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	<title>Association Fran&#231;aise des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille </title>
	<link>https://afmjf.fr/</link>
	<description>L'AFMJF, association cr&#233;&#233;e en 1947, rassemble les professionnels de la justice des mineurs. R&#233;flexion, d&#233;fense des droits des enfants et participation aux r&#233;formes : l'AFMJF agit pour une justice juste et protectrice.</description>
	<language>fr</language>
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		<title>Association Fran&#231;aise des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille </title>
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		<title>INVITATION - Faut-il r&#233;former la justice des mineur.es ?</title>
		<link>https://afmjf.fr/INVITATION-Faut-il-reformer-la-justice-des-mineur-es</link>
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		<dc:date>2025-04-14T10:07:57Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fanny H&#233;drich</dc:creator>


		<dc:subject>Article de page d'accueil</dc:subject>

		<description>
&lt;p&gt;&gt; Faut il r&#233;former la justice p&#233;nale des mineurs ? &gt; Pourquoi une justice adapt&#233;e pour les enfants ? &gt; La justice p&#233;nale des mineurs est elle laxiste ? &gt; Est il n&#233;cessaire de la r&#233;former 3 ans seulement apr&#232;s l'entr&#233;e en vigueur du Code de la justice p&#233;nale des mineurs ? &gt; Des enfants tant&#244;t vuln&#233;rables et &#224; prot&#233;ger selon la commission d'enqu&#234;te sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, mais qui deviennent dangereux et &#224; mettre &#224; l'&#233;cart dans les d&#233;bats (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;

/ 
&lt;a href="https://afmjf.fr/+-Article-de-page-d-accueil-+" rel="tag"&gt;Article de page d'accueil&lt;/a&gt;

		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;&amp;rarr; Faut il r&#233;former la justice p&#233;nale des mineurs ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;rarr; Pourquoi une justice adapt&#233;e pour les enfants ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;rarr; La justice p&#233;nale des mineurs est elle laxiste ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;rarr; Est il n&#233;cessaire de la r&#233;former 3 ans seulement apr&#232;s l'entr&#233;e en vigueur du Code de la justice p&#233;nale des mineurs ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;rarr; Des enfants tant&#244;t vuln&#233;rables et &#224; prot&#233;ger selon la commission d'enqu&#234;te sur les manquements des politiques publiques de protection de l'enfance, mais qui deviennent dangereux et &#224; mettre &#224; l'&#233;cart dans les d&#233;bats pr&#233;sidant au vote de la Proposition de loi visant &#224; restaurer l'autorit&#233; de la justice &#224; l'&#233;gard des mineurs d&#233;linquants et de leurs parents, comment sortir de cette injonction paradoxale ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous invitons tous les professionnels et les personnes int&#233;ress&#233;es par la protection de l'enfance &#224; venir participer &#224; un temps d'&#233;change et de r&#233;flexion consacr&#233;e &#224; la justice p&#233;nale des enfants le mardi 24 avril 2025 &#224; 17 heures &#224; la Maison de l'avocat &#224; Nice - 19 rue Alexandre Mari.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour alimenter et enrichir les d&#233;bats, seront pr&#233;sents : &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Nicolas Sall&#233;e, professeur au d&#233;partement de sociologie de l'Universit&#233; de Montr&#233;al, qui a consacr&#233; son travail de th&#232;se aux professionnels de la PJJ et &#224; la prise en charge des mineurs en situation de d&#233;linquance. Il nous parlera de la question de l'&#233;valuation des outils et dispositifs de prise en charge des adolescents en d&#233;linquance avec une approche comparative France/Qu&#233;bec. &lt;br /&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; Philippe Bonfils, professeur &#224; Aix Marseille universit&#233;, doyen honoraire de la facult&#233; de droit et de sciences politiques et avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Il nous rappellera les principes fondamentaux &#224; valeur constitutionnelle qui encadrent la justice p&#233;nale des mineurs en France et proposera une lecture de la r&#233;forme &#224; l'aune de ceux-ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, deux professionnelles de grande qualit&#233;- Fanny Dechaume, &#233;ducatrice PJJ, et Maitre &#201;lo&#239;se Brie, avocate, entoureront Chlo&#233; Sall&#233;e, juge des enfants, pour &#233;voquer de quelle mani&#232;re elles parviennent &#224; faire vivre cette justice sp&#233;cialis&#233;e depuis leurs places respectives de professionnels de la protection de l'enfance, tout en pointant les insuffisances des dispositifs actuels, leurs inqui&#233;tudes face aux &#233;volutions envisag&#233;es et les am&#233;liorations qui leur para&#238;traient pertinentes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous esp&#233;rons vous voir nombreux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>INVITATION - Faut-il r&#233;former la justice des mineurs ?</title>
		<link>https://afmjf.fr/INVITATION-Faut-il-reformer-la-justice-des-mineurs</link>
		<guid isPermaLink="true">https://afmjf.fr/INVITATION-Faut-il-reformer-la-justice-des-mineurs</guid>
		<dc:date>2025-03-13T08:52:54Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Fanny H&#233;drich</dc:creator>



		<description>
&lt;p&gt;A l'heure o&#249; le traitement &#233;ducatif de la d&#233;linquance juv&#233;nile est remis en cause, les professionnels de la justice des mineurs de Seine Saint Denis veulent faire conna&#238;tre la r&#233;alit&#233; de leurs missions et de leur engagement. &lt;br class='autobr' /&gt;
Venez nombreux !&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_chapo'&gt;&lt;p&gt;A l'heure o&#249; le traitement &#233;ducatif de la d&#233;linquance juv&#233;nile est remis en cause, les professionnels de la justice des mineurs de Seine Saint Denis veulent faire conna&#238;tre la r&#233;alit&#233; de leurs missions et de leur engagement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Venez nombreux !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title>Intervention de Marie Pierre HOURCADE &#224; la FNATPE</title>
		<link>https://afmjf.fr/Intervention-de-Marie-Pierre</link>
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		<dc:date>2014-03-19T21:28:25Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>Emmanuelle Dufay</dc:creator>



		<description>&lt;p&gt;Intervention de la pr&#233;sidente de l'AFMJF &#224; l'occasion de l'assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale de la f&#233;d&#233;ration nationale des assesseurs des tribunaux pour enfants (FNATPE).&lt;/p&gt;

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&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&#034;Merci pour cette invitation &#224; votre assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale consacr&#233;e comme le programme l'indique &#224; la violence des mineurs et aux assesseurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nos liens avec les assesseurs des tribunaux pour enfants sont anciens et &#233;troits dans les juridictions puisque vous si&#233;gez &#224; nos c&#244;t&#233;s aux audiences du tribunal pour enfants et dans le cadre de notre association, certains d'entre vous sont adh&#233;rents.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tout d'abord je dois vous dire que vous &#234;tes appr&#233;ci&#233;s des juges des enfants et que votre intervention n'a jamais &#233;t&#233; remise en cause, de notre part. &lt;strong&gt;Si quelques esprits chagrins ont pu tenter de vous rayer de la carte, il ne s'agissait que d'une tentative de nous atteindre et remettre en cause une justice consid&#233;r&#233;e de fa&#231;on erron&#233;e comme trop laxiste. &lt;/strong&gt; C'est ce qui nous a valu l'instauration des tribunaux correctionnels pour mineurs, exit les assesseurs mais surtout, introduction de juges correctionnels non sp&#233;cialis&#233;s qui devaient mettre en difficult&#233; les juges des enfants par l'effet de d&#233;lib&#233;r&#233;s les mettant potentiellement en minorit&#233;. Mais ce coup de canif symboliquement important, en r&#233;alit&#233; a eu peu d'impact sur les d&#233;cisions rendues, et devrait &#234;tre bient&#244;t du registre du pass&#233; puisque l'actuel gouvernement et particuli&#232;rement notre garde des sceaux nous a garanti qu'il serait supprim&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais avant toute chose et avant de tenir un propos sur des questions d'actualit&#233;, je ne peux faire l'impasse sur la l&#233;gitimit&#233; de vos fonctions.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre existence n'est pas r&#233;cente puisque vous apparaissez dans le paysage institutionnel au m&#234;me moment que nous en 1945 m&#234;me si pour les puristes, une &#233;bauche de juge des enfants remonte en r&#233;alit&#233; en 1912 mais sans moyen ni outils juridique sp&#233;cifiques. Donc, on peut dire que nous sommes cr&#233;&#233;s en m&#234;me temps, vous, nous et notre ordonnance de 45. Cette juridiction &#233;tait originale &#224; plus d'un titre mais limitons nous &#224; votre r&#244;le, celui de juger aux c&#244;t&#233;s du juge des enfants pr&#233;sidant le tribunal pour enfants, les mineurs d&#233;linquants ayant commis des crimes et des d&#233;lits.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette cr&#233;ation d'une juridiction sp&#233;cifique s'apparente un peu aux jur&#233;s d'assises qui sont des citoyens non professionnels mais tir&#233;s au sort, alors que les assesseurs des tribunaux pour enfants sont choisis en fonction de leurs comp&#233;tences et de l'int&#233;r&#234;t qu'ils portent aux questions relatives &#224; la jeunesse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'id&#233;e qui pr&#233;side dans ce choix est certes le souci de rapprocher les juges du justiciable, et r&#233;pondre &#224; l'id&#233;e selon laquelle la justice est rendue au nom du peuple fran&#231;ais, c'est en tout cas la philosophie qui pr&#233;side &#224; la composition des cours d'assises, &lt;strong&gt;C'est aussi et surtout pour les tribunaux pour enfants d'entourer les juges pour enfants de personnes qualifi&#233;es, non juristes mais dont la qualification professionnelle et la comp&#233;tence vont enrichir l'appr&#233;hension de la situation du mineur et d&#233;finir la r&#233;ponse la plus adapt&#233;e pour favoriser son insertion et par voie de cons&#233;quence pour &#233;viter la r&#233;cidive. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous &#234;tes d'origine tr&#232;s diverse, ce qui fait votre richesse. Permettez moi de dire les qualit&#233;s que j'appr&#233;ciais chez mes assesseurs : au-del&#224; de &lt;strong&gt;leurs qualifications professionnelles diverses, &lt;/strong&gt; que ce soit dans le monde de l'&#233;ducation, de la formation, de l'emploi ou de l'employabilit&#233;, ou de la psychologie, j'attendais de mes assesseurs qu'ils s'interrogent sur ce qui pouvait modifier le parcours d'un jeune, qu'est ce qui modifie le comportement humain, d'un jeune ou d'un adulte, ce qui est le c&#339;ur de notre m&#233;tier et du jeune qu'on est amen&#233; &#224; juger dans la situation pr&#233;sente qui nous est soumise ? La r&#233;ponse n'est pas simple, et c'est au regard de son histoire familiale, de son parcours de r&#233;ussite et le plus souvent d'&#233;chec, en redonnant aux parents toute leur place et l'autorit&#233; qu'ils ont souvent perdue, en faisant alliance avec eux sur les exigences &#233;ducatives et les perspectives qu'on peut avoir pour tout jeune m&#234;me multi r&#233;cidiviste, en ayant &#224; l'esprit que ce jeune &#233;volue dans un environnement plus ou moins aidant selon le quartier o&#249; il r&#233;side, entour&#233; de trafiquants de drogues, de copains qui ne sont plus scolaris&#233;s et qui trouvent dans la bande de copains des raisons d'exister et une source de reconnaissance.&lt;br class='autobr' /&gt;
C'est au regard de toutes ces r&#233;alit&#233;s qu'il faut penser, construire une r&#233;ponse et en convaincre le mineur, et ses parents.&lt;br class='autobr' /&gt;
&lt;strong&gt;Les juges que nous sommes n'avons pas n&#233;cessairement la connaissance de ces mondes qui se juxtaposent et se c&#244;toient et l'appr&#233;hension juridique d'un dossier peut faire perdre l'appr&#233;hension n&#233;cessaire d'une r&#233;alit&#233; complexe et nous attendons des assesseurs qu'ils viennent restituer toute cette complexit&#233;. &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce qui est important aussi, c'est la perception qu'ont les mineurs et leurs parents des juges que nous sommes. S'ils rep&#232;rent le juge en robe, ils ignorent je pense qui vous &#234;tes. Ils connaissent leur juge professionnel puisque en g&#233;n&#233;ral, ils ont d&#233;j&#224; eu affaire &#224; lui lors de la mise en examen et lors de pr&#233;c&#233;dentes audiences de cabinet. Ils connaissent leur &#233;ducateur, leur avocat et le parquet, comme le greffier. Mais vous, je ne pense pas. Faudrait il vous pr&#233;senter en d&#233;but d'audience ce qui me paraitrait l&#233;gitime et respectueux de leur personne. Par contre, ce que je per&#231;ois, c'est l'&#233;coute particuli&#232;re de l'assesseur quand c'est un homme ou une personne de m&#234;me origine g&#233;ographique : la m&#234;me ville, le m&#234;me quartier, la m&#234;me origine culturelle, sachant que le sujet est sensible&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je sais que les assesseurs re&#231;oivent une formation juridique assur&#233;e par votre f&#233;d&#233;ration et cela est surement indispensable pour avoir quelques rep&#232;res pour suivre le raisonnement des acteurs judiciaires, comprendre les subtilit&#233;s de la proc&#233;dure p&#233;nale, le r&#244;le de contre-pouvoir du Parquet et de la d&#233;fense, les garanties apport&#233;es par les voies de recours, les diff&#233;rences entre la tentative et la complicit&#233;, la participation par sa seule pr&#233;sence &#224; un vol en r&#233;union et l'ENM propose des sessions sur des sujets touchant &#224; la justice des mineurs dans le cadre de la formation continue&#8230;. &lt;strong&gt;Mais sur le fond, votre l&#233;gitimit&#233; ne vient pas de vos comp&#233;tences juridiques, vous n'&#234;tes pas choisis pour cela mais pour votre connaissance des questions touchant aux jeunes issus de milieux privil&#233;gi&#233;s ou non, que vous devez juger sans discrimination, qu'ils soient d&#233;linquants occasionnels ou multi r&#233;cidivistes, odieux ou sympathiques, tr&#232;s jeunes ou proches de la majorit&#233;, insolents ou respectueux de l'autorit&#233;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous &#234;tes confront&#233;s comme nous au devoir de rendre la justice, aupr&#232;s de jeunes parfois multi r&#233;it&#233;rants, parfois d'une tr&#232;s grande violence avec le souci de prot&#233;ger les victimes qui sont le plus souvent d'autres jeunes , bien souvent aussi vuln&#233;rables. Comment et &#224; quel moment utiliser la sanction sur un plan p&#233;dagogique, l'&#233;loignement et l'enfermement pour des jeunes qui se mettent en danger et mettent en danger les autres ?&lt;br class='autobr' /&gt;
Ces questions sont difficiles, surement doivent elles &#234;tre partag&#233;es avec les parents et les victimes pour que cette justice soit per&#231;ue comme juste et pertinente. Trop d'ang&#233;lisme est aussi critiquable qu'une s&#233;v&#233;rit&#233; aveugle. &lt;strong&gt;Vous &#234;tes nos interlocuteurs en cours de d&#233;lib&#233;r&#233;s, le d&#233;bat doit selon moi &#234;tre au c&#339;ur des discussions apr&#232;s l'examen de la culpabilit&#233;.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est en cela que la coll&#233;gialit&#233; est source de richesse et apporte une garantie contre l'erreur de jugement, on peut se tromper mais &lt;strong&gt;trois intelligences format&#233;es diff&#233;remment valent mieux qu'une seule. &lt;/strong&gt; Et en ce qui concerne les mineurs, le l&#233;gislateur a compris d&#232;s 1945 qu'il fallait non seulement trois juges mais une majorit&#233; venant d'horizons autres qui puisse enrichir et pr&#233;server la complexit&#233; des parcours d'un mineur. En quelque sorte cette formation apporte un regard pluri disciplinaire sans l'annoncer en tant que tel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s ces observations un peu g&#233;n&#233;rales, j'ai essay&#233; de r&#233;fl&#233;chir &#224; l'&#233;volution possible des assesseurs &#224; une &#233;poque o&#249; l'on cherche &#224; associer la soci&#233;t&#233; civile &#224; l'oeuvre de justice, &#224; rendre la justice plus accessible, plus proche, plus rapide, et mieux comprise, en un mot plus efficace. &lt;strong&gt;Quelles nouvelles fonctions pourrait-on attribuer aux assesseurs des tribunaux pour enfants ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;On ne peut qu'adh&#233;rer &#224; la feuille de route donn&#233;e aux commissions charg&#233;es de r&#233;fl&#233;chir &#224; la justice du XXI&#232;me si&#232;cle. Ce qui est aussi une r&#233;alit&#233;, c'est l'insuffisance des moyens donn&#233;s &#224; la justice pour r&#233;gler un contentieux toujours plus important et plus complexe. Comment trouver d'autres moyens de r&#232;glement des litiges &#224; moindre frais ? Pourquoi pas si ces r&#232;glements de conflit sont &#233;quitables, adapt&#233;s et bien accept&#233;s.&lt;strong&gt; La justice restaurative est une piste&lt;/strong&gt; tr&#232;s int&#233;ressante et m&#233;rite qu'on se lance dans l'exp&#233;rimentation , &#233;clair&#233;s par l'exp&#233;rience de pays comme le Canada ou le Br&#233;sil. L'id&#233;e serait de faire appel &#224; des m&#233;diateurs qui recevraient une formation sp&#233;cifique ; les assesseurs seraient des m&#233;diateurs au profil int&#233;ressant qui cumuleraient pour ceux qui seraient candidat une comp&#233;tence de m&#233;diateur et une comp&#233;tence de juge non professionnel si&#233;geant au TE.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Une autre piste est le contentieux qui pourrait ne plus relever de la justice p&#233;nale mais des communes. &lt;strong&gt;Les assesseurs seraient ils favorables &#224; une intervention aux c&#244;t&#233;s du maire ou son repr&#233;sentant ?&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je discutais derni&#232;rement de cette question &#224; notre r&#233;union de bureau au sein de l'AFMJF. Certains coll&#232;gues d&#233;ploraient que trop d'assesseurs soient encore bien isol&#233;s, ne connaissant pas manifestement votre association. D'autres sugg&#233;raient que des r&#233;unions soient organis&#233;es au sein du tribunal pour enfants pour faire se rencontrer les juges des enfants, les assesseurs sur un ordre du jour pens&#233; coll&#233;gialement, que les assesseurs int&#233;ress&#233;s puissent visiter par exemple le quartier des mineurs,un CEF, un CER, rencontrer le responsable des avocats de mineurs, rencontrer les &#233;ducateurs de l'UEAT, du STEMO &#8230; et que des liens plus &#233;troits puissent se construire pour que les assesseurs investissent pleinement leur fonction et ne soient pas taisants au cours des audiences. Cette fonction d'assesseur n'est pas toujours facile et d&#233;pend aussi de la personnalit&#233; du pr&#233;sident. Nous m&#234;me pouvons t&#233;moigner de la richesse que peuvent avoir des d&#233;lib&#233;r&#233;s ou au contraire de la tyranie que peut exercer un coll&#232;gue ou plus simplement de l'ennui d'une audience o&#249; l'on reste globalement passif. Donc,&lt;strong&gt; je ne peux qu'encourager les coll&#232;gues et les assesseurs &#224; penser le fonctionnement de la juridiction des mineurs de fa&#231;on plus concert&#233;e pour permettre un fonctionnement le plus satisfaisant t possible des TE. Nos deux associations pourraient d'ailleurs penser ensemble une dynamique originale dans les r&#233;gions ou les juridictions &#224; laquelle pourrait &#234;tre associ&#233;s les avocats sp&#233;cialis&#233;s pour enfants.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous propose de nous revoir tr&#232;s vite non pas collectivement h&#233;las, beaucoup d'entre vous viennent de bien loin mais avec votre pr&#233;sident ou votre bureau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je vous remercie de votre attention et du travail de qualit&#233; que vous r&#233;alisez pour la justice des mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Marie-Pierre Hourcade, pr&#233;sidente de l'AFMJF&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Position de l'AFMJF sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale - sept. 2007</title>
		<link>https://afmjf.fr/Position-de-l-AFMJF-sur-l</link>
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		<dc:date>2007-10-23T15:48:41Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Consuter au format PDF &lt;br class='autobr' /&gt;
Position de l'AFMJF sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale &lt;br class='autobr' /&gt; (Audition devant la mission parlementaire d'information sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale le 27 septembre 2007) &lt;br class='autobr' /&gt;
La d&#233;linquance des mineurs se d&#233;veloppe d'une mani&#232;re distincte de celle des majeurs, elle recouvre des r&#233;alit&#233;s diverses mais, le passage &#224; l'acte, quelle que soit sa nature, porte toujours l'empreinte de l'immaturit&#233; de son auteur. La soci&#233;t&#233; des adultes assume une (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Consuter au format PDF&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div class='spip_document_116 spip_document spip_documents spip_document_file spip_documents_left spip_document_left spip_document_avec_legende' data-legende-len=&#034;69&#034; data-legende-lenx=&#034;xx&#034;
&gt;
&lt;figure class=&#034;spip_doc_inner&#034;&gt;
&lt;a href='https://afmjf.fr/IMG/pdf/note_execut_decisions_de_justice_penale_def_sept07.pdf?116/fbad918c197982c60fea35cbff7e1af4c4f7da8617d02ae86f73236868f9c27a' class=&#034; spip_doc_lien&#034; title='PDF - 17.1 kio' type=&#034;application/pdf&#034;&gt;&lt;img src='https://afmjf.fr/local/cache-vignettes/L64xH64/pdf-b8aed.svg?1745409329' width='64' height='64' alt='' /&gt;&lt;/a&gt;
&lt;figcaption class='spip_doc_legende'&gt; &lt;div class='spip_doc_titre '&gt;&lt;strong&gt;Position de l'AFMJF sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale
&lt;/strong&gt;&lt;/div&gt; &lt;/figcaption&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;/div&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Position de l'AFMJF sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;strong&gt;(Audition devant la mission parlementaire d'information sur l'ex&#233;cution des d&#233;cisions de justice p&#233;nale le 27 septembre 2007)&lt;/strong&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La d&#233;linquance des mineurs se d&#233;veloppe d'une mani&#232;re distincte de celle des majeurs,&lt;br class='autobr' /&gt;
elle recouvre des r&#233;alit&#233;s diverses mais, le passage &#224; l'acte, quelle que soit sa nature, porte&lt;br class='autobr' /&gt;
toujours l'empreinte de l'immaturit&#233; de son auteur.&lt;br class='autobr' /&gt;
La soci&#233;t&#233; des adultes assume une responsabilit&#233; &#233;ducative &#224; l'&#233;gard des plus jeunes,&lt;br class='autobr' /&gt;
d'autant plus quand ils rencontrent des difficult&#233;s dans leur construction personnelle et dans&lt;br class='autobr' /&gt;
leur insertion sociale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est pourquoi, la justice des mineurs remplit, dans la compl&#233;mentarit&#233;, les missions&lt;br class='autobr' /&gt;
de protection de l'enfance en danger et le traitement de la d&#233;linquance juv&#233;nile.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est aussi pourquoi, les r&#233;ponses apport&#233;es &#224; la d&#233;linquance des mineurs doivent &#234;tre&lt;br class='autobr' /&gt;
sp&#233;cifiques pour &#234;tre justes et efficaces.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La succession r&#233;cente de r&#233;formes l&#233;gislatives n'a pas tenu compte de ces &#224; priori,&lt;br class='autobr' /&gt;
pourtant incontournables, soit en contestant l'existence m&#234;me de ce qui distingue&lt;br class='autobr' /&gt;
fondamentalement les mineurs des majeurs soit en omettant toute r&#233;f&#233;rence &#224; la justice des&lt;br class='autobr' /&gt;
mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est ainsi que le droit p&#233;nal des mineurs tend &#224; s'aligner sur le droit des majeurs et&lt;br class='autobr' /&gt;
que des atteintes fortes sont port&#233;es au principe de la sp&#233;cialisation de la justice des mineurs.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ces observations g&#233;n&#233;rales concernent tout l'&#233;quilibre du syst&#232;me et plus&lt;br class='autobr' /&gt;
particuli&#232;rement la question de l'ex&#233;cution des d&#233;cisions p&#233;nales.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Loi du 9 mars 2004 a confi&#233; au juge des enfants les comp&#233;tences du juge de&lt;br class='autobr' /&gt;
l'application des peines pour l'ex&#233;cution des peines applicables aux mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'AFMJF s'est toujours montr&#233;e favorable &#224; cette r&#233;forme dans la mesure o&#249; elle&lt;br class='autobr' /&gt;
am&#233;liorait la sp&#233;cialisation des acteurs de la justice des mineurs et &#224; la condition qu'elle reste&lt;br class='autobr' /&gt;
fid&#232;le aux principes fondateurs du droit des mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A la lueur de l'exp&#233;rience, encore r&#233;cente, on peut consid&#233;rer comme positive&lt;br class='autobr' /&gt;
l'implication des juges enfants au sein des lieux d'incarc&#233;ration des mineurs et dans le suivi&lt;br class='autobr' /&gt;
des peines d'emprisonnement ferme.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par contre, on peut regretter les dispositions proc&#233;durales applicables aux majeurs&lt;br class='autobr' /&gt;
aient &#233;t&#233; transpos&#233;es aux mineurs, sans tenir compte de la souplesse n&#233;cessaire pour&lt;br class='autobr' /&gt;
construire des projets &#233;ducatifs adapt&#233;s dans le cadre d'am&#233;nagements de peines ou&lt;br class='autobr' /&gt;
d'alternatives &#224; l'incarc&#233;ration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les structures &#233;ducatives habitu&#233;es &#224; accueillir des adolescents se trouvent en&lt;br class='autobr' /&gt;
difficult&#233; pour intervenir dans le cadre de l'am&#233;nagement d'une peine d'emprisonnement. Il&lt;br class='autobr' /&gt;
reste fastidieux, pour les structures PJJ de construire des habitudes de travail avec la prison.&lt;br class='autobr' /&gt;
La formation des professionnels de la p&#233;nitentiaire et des &#233;ducateurs de la PJJ est &#224; ce titre&lt;br class='autobr' /&gt;
insuffisante.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En milieu ferm&#233;, on constate une quasi absence de places de semi libert&#233; pour un&lt;br class='autobr' /&gt;
mineur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;De m&#234;me il n'existe pas de structures sp&#233;cifiques pour mettre en place la mesure de&lt;br class='autobr' /&gt;
placement &#224; l'ext&#233;rieur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il reste que les juges des enfants s'interrogent sur le sens et la pertinence de telles&lt;br class='autobr' /&gt;
mesures pour un mineur : en effet, un mineur peut- il comprendre le fait d'&#234;tre &#233;crou&#233; dans un&lt;br class='autobr' /&gt;
&#233;tablissement p&#233;nitentiaire et de purger sa peine dans un foyer &#233;ducatif ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au sein de juridiction, le bilan de l'efficacit&#233; de la cha&#238;ne p&#233;nale est contrast&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi, on constate une meilleure efficacit&#233; et un gain de coh&#233;rence quand le service de&lt;br class='autobr' /&gt;
l'ex&#233;cution des peines concernant les mineurs est confi&#233; &#224; la section sp&#233;cialis&#233;e mineurs du&lt;br class='autobr' /&gt;
parquet et non pas au service g&#233;n&#233;ral de l'ex&#233;cution.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La notification &#224; l'audience des mesures de probation et des peines de travail d'int&#233;r&#234;t&lt;br class='autobr' /&gt;
g&#233;n&#233;ral facilite le circuit et le suivi des dossiers.&lt;br class='autobr' /&gt;
Ce bilan relativement positif, s'agissant de l'ex&#233;cution des peines dans les tribunaux,&lt;br class='autobr' /&gt;
est largement temp&#233;r&#233; quand on s'int&#233;resse &#224; la mise en oeuvre effective de la majorit&#233; des&lt;br class='autobr' /&gt;
d&#233;cisions rendues par la justice p&#233;nale des mineurs. Il s'agit des mesures &#233;ducatives (libert&#233;&lt;br class='autobr' /&gt;
surveill&#233;e, r&#233;paration par exemple) et de mesures p&#233;nales exerc&#233;es en milieu ouvert (contr&#244;le&lt;br class='autobr' /&gt;
judiciaire, sursis avec mise &#224; l'&#233;preuve1&#8230;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1 Le suivi des peines restrictives de libert&#233; (SME) demeure encore trop peu soutenu, en particulier quand il est confi&#233; &#224; un service&lt;br class='autobr' /&gt;
p&#233;nitentiaire d'insertion et de probation pour les jeunes majeurs. En effet, l'attention de ces services devrait &#234;tre appel&#233;e sur la n&#233;cessit&#233;&lt;br class='autobr' /&gt;
d'un suivi plus &#233;troit de cette population afin d'assurer le soutien dont ces jeunes ont encore particuli&#232;rement besoin dans le cadre de leur&lt;br class='autobr' /&gt;
insertion sociale et professionnelle, sur l'int&#233;r&#234;t de la pr&#233;sence du service &#224; l'audience du juge des enfants, sur la n&#233;cessit&#233; de rapports&lt;br class='autobr' /&gt;
semestriels adress&#233;s au juge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A ce sujet, dans de nombreux ressorts tr&#232;s urbanis&#233;s o&#249; la question de la d&#233;linquance&lt;br class='autobr' /&gt;
des mineurs est consid&#233;r&#233;e comme prioritaire, le manque de moyens est structurel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du fait de cette carence, l'autorit&#233; de la justice se trouve d&#233;cr&#233;dibilis&#233;e, le risque de&lt;br class='autobr' /&gt;
r&#233;cidive est aggrav&#233;, et le souci du d&#233;roulement d'une proc&#233;dure &#224; un rythme coh&#233;rent&lt;br class='autobr' /&gt;
emp&#234;ch&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi par exemple, &#224; ce jour, les mesures judiciaires confi&#233;es aux services de la PJJ&lt;br class='autobr' /&gt;
sont port&#233;es sur des &#171; listes d'attente &#187; pendant 6/8 mois &#224; Saint-Denis, 6 mois &#224; Nanterre, 6&lt;br class='autobr' /&gt;
mois, au mieux, &#224; V&#233;nissieux, Evry ou Cr&#233;teil&#8230;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les mesures peuvent parfois demeurer en souffrance pendant une ann&#233;e, les dossiers&lt;br class='autobr' /&gt;
se trouver cl&#244;turer &#224; leur &#233;ch&#233;ance, sans que la mesure ait m&#234;me d&#233;marr&#233;, le mineur peut &#234;tre&lt;br class='autobr' /&gt;
devenu majeur avant la mise en oeuvre de la d&#233;cision !&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les juges des enfants assistent impuissants &#224; la d&#233;construction de leur travail et font&lt;br class='autobr' /&gt;
face aux reproches de familles inqui&#232;tes et non soutenues.&lt;br class='autobr' /&gt;
L'assistance &#233;ducative qui vise &#224; prot&#233;ger les enfants en danger, outils de pr&#233;vention&lt;br class='autobr' /&gt;
de la d&#233;linquance essentiel, subit le m&#234;me mal pour l'ex&#233;cution des mesures d'investigation,&lt;br class='autobr' /&gt;
d'enqu&#234;tes sociales ou de milieu ouvert.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin le manque de moyen concerne &#233;galement les lieux de placement, quelle que soit&lt;br class='autobr' /&gt;
leurs caract&#233;ristiques (CER, FAE, Internats, foyers &#233;ducatifs&#8230;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Suite &#224; ce constat, on peut affirmer que l'extension des &#171; bureaux de l'ex&#233;cution des&lt;br class='autobr' /&gt;
peines &#187; aux mineurs serait positive si elle s'accompagnait des moyens ad&#233;quats, en&lt;br class='autobr' /&gt;
particulier par l'attribution de postes de greffiers suppl&#233;mentaires. Les &#233;ducateurs de la PJJ&lt;br class='autobr' /&gt;
doivent &#234;tre impliqu&#233;s, sans les soustraire &#224; leurs missions premi&#232;res de suivi des mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudrait ainsi que les mineurs et les familles re&#231;ues dans le cadre du BEX repartent avec une date de rendez-vous rapide au service charg&#233; de suivre la d&#233;cision p&#233;nale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est &#224; ces conditions qu'un bilan des r&#233;ponses apport&#233;es par la justice des mineurs&lt;br class='autobr' /&gt;
pourra &#234;tre fait.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
		</content:encoded>


		

	</item>
<item xml:lang="fr">
		<title>Pr&#233;sentation de la justice p&#233;nale</title>
		<link>https://afmjf.fr/Presentation-de-la-justice-penale</link>
		<guid isPermaLink="true">https://afmjf.fr/Presentation-de-la-justice-penale</guid>
		<dc:date>2006-11-07T18:33:40Z</dc:date>
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:language>fr</dc:language>
		



		<description>
&lt;p&gt;Pr&#233;sentation devant l'Acad&#233;mie des Sciences morales et politiques, par Muriel EGLIN, secr&#233;taire g&#233;n&#233;rale de l'AFMJF et vice-pr&#233;sidente charg&#233;e des fonctions de juge des enfants &#224; Bobigny, lors de la s&#233;ance du 30 octobre 2006. Lien vers l'article. Lien vers le site de l'Acad&#233;mie des Sciences morales et politiques. &lt;br class='autobr' /&gt;
Muriel Eglin LA JUSTICE P&#201;NALE DES MINEURS &lt;br class='autobr' /&gt;
S&#233;ance du lundi 30 octobre 2006 &lt;br class='autobr' /&gt;
C'est un grand honneur pour moi de venir pr&#233;senter devant votre illustre assembl&#233;e une r&#233;flexion sur (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Pr&#233;sentation devant l'Acad&#233;mie des Sciences morales et politiques, par Muriel EGLIN, secr&#233;taire g&#233;n&#233;rale de l'AFMJF et vice-pr&#233;sidente charg&#233;e des fonctions de juge des enfants &#224; Bobigny, lors de la s&#233;ance du 30 octobre 2006.&lt;/p&gt;
&lt;ul class=&#034;spip&#034; role=&#034;list&#034;&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.asmp.fr/travaux/communications/2006/eglin.htm&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Lien vers l'article.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;li&gt; &lt;a href=&#034;http://www.asmp.fr/sommaire.htm&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Lien vers le site de l'Acad&#233;mie des Sciences morales et politiques.&lt;/a&gt;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Muriel Eglin LA JUSTICE P&#201;NALE DES MINEURS&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;S&#233;ance du lundi 30 octobre 2006&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est un grand honneur pour moi de venir pr&#233;senter devant votre illustre assembl&#233;e une r&#233;flexion sur une question qui me tient &#224; c&#339;ur, celle de la justice des mineurs. Les enfants peuvent &#234;tre amen&#233;s &#224; rencontrer l'institution judiciaire sous diverses formes, notamment par le juge aux affaires familiales en cas de divorce ou le juge des tutelles en cas de d&#233;c&#232;s des parents. Ce qu'on appelle la justice des mineurs recouvre la protection de l'enfance en danger et les r&#233;ponses apport&#233;es &#224; l'enfance d&#233;linquante. En effet, le juge des enfants exerce une double comp&#233;tence civile et p&#233;nale, qui am&#232;ne &#224; consid&#233;rer l'enfant dans sa personne et non uniquement au travers des actes qu'il a subis ou qu'il a commis. Compte tenu du temps qui m'est imparti et de l'actualit&#233; r&#233;cente, j'ai choisi de centrer mon propos sur la justice p&#233;nale des mineurs, aussi ai-je intitul&#233; mon expos&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Justice p&#233;nale des mineurs : quelle adaptation &#224; notre temps ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt; (1)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je voudrais d&#233;buter mon intervention par une citation :&lt;br class='autobr' /&gt;
&#171; Quoiqu'il en soit, le probl&#232;me de l'enfance coupable demeure l'un des probl&#232;mes les plus douloureux de l'heure pr&#233;sente. Les statistiques les plus s&#251;res comme les observations les plus faciles prouvent, d'une part que la criminalit&#233; juv&#233;nile s'accro&#238;t dans les proportions les plus inqui&#233;tantes, et d'autre part, que l'&#226;ge moyen de la criminalit&#233; s'abaisse selon une courbe tr&#232;s rapide &#187;. Ce texte qui semble d'actualit&#233; est pourtant tir&#233; du trait&#233; de Droit p&#233;nal d'Emile Gar&#231;on de 1922.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est peu de sujets qui soient plus br&#251;lants actuellement que celui de la justice p&#233;nale des mineurs. Elle &#233;tait l'un des th&#232;mes principaux de la campagne pr&#233;sidentielle de 2002 et a r&#233;cemment &#233;t&#233; r&#233;form&#233;e &#224; trois reprises (2). Depuis la crise des banlieues de novembre 2005, elle est pr&#233;sent&#233;e comme responsable d'une partie des maux actuels. Voir la justice des mineurs au c&#339;ur du d&#233;bat public est une chance, puisqu'elle est intimement li&#233;e &#224; l'&#233;tat de notre soci&#233;t&#233; et &#224; notre conception de l'enfance et de la justice. Ce d&#233;bat n'est malheureusement pas toujours suffisamment d&#233;tach&#233; de pr&#233;occupations &#233;lectorales. Dans ce cas, il est bien souvent r&#233;duit &#224; une cristallisation des oppositions entre les tenants de l'&#233;ducation et ceux de la r&#233;pression, &#224; laquelle je vais tenter d'&#233;chapper.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La justice des mineurs telle que nous la connaissons aujourd'hui est officiellement n&#233;e en 1945. Elle est pr&#233;c&#233;d&#233;e d'une &#233;volution qui remonte au 19&#232;me si&#232;cle : la distinction initiale entre enfance coupable et jeunes victimes s'est progressivement estomp&#233;e au profit d'une approche globale de l'enfance en difficult&#233;. L'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945 promulgu&#233;e par le g&#233;n&#233;ral De Gaulle est la cons&#233;cration d'un mod&#232;le protectionnel de justice : entre la soci&#233;t&#233;, la victime et le coupable, c'est vers ce dernier que l'attention est port&#233;e. Le pr&#233;ambule de cette ordonnance affirme ainsi que &#171; la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de n&#233;gliger tout ce qui peut en faire des &#234;tres sains &#187; ? L'un des premiers juges des enfants, Jean Chazal de Mauriac, se plaisait &#224; affirmer que &#171; lorsqu'un enfant vole une bicyclette, c'est &#224; l'enfant que je m'int&#233;resse &#187;. Ces juges de 1945 ont rapidement constat&#233; qu'il e&#251;t fallu prendre en compte bien plus t&#244;t les difficult&#233;s familiales lourdes que connaissaient nombre de mineurs d&#233;linquants. C'est dans cet objectif que fut adopt&#233;e l'ordonnance du 23 d&#233;cembre 1958 qui leur donne comp&#233;tence pour prendre des mesures civiles de protection &#224; l'&#233;gard des mineurs en danger dans leur famille. Ainsi, le juge des enfants exerce une fonction tut&#233;laire, prot&#232;ge et sanctionne tout &#224; la fois. Cette approche globale des enfants vuln&#233;rables est &#233;galement celle choisie par la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dite convention de New-York de 1989.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Aujourd'hui, le regard port&#233; sur l'enfance et l'adolescence a chang&#233;. Il tend &#224; aborder de mani&#232;re radicalement diff&#233;rente l'enfant selon qu'il sera consid&#233;r&#233; comme victime ou dangereux. Certes, l'enfant d'aujourd'hui n'est certainement plus celui de 1945, mais la justice des mineurs, tout en s'adaptant aux exigences de son temps, doit faire face &#224; cette tentation r&#233;ductrice, qui nous ferait revenir au temps d'avant 1945.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les grands principes de la justice p&#233;nale des mineurs&lt;br class='autobr' /&gt;
La r&#233;daction d'origine de l'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945 comporte deux principes majeurs, fond&#233;s sur la conviction qu'un mineur ne dispose pas de la m&#234;me maturit&#233; qu'un adulte et que sa personnalit&#233; est en construction.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le premier principe est celui de la sp&#233;cialisation des juridictions : les enfants ne peuvent pas &#234;tre jug&#233;s par les tribunaux de droit commun, mais uniquement par le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs. Les tribunaux pour enfants sont organis&#233;s de telle sorte que chaque mineur puisse &#234;tre suivi par &#171; son juge &#187;, celui du lieu de son domicile, qui assure une continuit&#233; d'intervention &#224; tous les stades d'une m&#234;me proc&#233;dure et intervient &#233;galement en mati&#232;re d'enfance en danger. Un corps d'&#233;ducateurs a &#233;t&#233; cr&#233;&#233; en 1945 pour assurer la mise en &#339;uvre des mesures prises par les juges des enfants, l'&#233;ducation surveill&#233;e devenue en 1990 la protection judiciaire de la jeunesse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Parce que l'enfant est un &#234;tre d&#233;pendant de l'adulte, que sa personnalit&#233; est en construction, le second principe exige que l'on prononce une mesure &#233;ducative, par pr&#233;f&#233;rence &#224; une peine d'emprisonnement ou d'amende. Une peine pourra &#234;tre prononc&#233;e si la situation ou la personnalit&#233; du mineur l'exige, mais uniquement &#224; partir de l'&#226;ge de 13 ans. Jusqu'&#224; sa majorit&#233;, le mineur b&#233;n&#233;ficiera en outre d'une att&#233;nuation de sa responsabilit&#233; : la peine prononc&#233;e ne peut d&#233;passer la moiti&#233; du maximum l&#233;gal encouru, sauf situation exceptionnelle pour les mineurs de plus de seize ans. Cette combinaison d'&#233;ducation et de sanction p&#233;nale permet d'appliquer un m&#234;me texte aux enfants d&#232;s l'&#226;ge du discernement, aux adolescents jusqu'&#224; leur majorit&#233;, aux mineurs que l'on ne voit qu'une fois et &#224; ceux qui s'enlisent dans la d&#233;linquance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ces principes ont r&#233;cemment &#233;t&#233; &#233;lev&#233;s &#224; valeur constitutionnelle (3), garantissant ainsi leur p&#233;rennit&#233; en les prot&#233;geant de toute &#233;volution l&#233;gislative contraire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A c&#244;t&#233; des principes et des textes, certains constats ont &#233;t&#233; tir&#233;s de l'exp&#233;rience et doivent &#234;tre rappel&#233;s. En premier lieu, la notion de temps est bien diff&#233;rente pour un adolescent et pour un adulte. Cela impose que la r&#233;ponse judiciaire soit suffisamment rapide pour &#234;tre utile. Mais il faut garder &#224; l'esprit que la pr&#233;cipitation &#224; r&#233;pondre est source d'escalade et que l'&#233;ducation n&#233;cessite du temps et de la patience. En second lieu, il ne sert &#224; rien de s'occuper d'adolescents sans un engagement personnel fort aupr&#232;s d'eux : ils doivent pouvoir se confronter &#224; des adultes solides, qui tiennent dans la dur&#233;e et ne c&#232;dent ni au d&#233;couragement, ni &#224; la violence. Cela concerne aussi bien les magistrats que les &#233;ducateurs et les avocats.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La souplesse d'un texte qui a su s'adapter &#224; l'&#233;volution de la soci&#233;t&#233;&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;A l'image du code civil de 1804 dont le contenu a pu &#233;voluer sans remise en cause de son architecture, l'ordonnance de 1945 a &#233;t&#233; r&#233;form&#233;e &#224; maintes reprises dans le respect des principes fondateurs : toujours en vigueur, elle a &#233;t&#233; constamment adapt&#233;e &#224; la commande de l'&#233;poque, soit par des r&#233;formes, soit par l'&#233;volution des m&#233;thodes p&#233;dagogiques.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La structure du proc&#232;s p&#233;nal d'un mineur est la suivante :&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Un mineur qui commet un acte de d&#233;linquance est poursuivi par le procureur de la R&#233;publique. Il est convoqu&#233; avec sa famille par le juge des enfants qui lui d&#233;signe un avocat et recueille des renseignements sur sa personnalit&#233;. Dans l'attente du jugement d&#233;finitif, des mesures provisoires d'&#233;ducation peuvent &#234;tre prises, telles qu'un placement en centre &#233;ducatif, une mesure de r&#233;paration ou l'intervention d'un &#233;ducateur &#224; domicile. Lorsque la gravit&#233; des faits, l'&#226;ge et la personnalit&#233; du mineur le justifient, un contr&#244;le judiciaire, mesure de s&#251;ret&#233; que connaissent aussi les adultes, peut &#234;tre d&#233;cid&#233;. A titre exceptionnel et sous certaines conditions, le mineur peut &#234;tre plac&#233; en d&#233;tention provisoire avant son jugement. Le juge des enfants d&#233;cidera ensuite, au vu de l'&#233;volution du mineur pendant cette p&#233;riode probatoire, selon quelle forme il y a lieu de le juger : soit en chambre du conseil, c'est-&#224;-dire dans son bureau, en vue de prononcer une mesure &#233;ducative, soit devant le tribunal pour enfants qui seul peut prononcer des sanctions p&#233;nales, emprisonnement, amende ou travail d'int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral. Le juge des enfants et le tribunal pour enfants se prononcent &#233;galement, le cas &#233;ch&#233;ant, sur la demande d'indemnisation pr&#233;sent&#233;e par la victime.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les ann&#233;es 1970 portent la pr&#233;occupation de d&#233;velopper une p&#233;nologie propre aux mineurs. Le minist&#232;re de la justice a voulu rompre avec l'enfermement, source d'une grande violence : les institutions publiques d'&#233;ducation surveill&#233;e ont &#233;t&#233; progressivement ferm&#233;es, la derni&#232;re en 1979 par Alain Peyrefitte. L'intervention &#233;ducative fond&#233;e sur la contrainte est rejet&#233;e. D&#232;s lors, l'incarc&#233;ration des mineurs a consid&#233;rablement augment&#233;, les tribunaux pour enfants mettant en prison les mineurs r&#233;cidivistes ou qui refusaient l'intervention &#233;ducative : dans un rapport remis au chef du gouvernement en 1976, Jean-Louis Costa note qu'entre 1956 et 1973, le nombre de mineurs incarc&#233;r&#233;s a &#233;t&#233; multipli&#233; par 10 pour les 16-18 ans, par 14 pour les 13-16 ans.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les ann&#233;es 1980 voient un approfondissement de la r&#233;flexion sur le sens du travail &#233;ducatif et une limitation du recours &#224; la d&#233;tention provisoire. C'est &#233;galement le d&#233;but de la politique de la ville avec le rapport Bonnemaison en 1982 qui fait de la justice des mineurs et de la pr&#233;vention l'affaire de tous, et non plus de quelques sp&#233;cialistes. D&#232;s lors, de nouveaux acteurs interviennent, les maires notamment. Cette ouverture, d'une grande richesse, aura pourtant ses revers : l'insuffisante d&#233;finition des objectifs et la dispersion des cr&#233;dits a oppos&#233; ces acteurs les uns aux autres. Denis Salas, ma&#238;tre de conf&#233;rences &#224; l'&#233;cole de la magistrature, a justement soulign&#233; en 2000, que violences urbaines et d&#233;linquance des mineurs ne sont pas la m&#234;me chose, les premi&#232;res devant appeler des r&#233;ponses globales de politique publique alors que les secondes rel&#232;vent du traitement individuel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans les ann&#233;es 1990, la demande sociale de reconna&#238;tre davantage de responsabilit&#233;s aux mineurs se pr&#233;cise. C'est une nouvelle conception de leur responsabilit&#233; qui pr&#233;side &#224; la cr&#233;ation, en 1993, de la mesure de r&#233;paration, issue de la pratique et recommand&#233;e par les textes internationaux. Elle doit permettre au mineur, guid&#233; par un &#233;ducateur, de r&#233;parer, ne serait-ce que symboliquement, le trouble cr&#233;&#233; par l'infraction et le dommage caus&#233; &#224; la victime. Elle peut s'exercer directement aupr&#232;s de la victime mais aussi indirectement, par une activit&#233; d'aide au b&#233;n&#233;fice de la soci&#233;t&#233;. V&#233;ritable &#171; p&#233;dagogie de la responsabilit&#233; &#187;, elle permet de d&#233;gager un nouvel &#233;quilibre de la r&#233;ponse p&#233;nale entre les int&#233;r&#234;ts du mineur, ceux de la soci&#233;t&#233; et ceux de la victime. Ainsi, &#224; l'&#233;gard d'un groupe de mineurs de 15 &#224; 16 ans qui ont mis le feu &#224; un d&#233;p&#244;t d'ordures derri&#232;re un magasin de leur quartier, une mesure de r&#233;paration a r&#233;cemment &#233;t&#233; ordonn&#233;e afin de leur permettre, en lien avec la municipalit&#233;, de participer &#224; des travaux de d&#233;coration de leur cit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En second lieu, les ann&#233;es 1990 voient appara&#238;tre ce que la sociologue Anne Wyvekens a nomm&#233; &#171; la troisi&#232;me voie &#187;. Le &#171; traitement de la d&#233;linquance en temps r&#233;el &#187; qui acc&#233;l&#232;re la r&#233;ponse judiciaire est exp&#233;riment&#233; &#224; Bobigny sous l'impulsion du procureur Moinard. Dans le cadre d'une politique de &#171; tol&#233;rance z&#233;ro &#187;, une r&#233;ponse doit &#234;tre apport&#233;e &#224; chaque acte, le cas &#233;ch&#233;ant dans le cadre d'alternatives aux poursuites d&#233;cid&#233;es par le parquet. Ainsi, la proportion des classements sans suite des infractions commises par les mineurs a fortement diminu&#233; (4). Cette pratique constitue &#233;galement une premi&#232;re br&#232;che dans le principe de sp&#233;cialisation de la justice des mineurs. En effet, c'est une v&#233;ritable justice parall&#232;le qui se d&#233;veloppe, avec sa propre gradation des r&#233;ponses. Par exemple, &#224; Bobigny, un tiers des faits commis par les mineurs sont trait&#233;s directement par le parquet. Lorsque le juge des enfants est enfin saisi, il est parfois bien tard pour entamer un travail &#233;ducatif.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Depuis la fin des ann&#233;es 1990, la priorit&#233; a chang&#233; : l'accent est port&#233; par la loi sur la protection de la soci&#233;t&#233;, par le minist&#232;re de la justice sur l'int&#233;gration des r&#232;gles, au besoin par une forme de contrainte. Des centres &#233;ducatifs renforc&#233;s et des centres de placement imm&#233;diat voient le jour, qui accueillent des mineurs en alternative &#224; l'incarc&#233;ration.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est la loi du 9 septembre 2002 dite &#171; Perben I &#187; qui a sign&#233; l'&#233;volution la plus importante. En premier lieu, elle renforce l'intervention de la contrainte dans l'acte &#233;ducatif. Le respect des mesures &#233;ducatives peut &#234;tre impos&#233; sous peine de sanction p&#233;nale et des centres &#233;ducatifs ferm&#233;s sont cr&#233;&#233;s. En second lieu, elle renforce le dispositif de jugement rapide. Toutefois, le nombre de peines d'emprisonnement ferme prononc&#233;es par les tribunaux pour enfants n'a pas augment&#233; depuis 2002 (5). Peu &#224; peu, la sanction p&#233;nale et son suivi deviennent la pr&#233;occupation premi&#232;re du l&#233;gislateur et de l'administration de la protection judiciaire de la jeunesse : des &#233;ducateurs interviendront en prison, des &#233;tablissements p&#233;nitentiaires pour mineurs sont con&#231;us et le juge des enfants re&#231;oit comp&#233;tence pour suivre les mineurs condamn&#233;s &#224; une peine d'emprisonnement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, le d&#233;veloppement de mesures et proc&#233;dures applicables indiff&#233;remment aux majeurs et aux mineurs remettent progressivement en cause la sp&#233;cificit&#233; de la justice des mineurs. C'est le cas notamment du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et de la loi relative &#224; la r&#233;cidive qui limite le pouvoir d'appr&#233;ciation de la sanction par le juge en cas de r&#233;cidive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'attention d&#233;sormais port&#233;e sur la contrainte dans l'&#233;ducation se retrouve dans l'&#233;volution du budget de la protection judiciaire de la jeunesse : son augmentation entre 2004 et 2006 est toute enti&#232;re absorb&#233;e par les centres &#233;ducatifs ferm&#233;s, qui ne prennent en charge qu'une centaine des 80 000 mineurs poursuivis chaque ann&#233;e devant les juges de enfants.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La justice des mineurs est-elle inadapt&#233;e &#224; notre temps ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Aujourd'hui, un an apr&#232;s la crise qui a embras&#233; certaines cit&#233;s de banlieue, la justice des mineurs est mise en accusation : elle serait inadapt&#233;e &#224; notre temps, notamment parce que les mineurs d'aujourd'hui n'auraient rien de commun avec ceux de 1945. C'est non seulement le texte, mais aussi les pratiques judiciaires qui sont remises en cause. Je vais tenter d'aborder cette question &#224; partir des principales critiques adress&#233;es &#224; la justice des mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les mineurs d'aujourd'hui sont-ils diff&#233;rents de ceux de 1945 ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Les mineurs d'aujourd'hui seraient-ils plus m&#251;rs, davantage responsables de leurs actes et plus violents qu'autrefois ? L'augmentation de la d&#233;linquance des mineurs montre-t-elle une jeunesse dont le sens moral se serait d&#233;grad&#233; et qui appellerait une r&#233;pression accrue ? &lt;br class='autobr' /&gt;
Au-del&#224; de ces suppos&#233;es mutations, il existe des invariants : un enfant ne s'&#233;duque pas seul, il doit &#234;tre guid&#233; par l'adulte dont il est d&#233;pendant, il a besoin de s'opposer en grandissant. Sa maturit&#233; se construit progressivement, gr&#226;ce au temps, aux valeurs transmises par l'adulte et &#224; la fermet&#233; bienveillante dont il doit faire preuve pour que son autorit&#233; ne soit pas v&#233;cue comme arbitraire et injuste. La justice des mineurs a &#233;t&#233; con&#231;ue pour r&#233;pondre &#224; ces besoins.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je ne reprendrai pas les controverses relatives &#224; la fiabilit&#233; des statistiques de la d&#233;linquance et &#224; leur corr&#233;lation avec l'activit&#233; des services de police, dont les effectifs se sont accrus. Certes, le nombre de faits constat&#233;s a augment&#233;, en particulier les vols avec violences. Toutefois, cela me semble davantage &#234;tre la cons&#233;quence d'&#233;volutions soci&#233;tales que d'un changement de structure de la jeunesse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Notre soci&#233;t&#233; est plus comp&#233;titive. Les plus faibles, surrepr&#233;sent&#233;s parmi les mineurs d&#233;linquants, &#233;prouvent des difficult&#233;s grandissantes &#224; trouver leur place, &#224; l'&#233;cole comme dans le monde du travail. Trop d'enfants d&#233;sertent l'&#233;cole sans que l'institution n'ait les moyens de les rechercher ou de cr&#233;er pour eux des parcours adapt&#233;s. Le temps du plein emploi est r&#233;volu et les perspectives d'un jeune d'aujourd'hui, en particulier s'il vit dans un quartier rep&#233;r&#233; &#171; difficile &#187; ou s'il est issu de l'immigration, sont bien faibles. Les quelques parcours d'excellence de jeunes particuli&#232;rement m&#233;ritants demeurent des exceptions qui n'offrent pas de perspectives de masse. La Seine Saint Denis, o&#249; l'&#233;chec du traitement de la d&#233;linquance des mineurs est point&#233;, est particuli&#232;rement repr&#233;sentative de cette situation (6).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les structures familiales ont consid&#233;rablement &#233;volu&#233; et parfois perdu de cette solidit&#233; qui permet de retenir un adolescent en crise : les ruptures familiales sont plus fr&#233;quentes, les familles monoparentales plus nombreuses et la famille &#233;largie n'est pas toujours pr&#233;sente pour accompagner les passages difficiles. Les familles issues de l'immigration, surrepr&#233;sent&#233;es dans les quartiers dits &#171; difficiles &#187;, connaissent en outre des difficult&#233;s sp&#233;cifiques d'adaptation, qui les &#233;loignent parfois de leurs enfants plus vite accultur&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La mondialisation des &#233;changes d'informations a vu l'&#233;mergence d'une culture de la jeunesse qui d&#233;passe notre horizon national et renforce encore l'emprise des pairs, du quartier diront certains, faisant concurrence directe &#224; l'autorit&#233; familiale. La violence de certaines images v&#233;hicul&#233;es par internet et le d&#233;veloppement, dans certaines cit&#233;s, de syst&#232;mes d'&#233;conomie parall&#232;le ne font que renforcer cette situation et &#233;loigner encore les adolescents du mod&#232;le propos&#233; par les familles et les institutions.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans un tel contexte, les institutions ne sont plus per&#231;ues comme protectrices. C'est parfois le cas de l'&#233;cole, c'est surtout celui des forces de l'ordre. L'intervention des brigades anti-criminalit&#233; s'est d&#233;velopp&#233;e au d&#233;triment de la police de proximit&#233; qui connaissait la population. Les contr&#244;les d'identit&#233; r&#233;p&#233;t&#233;s sont v&#233;cus comme du harc&#232;lement et la relation d'autorit&#233; a parfois fait place &#224; une situation de rivalit&#233; entre police et jeunesse, o&#249; chacun peut devenir l'ennemi de l'autre. Les comportements d'outrage et de r&#233;bellion des jeunes &#224; l'encontre des forces de l'ordre se multiplient naturellement, pla&#231;ant les policiers dans la situation complexe d'&#234;tre &#224; la fois victimes de faits et charg&#233;s de les constater en vue de leur jugement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, l'effet de publicit&#233; donn&#233; &#224; certains faits divers peut susciter l'escalade, comme on l'a vu l'an dernier &#224; l'occasion de la crise des banlieues.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette suppos&#233;e diff&#233;rence entre les jeunes de 1945 et ceux d'aujourd'hui traduit &#233;galement un changement de regard sur la jeunesse : au d&#233;but du 20&#232; si&#232;cle, on parlait d'enfance coupable, en 1945 d'enfants in&#233;duqu&#233;s ou d&#233;ficients. Dans les ann&#233;es 1970 on a vu dans les comportements d&#233;linquants un sympt&#244;me morbide puis une manifestation de r&#233;volte. Avec la crise &#233;conomique des ann&#233;es 1980, on a incrimin&#233; le ch&#244;mage et recherch&#233; des solutions globales dans les politiques publiques. Enfin, plus r&#233;cemment, la d&#233;linquance de groupe est apparue comme un ph&#233;nom&#232;ne li&#233; &#224; un manque de reconnaissance sociale et une crise de transmission des valeurs : le sentiment d'ins&#233;curit&#233; des adultes r&#233;pond &#224; un sentiment d'injustice des jeunes. L'enfant s'efface derri&#232;re le d&#233;linquant et l'on n'envisage la conduite &#224; tenir qu'&#224; partir du passage &#224; l'acte et de la pr&#233;vention de son renouvellement. Mais s'interroge-t-on sur notre capacit&#233; &#224; m&#233;nager une place &#224; nos enfants ?&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les mineurs b&#233;n&#233;ficient-ils d'impunit&#233; ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Comme on l'a vu, l'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945 permet de prononcer tout type de mesure &#233;ducative et de peine. Ce n'est donc pas le texte qui est en cause, mais l'absence de r&#233;ponse suffisante aux actes commis.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En premier lieu, l'immense majorit&#233; des faits commis n'est pas &#233;lucid&#233;e, permettant le d&#233;veloppement d'un sentiment d'impunit&#233; : en 2005 seuls 11 % des actes de d&#233;linquance dite de voie publique, dans laquelle les mineurs sont particuli&#232;rement repr&#233;sent&#233;s, ont &#233;t&#233; &#233;lucid&#233;s (7).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En second lieu, la politique de &#171; tol&#233;rance z&#233;ro &#187; et la &#171; troisi&#232;me voie &#187;, massivement utilis&#233;e pour les mineurs, aboutit &#224; un taux de r&#233;ponse p&#233;nale plus important pour les mineurs que pour les majeurs (8).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, ce sentiment d'impunit&#233; est aliment&#233; par de fausses croyances : celle &#171; qu'un mineur ne risquerait rien &#187; et celle que seule la prison serait une r&#233;ponse pertinente &#224; la d&#233;linquance. Dans un tel contexte, toute tentative de comprendre et d'analyser le ph&#233;nom&#232;ne de d&#233;linquance des mineurs est vite tax&#233; de culture de l'excuse.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La justice des mineurs est-elle trop lente ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La justice des mineurs a certainement des progr&#232;s &#224; r&#233;aliser dans l'organisation de r&#233;ponses rapides et adapt&#233;es aux actes commis par les mineurs. Des efforts ont d&#233;j&#224; &#233;t&#233; fournis avec le d&#233;veloppement des proc&#233;dures rapides. Toutefois, elle n'y parviendra pas sans moyens mat&#233;riels et humains suppl&#233;mentaires qui lui permettent d'organiser davantage d'audiences. Une nouvelle acc&#233;l&#233;ration sans moyens suppl&#233;mentaires aboutirait en outre &#224; un traitement pr&#233;cipit&#233; sans prendre le temps de l'&#233;change et de la r&#233;flexion.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La justice des mineurs est-elle insuffisamment s&#233;v&#232;re ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La demande de s&#233;v&#233;rit&#233; est fond&#233;e sur l'id&#233;e que l'acte d&#233;linquant r&#233;sulte d'un choix individuel. Or ce choix ne peut &#234;tre l'unique explication de comportements d&#233;linquants, surtout de mineurs Si la s&#233;v&#233;rit&#233; de la r&#233;ponse judiciaire pouvait suffire &#224; am&#233;liorer la situation, le taux de r&#233;cidive ne serait pas plus important apr&#232;s un passage en prison.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, la fermet&#233; sans bienveillance est v&#233;cue par les mineurs comme pers&#233;cutrice. Elle ne suscite pas la confiance dans les institutions et peut rapidement aboutir &#224; des logiques d'escalade. Le traitement de la d&#233;linquance, pour &#234;tre efficace, doit &#234;tre per&#231;u comme juste : c'est parce qu'il sait que son juge est &#233;galement charg&#233; de sa protection qu'un mineur peut tirer parti d'une sanction prononc&#233;e contre lui.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La justice des mineurs peut-elle enrayer l'augmentation de la d&#233;linquance des mineurs ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il existe un important d&#233;calage entre les attentes &#224; l'&#233;gard de la justice et les limites de l'institution judiciaire, qui ne peut, selon l'expression r&#233;cente de Renaud Chazal de Mauriac, premier pr&#233;sident de la cour d'appel de Paris, &#234;tre &#171; la voiture-balai de tout ce qui a &#233;t&#233; oubli&#233; en amont &#187;, qu'il s'agisse de soutien social, d'int&#233;gration scolaire ou de soins physiques ou mentaux.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, l'&#233;laboration de r&#233;ponses aux actes de d&#233;linquance et aux jeunes qui les commettent ne peut faire l'&#233;conomie d'une approche individualis&#233;e, qui s'interroge sur la nature des difficult&#233;s qu'ils manifestent et sur celle de la r&#233;ponse la mieux adapt&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Les mesures &#233;ducatives sont-elles suffisantes ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Force est de constater que le retard de mise en &#339;uvre prive de sens la r&#233;ponse judiciaire : l'on voit fr&#233;quemment revenir devant le juge des mineurs pour lesquels une mesure &#233;ducative pr&#233;c&#233;demment d&#233;cid&#233;e n'a pas &#233;t&#233; mise en &#339;uvre. Le d&#233;veloppement de listes d'attentes aupr&#232;s des services &#233;ducatifs pour la prise en charge de mesures d&#233;cid&#233;es par le juge des enfants est l'illustration d'un dysfonctionnement. Par ailleurs, il convient peut-&#234;tre de s'interroger sur le rythme de l'intervention &#233;ducative &#224; domicile : elle se limite malheureusement &#224; une rencontre par semaine dans le meilleur des cas, ce qui ne peut toujours suffire &#224; ramener un adolescent dans un processus de socialisation. C'est particuli&#232;rement vrai lorsque la famille est trop en difficult&#233; pour relayer l'intervention &#233;ducative ou lorsque le mineur a trouv&#233; dans l'&#233;conomie parall&#232;le l'attrait d'une vie &#233;conomiquement plus facile et l'admiration de ses pairs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un placement qui ne serait compris que comme une mise &#224; l'&#233;cart ne peut susciter l'effort de transformation n&#233;cessaire pour sortir d'un processus de d&#233;linquance. Il peut en outre &#234;tre source de rejet de toute intervention &#233;ducative. La qualit&#233; de la prise en charge, la comp&#233;tence et l'engagement des professionnels, la pr&#233;paration de l'accueil avec l'int&#233;ress&#233; et l'adh&#233;sion de la famille &#224; ce projet sont des gages de r&#233;ussite. S'il n'est pas toujours possible de les r&#233;unir tous, il est de la responsabilit&#233; des professionnels, juges et &#233;ducateurs, de faire l'effort d'en cr&#233;er les conditions. Les adolescents les plus en difficult&#233; sont aussi ceux qui ont besoin de prises en charge particuli&#232;rement soign&#233;es ; or c'est pour eux que l'on constate une multiplication de mesures successives, les plus grandes difficult&#233;s &#224; trouver des &#233;tablissements qui acceptent de les prendre en charge, au point que l'on &#233;voque parfois le &#171; syndrome de la patate chaude &#187;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'action &#233;ducative n&#233;cessite du temps, des moyens humains et financiers, une formation adapt&#233;e. Tout cela reste &#224; d&#233;velopper.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;La prison, une question &#224; ne pas n&#233;gliger&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Un certain nombre d'adolescents occupent les quartiers mineurs des maisons d'arr&#234;t alors qu'ils ne devraient pas s'y trouver : certains souffrent de troubles psychiatriques mais ne peuvent b&#233;n&#233;ficier de soins &#224; d&#233;faut de structures. Pour d'autres, il a &#233;t&#233; impossible de trouver un &#233;tablissement qui puisse les accueillir de mani&#232;re adapt&#233;e. Dans de telles situations, la prison est une mauvaise r&#233;ponse &#224; de vraies difficult&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lorsque l'emprisonnement est n&#233;cessaire, la soci&#233;t&#233; doit &#224; ces mineurs d'en faire un temps qui ne soit pas qu'une exclusion, qui ait une forme d'utilit&#233;. La prison doit pouvoir offrir des conditions humaines et des perspectives de r&#233;insertion, permettre le maintien de relations avec la famille. A d&#233;faut, elle ne peut susciter que r&#233;volte et apprentissage de la criminalit&#233;. La prochaine cr&#233;ation d'&#233;tablissements p&#233;nitentiaires pour mineurs (EPM), o&#249; travailleront des &#233;ducateurs et des surveillants, devrait permettre d'am&#233;liorer les conditions d'incarc&#233;ration. Il est toutefois souhaitable que le financement de ces &#233;tablissements ne vienne pas grever les autres services de la protection judiciaire de la jeunesse. Sinon, c'est le choix de la privation de libert&#233; qui aura pr&#233;valu sur l'&#233;ducation.&lt;/p&gt;
&lt;h3 class=&#034;spip&#034;&gt;Quelles perspectives pour demain ?&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Il est certainement temps de d&#233;velopper des outils pour sortir de la crise. L'invective n'am&#233;liorera pas la situation. La d&#233;signation d'un bouc &#233;missaire fait l'&#233;conomie de la r&#233;flexion sur la complexit&#233; de la question et monte les institutions les unes contre les autres. Or c'est la concertation qui doit &#234;tre d&#233;velopp&#233;e pour produire de la coh&#233;rence : des liens r&#233;guliers, une bonne connaissance de l'action de ceux avec lesquels on travaille et de leurs limites facilitent la d&#233;termination d'objectifs communs et d'actions concert&#233;es.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, il para&#238;t important de d&#233;velopper une r&#233;flexion sur la p&#233;dagogie et de d&#233;terminer ce que l'on veut transmettre aux adolescents qui b&#233;n&#233;ficient d'interventions &#233;ducatives. La p&#233;dagogie dite du &#171; faire avec &#187;, d&#233;velopp&#233;e par l'association Les Nids dans certains centres &#233;ducatifs renforc&#233;s, o&#249; l'&#233;ducateur accompagne physiquement le jeune dans ses apprentissages et partage le quotidien de ses efforts, est une voie int&#233;ressante. Le d&#233;veloppement des &#171; libert&#233;s r&#233;elles &#187; des jeunes, c'est-&#224;-dire leurs capacit&#233;s &#224; devenir autonomes, comme le sugg&#232;re Dominique Youf, semble &#233;galement important pour des jeunes dont toutes les enqu&#234;tes montrent qu'ils sont moins dot&#233;s que les autres (9).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, il para&#238;t indispensable d'exiger, pr&#233;alablement &#224; toute r&#233;forme, une &#233;valuation pr&#233;cise et ind&#233;pendante de la situation et des r&#233;sultats des politiques ant&#233;rieures. Un projet de loi est actuellement en cours de discussion devant notre Parlement, pr&#233;sent&#233; par notre ministre de l'int&#233;rieur, sans qu'aucune &#233;valuation des r&#233;formes pr&#233;c&#233;dentes n'ait &#233;t&#233; r&#233;alis&#233;e. Ce texte constitue une rupture dans la mani&#232;re d'envisager la d&#233;linquance des mineurs et les r&#233;ponses &#224; y apporter : il consid&#232;re les mineurs comme des acteurs rationnels responsables de leurs choix, en mesure de n&#233;gocier une peine avec le procureur de la R&#233;publique. Il organise la comparution imm&#233;diate pour les mineurs, confondant ainsi suivi pr&#233;coce et pr&#233;cipitation &#224; condamner. C'est oublier que pour que des adolescents int&#232;grent la loi, ils doivent d'abord se l'approprier.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Muriel Eglin&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vice-pr&#233;sidente du Tribunal de grande instance de Bobigny, charg&#233;e des fonctions de juge des enfants.&lt;br class='autobr' /&gt;
Secr&#233;taire g&#233;n&#233;rale de l'association fran&#231;aise des magistrats de la jeunesse et de la famille.&lt;/p&gt;
&lt;hr class=&#034;spip&#034; /&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt; &lt;i&gt;Notes&lt;/i&gt; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(1)Cet argumentaire a &#233;t&#233; construit en s'inspirant des travaux de Renaud Chazal de Mauriac, premier pr&#233;sident de la cour d'appel de Paris, d'Alain Bruel, de Thierry Baranger, de Jean-Pierre Rosenczveig, de Catherine Sultan, de Fran&#231;ois Touret de Coucy, d'Alain Vogelweith, juges des enfants, de Claire Brisset, ancienne d&#233;fenseure des enfants, et de Dominique Youf, responsable de formation &#224; la protection judiciaire de la jeunesse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(2)Loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux &#233;volutions de la criminalit&#233;, loi du 12 d&#233;cembre 2005 relative au traitement de la r&#233;cidive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(3)d&#233;cisions du 29 ao&#251;t 2002, du 13 mars 2003 et du 2 mars 2004.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(4)elle est pass&#233;e de 22,9% en 2001 &#224; 17,9% en 2004 (source : annuaire statistique de la justice 2006).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(5)Il a m&#234;me brusquement chut&#233; en 2003 (moins 17%) et cette diminution s'est poursuivie en 2004 (moins 6%). Source : annuaire statistique de la justice 2006.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(6)Par exemple en 2004, le taux de ch&#244;mage &#233;tait de 13,8 contre 9,9 en Ile de France, avec des extr&#234;mes de 24% dans certaines communes comme Stains, La Courneuve, Aubervilliers. Source : rapport d'activit&#233; 2004 du tribunal pour enfants de Bobigny.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(7)contre un tiers de la d&#233;linquance g&#233;n&#233;rale et la moiti&#233; des violences aux personnes, selon les donn&#233;es de l'observatoire national de la d&#233;linquance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(8)84,6% contre 77% en 2005.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(9)Le rapport Inserm de 2005 sur &#171; La sant&#233; des jeunes de 14 &#224; 20 ans pris en charge par les services du secteur public de la PJJ &#187; et l'&#233;tude de S&#233;bastian Roch&#233; &#171; Mineurs et justice : analyse des dossiers judiciaires des auteurs mineurs de d&#233;lits graves jug&#233;s dans l'Is&#232;re de 1985 &#224; 2000 &#187;, CNRS, France 5 soulignent la pr&#233;sence fr&#233;quente de pr&#233;carit&#233; sociale, d'&#233;chec scolaire, de pauvret&#233; et de d&#233;structuration familiale.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Justice p&#233;nale des mineurs : une th&#233;orie &#233;prouv&#233;e par la pratique.</title>
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&lt;p&gt;(expos&#233; critique du dispositif juridique de traitement de la d&#233;linquance des mineurs) &lt;br class='autobr' /&gt;
Lire cet article en format word &lt;br class='autobr' /&gt;
Malgr&#233; les nombreuses r&#233;formes qui ont amend&#233; ou infl&#233;chi la logique initiale de l'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945, la primaut&#233; de l'&#233;ducatif reste le socle de la justice des mineurs et se maintient fid&#232;lement dans l'article 2 de l'ordonnance. &lt;br class='autobr' /&gt;
Quoi de plus naturel en d&#233;finitive que de maintenir ce principe, puisque toute l'action de la justice des mineurs vise &#224; obtenir un (&#8230;)&lt;/p&gt;


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&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;(expos&#233; critique du dispositif juridique de traitement de la d&#233;linquance des mineurs)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href='https://afmjf.fr/IMG/doc/article_actualite_juridique_Penal_Dalloz_fevrier_2005.doc'&gt;Lire cet article en format word&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Malgr&#233; les nombreuses r&#233;formes qui ont amend&#233; ou infl&#233;chi la logique initiale de l'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945, la primaut&#233; de l'&#233;ducatif reste le socle de la justice des mineurs et se maintient fid&#232;lement dans l'article 2 de l'ordonnance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quoi de plus naturel en d&#233;finitive que de maintenir ce principe, puisque toute l'action de la justice des mineurs vise &#224; obtenir un changement de comportement, une r&#233;vision des choix de vie et un v&#233;ritable amendement de l'enfant d&#233;linquant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Du principe &#233;ducatif d&#233;coule un objectif de coh&#233;rence du parcours judiciaire du mineur et un souci de clart&#233; de la proc&#233;dure appliqu&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La coh&#233;rence du parcours judiciaire s'impose par la relation in&#233;vitable qui finit toujours par s'instaurer entre le mineur d&#233;linquant et son juge. Celui-ci est d'autant plus certain de revoir l'enfant d&#233;linquant qu'il n'arrivera pas &#224; trouver de r&#233;ponse adapt&#233;e, ce qui conduit le magistrat, quelles que soient ses opinions personnelles, &#224; construire une logique d'action inscrite dans la dur&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. La primaut&#233; de l'&#233;ducatif, r&#232;gle immuable du juge des enfants&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Seule la primaut&#233; de l'&#233;ducatif peut expliquer et rendre acceptable la v&#233;ritable h&#233;g&#233;monie du juge des enfants et ses pouvoirs exorbitants du droit commun. Malgr&#233; l'introduction du juge des libert&#233;s et de la d&#233;tention, le juge des enfants reste, hormis les crimes, charg&#233; de l'instruction, de l'orientation de la proc&#233;dure en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants, de la pr&#233;sidence de l'audience de jugement, puis de l'application des peines, tant pour les mesures de milieu ouvert que d&#233;sormais pour le milieu ferm&#233; (depuis le 1er janvier 2005, en application de la loi n&#176;2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux &#233;volutions de la criminalit&#233;). L&#224; o&#249; la proc&#233;dure p&#233;nale des majeurs s'efforce de r&#233;partir les r&#244;les entre diff&#233;rents magistrats, tout se concentre entre les mains du juge des enfants. Cette particularit&#233; ne pourrait se maintenir si la justice des mineurs devait &#234;tre uniquement punitive. Elle p&#232;se d'ailleurs sur les &#233;paules du juge des enfants qui ne peut concevoir son r&#244;le qu'avec prudence, mesure et un particulier souci d'impartialit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1.1. La primaut&#233; de l'&#233;ducatif et la phase d'instruction&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La primaut&#233; de l'&#233;ducatif explique que certains droits reconnus aux majeurs ne soient pas mis en avant concernant les mineurs. Ainsi, le droit au silence lors de l'audition de premi&#232;re comparution est rarement rappel&#233; par le juge des enfants. En effet, comment le magistrat pourrait-il construire un lien &#233;ducatif face &#224; un mineur obstin&#233;ment muet ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Paradoxalement, la primaut&#233; de l'&#233;ducatif explique &#233;galement une pratique surprenante des juges des enfants : alors qu'une enqu&#234;te sociale et un examen m&#233;dical s'imposent sauf motivation sp&#233;ciale (article 8 de l'ordonnance du 2/2/1945), ces deux actes d'instruction sont rarement ordonn&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'enqu&#234;te sociale est g&#233;n&#233;ralement consid&#233;r&#233;e comme inutile pour des faits v&#233;niels commis par un primo d&#233;linquant. Elle allonge la dur&#233;e d'instruction, peut &#234;tre exag&#233;r&#233;ment intrusive dans la vie de la famille. En outre, le juge esp&#232;re souvent que s'agissant d'un premier fait, la proc&#233;dure p&#233;nale en elle-m&#234;me sera suffisamment dissuasive. Pour les mineurs tr&#232;s connus, elle est &#233;galement per&#231;ue comme inutile, tant le magistrat conna&#238;t la personnalit&#233; de l'enfant et le contexte familial par d'autres mesures d&#233;j&#224; distill&#233;es au fil des dossiers (libert&#233; surveill&#233;e, protection judiciaire, placements). De fait, le juge des enfants repense &#224; l'enqu&#234;te sociale lorsqu'il s'agit d'un mineur pr&#233;alablement inconnu ayant commis un acte suffisamment grave, ou si la famille se montre particuli&#232;rement fragile ou d&#233;faillante (parents excusant abusivement leur enfant ou le laissant venir seul &#224; la convocation du juge). Moyen plus subtil que le mandat d'amener, l'enqu&#234;te sociale peut aussi servir de porte d'entr&#233;e dans une famille refusant de d&#233;f&#233;rer aux convocations.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'examen m&#233;dical est &#224; notre connaissance compl&#232;tement d&#233;laiss&#233;. Pourtant, une &#233;tude de la protection judiciaire de la jeunesse sur la sant&#233; des mineurs suivis par la justice (enqu&#234;te men&#233;e avec l'INSERM sur les adolescents de la protection judiciaire de la jeunesse et leur sant&#233; - 1998) devrait faire r&#233;fl&#233;chir sur l'int&#233;r&#234;t d'effectuer un bilan lorsque un mineur se fait conna&#238;tre comme d&#233;linquant, car sa sant&#233; est g&#233;n&#233;ralement d&#233;grad&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les expertises psychiatrique ou psychologique s'av&#232;rent souvent peu adapt&#233;es &#224; la logique d'action de la justice p&#233;nale des mineurs car elles ne s'inscrivent pas dans une dynamique. Ces mesures pr&#233;sentent une photographie du mineur, alors que c'est plus un film sur la dur&#233;e qui int&#233;resse le magistrat, tant la capacit&#233; d'&#233;volution de l'enfant est la question principale. L'expertise psychiatrique reste une obligation en cas d'infraction de nature sexuelle (cette obligation explique peut-&#234;tre la tendance des juges des enfants &#224; ordonner de plus en plus d'expertises, malgr&#233; les inconv&#233;nients que nous d&#233;crivons). Mais l&#224; aussi, elle est souvent peu efficiente, car les praticiens sont r&#233;ticents &#224; fixer un diagnostic d&#233;finitif sur un enfant en &#233;volution, ce qui est d'ailleurs &#224; leur honneur. On peut donc difficilement attendre de l'expertise un avis tranch&#233; sur la psychopathie, la perversit&#233; ou la dangerosit&#233; du mineur. Cette difficult&#233; li&#233;e &#224; l'expertise explique que certains juges d'instruction mandatent fort pertinemment deux fois les m&#234;mes experts, afin que ceux-ci se prononcent au d&#233;but et &#224; la fin de l'enqu&#234;te, tentant ainsi de d&#233;gager des perspectives d'&#233;volution.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour les infractions sexuelles, l'expertise psychiatrique est certes ordonn&#233;e, mais est souvent doubl&#233;e d'une mesure d'investigation et d'orientation &#233;ducative (IOE). Men&#233;e par une &#233;quipe pluridisciplinaire (assistant social, &#233;ducateur, psychologue, psychiatre) l'IOE pr&#233;sente l'avantage de durer 6 mois. Elle apporte ainsi un &#233;clairage plus &#233;volutif et permet d'appr&#233;hender plus finement les relations intrafamiliales et le contexte de l'infraction qui est bien souvent &#233;galement intrafamilial.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1.2. La primaut&#233; de l'&#233;ducatif et la phase de jugement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le pouvoir attribu&#233; au juge des enfants de choisir l'orientation de la proc&#233;dure, entre un renvoi en chambre du conseil ou devant le tribunal pour enfants, d&#233;coule &#233;galement de la logique &#233;ducative de la justice des mineurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En chambre du conseil, le juge des enfants peut d&#233;cider seul d'une mesure d'avertissement (remise &#224; parents, admonestation) ou d'une mesure &#233;ducative (r&#233;paration, libert&#233; surveill&#233;e, placement, protection judiciaire). Il est donc rare que le juge des enfants renvoie devant le tribunal pour enfants s'il estime qu'une de ces r&#233;ponses suffit, sauf si des circonstances particuli&#232;res justifient une audience devant le tribunal pour enfants avec un rituel judiciaire plus solennel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que le l&#233;gislateur a pr&#233;vu des sanctions &#233;ducatives d&#232;s l'&#226;ge de 10 ans (article 15-1 de l'ordonnance du 2/2/1945 introduit par la loi n&#176;2002-1138 du 9 septembre 2002) celles-ci s'av&#232;rent surtout pertinentes pour des mineurs nettement plus &#226;g&#233;s et ancr&#233;s dans la d&#233;linquance. En effet, il est rare que le juge des enfants estime indispensable la comparution de tr&#232;s jeunes mineurs devant le tribunal pour enfants, en pr&#233;sence de deux assesseurs et du procureur de la R&#233;publique. Dans un souci de gradation des r&#233;ponses, un tel apparat est r&#233;serv&#233; aux multir&#233;cidivistes ou aux infractions d'une particuli&#232;re gravit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Par ailleurs, la loi du 9 septembre 2002 a entendu restreindre la libert&#233; du juge des enfants en ne l'autorisant plus &#224; juger en chambre du conseil des infractions encourant au moins 7 ans d'emprisonnement pour des mineurs d'au moins 16 ans (dernier alin&#233;a de l'article 8 de l'ordonnance du 2/2/1945 introduit par la loi n&#176;2002-1138 du 9 septembre 2002). Or il s'av&#232;re que cette r&#232;gle est peu respect&#233;e en pratique, en accord avec les parquets. Juger en temps raisonnable en chambre du conseil est en effet pr&#233;f&#233;rable &#224; un passage tardif devant le tribunal pour enfants &#224; cause d'un audiencement surcharg&#233; ou du manque d'assesseurs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, il faut remarquer que seul l'emprisonnement permet une contention physique du mineur. Toutes les autres mesures ordonn&#233;es par le tribunal pour enfants n&#233;cessitent la coop&#233;ration, l'acceptation ou au moins la soumission du mineur concern&#233;. M&#234;me les centres &#233;ducatifs ferm&#233;s ont une d&#233;nomination trompeuse, puisque ces structures ne constituent pas un enfermement et reposent &#233;galement sur l'acceptation du placement par le mineur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Toute l'&#233;nergie du juge des enfants et de la protection judiciaire de la jeunesse est donc concentr&#233;e sur la r&#233;alisation de mesures &#233;ducatives, plus ou moins contraignantes, dont le succ&#232;s d&#233;pend finalement de la bonne volont&#233; du jeune. M&#234;me si la menace de l'emprisonnement est pr&#233;sente, la logique judiciaire &#224; l'&#233;gard du mineur d&#233;linquant repose sur la recherche de l'adh&#233;sion. Celle-ci est intimement li&#233;e &#224; la notion de justice, car une d&#233;cision ressentie comme juste sera respect&#233;e et sera per&#231;ue comme un moyen adapt&#233; de racheter la faute commise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si cette logique &#233;ducative est parfois caricatur&#233;e dans les d&#233;bats politiques, elle est souvent comprise par les victimes qui viennent aux audiences, tant elles savent que l'&#233;volution positive du mineur est ce qui importe. Il n'est pas rare qu'apr&#232;s avoir entendu la situation personnelle de leur agresseur, les victimes mod&#232;rent ou m&#234;me renoncent &#224; des dommages int&#233;r&#234;ts pourtant bien l&#233;gitimes. &#8220;Ce qui compte, c'est qu'il ne recommence pas&#8221; tel est fr&#233;quemment le langage des victimes &#224; l'audience, montrant au d&#233;linquant qu'elles aspirent &#224; son amendement et ne renoncent pas &#224; cet objectif.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En cela, la logique &#233;ducative de l'ordonnance de 45 est profond&#233;ment ancr&#233;e dans la mentalit&#233; des Fran&#231;ais.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Donner du sens malgr&#233; l'&#233;miettement de la logique p&#233;nale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Contrairement &#224; la logique de l'assistance &#233;ducative qui suit un mineur en continu, la proc&#233;dure p&#233;nale d&#233;coupe la vie du mineur en tranches, dossier par dossier selon les infractions commises. C'est ainsi qu'une expertise psychiatrique pour un dossier d'infraction sexuelle, une enqu&#234;te sociale ou une mesure d'investigation et d'orientation &#233;ducative r&#233;alis&#233;e dans un dossier pr&#233;cis ne seront pas ressorties en cas de nouveau dossier ult&#233;rieur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Chaque r&#233;ponse judiciaire conduit &#233;galement &#224; l'ouverture de dossiers diff&#233;rents. Tout comme les investigations de personnalit&#233; demeurent dans le dossier o&#249; elles ont &#233;t&#233; ordonn&#233;es, les rapports de suivi sont class&#233;s dans les dossiers correspondants (ex&#233;cution d'un TIG dans le dossier TIG, ex&#233;cution d'un SME dans le dossier SME, etc.). Rares sont les tribunaux pour enfants qui prennent la peine de collecter les doubles des rapports pour les rassembler dans une cote de personnalit&#233; (cet inconv&#233;nient de la proc&#233;dure p&#233;nale explique la pratique d'un double dossier en assistance &#233;ducative par certains juges des enfants). L'&#233;miettement des informations est non seulement une difficult&#233; pour le juge, mais aussi d&#233;favorise le r&#244;le de l'avocat qui court apr&#232;s les renseignements concernant son client. Autre d&#233;fi pour l'avocat : si un mineur suivi au titre de l'enfance en danger commet un d&#233;lit, les informations sur sa personnalit&#233; seront alors &#224; trouver dans le dossier d'assistance &#233;ducative. Pour chaque mineur, l'historique informatis&#233; des dossiers ouverts au tribunal devient un outil indispensable pour s'y retrouver dans le maquis des dossiers jug&#233;s, restant &#224; juger, en instruction compl&#233;mentaire sur les faits, en cours de r&#233;paration ou de libert&#233; surveill&#233;e provisoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ainsi, une des premi&#232;res missions du juge est de r&#233;capituler le parcours du mineur afin que celui-ci se situe dans ses actes et les r&#233;ponses apport&#233;es. En outre, si le juge pressent que le suivi du mineur n&#233;cessitera de multiples adaptations, il sera opportun d'ouvrir rapidement une protection judiciaire concentrant ensuite en un m&#234;me dossier les suivis en milieu ouvert ou les placements ordonn&#233;s (pr&#233;vue par l'article 16bis de l'ordonnance du 2/2/45, la protection judiciaire permet ensuite au juge des enfants d'ordonner des placements ou des suivis en milieu ouvert pendant une dur&#233;e maximale de 5 ans, m&#234;me apr&#232;s la majorit&#233;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. La clart&#233; de la proc&#233;dure, indispensable &#224; la compr&#233;hension de la r&#233;ponse judiciaire&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La simplicit&#233; de la proc&#233;dure d&#233;coule de l'enqu&#234;te officieuse, toujours maintenue dans l'ordonnance de 45 malgr&#233; l'introduction de proc&#233;dures d'exception de plus en plus complexes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La recherche de clart&#233; explique que, sous le contr&#244;le de l'avocat du mineur, le juge des enfants se dispense parfois de r&#232;gles pourtant assises sur la primaut&#233; de l'&#233;ducatif de l'ordonnance de 45. Alors que la c&#233;sure entre phase d'instruction et phase de jugement est la r&#232;gle g&#233;n&#233;rale (article 5 alin&#233;a 1 de l'ordonnance du 2/2/45), il arrive que le juge convoque pour audition de 1&#232;re comparution - mise en examen et &#233;ventuellement jugement en chambre du conseil dans la foul&#233;e, la victime &#233;tant &#233;galement convoqu&#233;e. Ceci se comprend lorsqu'&#224; l'examen du dossier, les faits apparaissent peu graves, sont commis par un mineur non connu ant&#233;rieurement, et que la dur&#233;e s'&#233;coulant entre la mise en examen et le jugement ne semble pas s'imposer d'un point de vue &#233;ducatif.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ceci reste d'ailleurs soumis &#224; l'appr&#233;ciation constante du magistrat qui, au vu des &#233;l&#233;ments apparaissant en premi&#232;re comparution, peut finalement d&#233;cider de ne pas juger imm&#233;diatement, en favorisant des mesures avant jugement (enqu&#234;te sociale, investigation et orientation &#233;ducative, libert&#233; surveill&#233;e, r&#233;paration, placement). D'autres motifs moins nobles peuvent guider le magistrat vers un jugement imm&#233;diat : &#233;couler un stock important de dossiers en un minimum de temps ou apporter une r&#233;ponse judiciaire rapide plut&#244;t que constructive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3.1. La simplicit&#233;, fil directeur pour l'application de la loi&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'ordonnance de 45 a instaur&#233; la fameuse proc&#233;dure officieuse&#8221; (article 8 alin&#233;a 2 de l'ordonnance du 2/2/45) que personne ne peut d&#233;finir exactement, mais qui r&#233;v&#232;le le souci de privil&#233;gier l'&#233;ducatif avec simplicit&#233; au d&#233;triment du strict respect du code de proc&#233;dure p&#233;nale. Lib&#233;r&#233; des r&#233;flexes tatillons, le juge se consacre pleinement &#224; sa mission &#233;ducative. Ce principe cohabite mal avec toutes les innovations l&#233;gislatives qui ont ensuite introduit des usines &#224; gaz proc&#233;durales . Or, de tous temps, les juges des enfants ont pr&#233;f&#233;r&#233; appliquer les proc&#233;dures les moins lourdes pour atteindre leurs objectifs, rejoints en cela par le parquet.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement (articles 5 et 8-1 de l'ordonnance du 2/2/45), jugement &#224; d&#233;lai rapproch&#233; (articles 5 et 14-2 de l'ordonnance du 2/2/45), comparution &#224; d&#233;lai rapproch&#233; (article 8-2 de l'ordonnance du 2/2/45), toutes ces proc&#233;dures sont d&#233;laiss&#233;es ou peu utilis&#233;es par les parquets des mineurs. Elles dissimulent des contraintes proc&#233;durales si lourdes qu'elles sont peu exploitables. Ceci explique que les innovations l&#233;gislatives ne sont pas forc&#233;ment mises en pratique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il n'est pas certain que le placement en centre &#233;ducatif ferm&#233; sous contr&#244;le judiciaire connaisse un grand d&#233;veloppement, car la sanction d'une violation se borne &#224; une d&#233;tention provisoire limit&#233;e (deux fois 15 jours ou deux fois un mois) avec la contrainte d'un d&#233;bat devant le juge des libert&#233;s et de la d&#233;tention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Or, depuis la loi du 9 septembre 2002 (ancien article 20-9 de l'ordonnance du 2/2/1945 introduit par la loi du 9 septembre 2002 et modifi&#233; par la loi du 9 mars 2004), le juge des enfants en qualit&#233; de juge d'application des peines peut r&#233;voquer seul tout ou partie d'un sursis avec mise &#224; l'&#233;preuve, apr&#232;s un d&#233;bat dans son cabinet entre le parquet et la d&#233;fense. Cette nouvelle capacit&#233; du juge des enfants &#224; incarc&#233;rer, avec ex&#233;cution provisoire, un mineur pr&#233;alablement condamn&#233; &#224; de l'emprisonnement avec sursis et mise &#224; l'&#233;preuve par le tribunal, conf&#232;re au magistrat un pouvoir fort et proc&#233;duralement peu contraignant. M&#234;me si cette innovation ne signe pas la mort de la d&#233;tention provisoire, elle pr&#233;sente l'int&#233;r&#234;t pratique de ne pas mobiliser le juge des libert&#233;s et de la d&#233;tention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;C'est toujours la recherche d'une certaine simplicit&#233; qui conduit le juge des enfants &#224; ne mentionner ni le d&#233;lai pr&#233;vu pour l'instruction, ni le droit pour le mineur de demander des actes d'instruction, ni m&#234;me l'obligation pour le mineur de d&#233;clarer tout changement d'adresse (article 116 du code de proc&#233;dure p&#233;nale), tant ces prescriptions sont ressenties comme lourdes et inadapt&#233;es au cas du mineur d&#233;linquant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour autant, ces libert&#233;s &#224; l'&#233;gard du formalisme respectent bien le cadre l&#233;gal qui permet la proc&#233;dure officieuse.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Surtout, l'att&#233;nuation du formalisme juridique ne signifie pas que les droits du mineur soient bafou&#233;s. En effet, la pratique judiciaire est sous l'observation et le contr&#244;le constants de l'avocat de l'enfant. En outre, le juge initie souvent une r&#233;flexion avec la d&#233;fense en cas de dossier litigieux, en se concertant notamment sur l'opportunit&#233; d'organiser une confrontation ou d'entendre des t&#233;moins. De son c&#244;t&#233;, l'avocat peut solliciter des actes autant sur les faits que sur la personnalit&#233; du mineur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Enfin, le strict respect du code de proc&#233;dure p&#233;nale reprend le dessus lorsque la libert&#233; individuelle est en jeu, notamment pour le respect des droits de la d&#233;fense ou quand une d&#233;tention provisoire est envisag&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3.2. La r&#233;ponse judiciaire, un d&#233;fi face &#224; l'incoh&#233;rence des moyens&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le juge des enfants, comp&#233;tent jusqu'au 18&#232;me anniversaire du mineur, doit prendre en compte la dur&#233;e et r&#233;fl&#233;chir, d&#232;s ses premi&#232;res saisines, &#224; une strat&#233;gie de prise en charge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Autant une r&#233;ponse judiciaire peut se concevoir dossier par dossier pour des mineurs peu d&#233;linquants, autant les r&#233;it&#233;rations multiples d'un mineur en crise justifient de sortir d'une logique de r&#233;ponse imm&#233;diate au profit d'une mise &#224; l'&#233;preuve &#233;ducative &#224; long terme. D'autant que la r&#233;alit&#233; polici&#232;re et judiciaire conduit souvent &#224; des saisines pour des faits plus anciens que ceux qui ont d&#233;j&#224; &#233;t&#233; jug&#233;s. Parfois, les poursuites s'effectuent &#224; diff&#233;rents moments pour des faits commis durant la m&#234;me p&#233;riode. L'action du juge des enfants est alors de construire une coh&#233;rence pour des faits multiples d&#233;ferlant en un fouillis proc&#233;dural. Pour que le mineur re&#231;oive une r&#233;ponse judiciaire compr&#233;hensible, il devient alors ad&#233;quat de regrouper tous les dossiers &#224; une audience unique, afin que le tribunal d&#233;cide non seulement d'une sanction, mais aussi d'une strat&#233;gie &#233;ducative future.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les derni&#232;res r&#233;formes l&#233;gislatives ont pu faire oublier que la premi&#232;re r&#233;ponse doit &#234;tre &#233;ducative, ce qui ne signifie pas laxisme, mais temps d'&#233;laboration et de structuration. Tous les juges des enfants savent qu'une r&#233;paration effectu&#233;e, une libert&#233; surveill&#233;e respect&#233;e, un placement accept&#233;, un travail d'int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral ex&#233;cut&#233; ou les obligations remplies d'un sursis avec mise &#224; l'&#233;preuve impliquent du mineur concern&#233; des efforts autrement plus importants que sa simple soumission &#224; une peine d'emprisonnement ferme. L'&#233;ducatif est synonyme d'exigence aupr&#232;s du mineur. C'est pourquoi cette &#233;tape ne peut &#234;tre n&#233;glig&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M&#234;me pour les mineurs les plus d&#233;linquants, l'exigence &#233;ducative reste un atout fort. Un placement r&#233;ussi en lieu de vie, une r&#233;paration effectu&#233;e avec sinc&#233;rit&#233; constituent des &#233;tapes constructives dans &lt;br class='autobr' /&gt;
la vie d'un mineur multir&#233;cidiviste, m&#234;me si l'emprisonnement peut &#233;galement jalonner son parcours chaotique. D&#233;montrer au mineur d&#233;linquant qu'il n'est pas totalement mauvais et qu'il peut croire en ses capacit&#233;s, tel est le d&#233;fi que la justice rel&#232;ve pour lui, dans l'espoir qu'il le rel&#232;ve ensuite pour lui-m&#234;me.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;La prison, utilis&#233;e avec mod&#233;ration&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Concernant l'emprisonnement, les juges des enfants ont longtemps &#233;t&#233; soup&#231;onn&#233;s de vouloir en pr&#233;server abusivement les mineurs d&#233;linquants. Aujourd'hui, la mentalit&#233; dominante chez les magistrats les conduit &#224; consid&#233;rer la peine de prison comme une &#233;tape parfois indispensable dans le suivi &#233;ducatif d'un mineur. A condition d'&#234;tre pr&#233;c&#233;d&#233;e, accompagn&#233;e et suivie d'efforts &#233;ducatifs, la prison peut ne pas &#234;tre destructrice, sans pour autant n&#233;gliger les r&#233;els risques qu'elle implique.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La loi d'orientation et de programmation pour la justice du 9 septembre 2002 a pr&#233;vu la r&#233;novation ou la construction de 500 nouvelles places dans les quartiers des mineurs. En outre, la m&#234;me loi a pr&#233;vu la cr&#233;ation de 400 places dans des nouveaux &#233;tablissements p&#233;nitentiaires pour mineurs (intranet de l'administration p&#233;nitentiaire). Cette volont&#233; politique laissait pr&#233;sager une incarc&#233;ration accrue des mineurs d&#233;linquants. Pourtant, les chiffres d'incarc&#233;ration actuels d&#233;montrent que la justice des mineurs reste attach&#233;e &#224; la dynamique &#233;ducative. En effet, les statistiques de l'administration p&#233;nitentiaire illustrent une baisse des effectifs de 25%, passant d'environ 800 mineurs incarc&#233;r&#233;s au 1er d&#233;cembre 2002 &#224; environ 600 au 1er d&#233;cembre 2004, ceci provenant surtout d'une baisse de la d&#233;tention provisoire. Tant et si bien qu'au 1er d&#233;cembre 2004, 30% des places r&#233;serv&#233;es aux mineurs ne sont pas occup&#233;es (statistiques mensuelles administration p&#233;nitentiaire 1er d&#233;cembre 2004).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S'agit-il d'une r&#233;action inconsciente et collective de la pratique judiciaire face aux choix politiques de p&#233;nalisation accrue ? Est-ce le succ&#232;s et la pertinence des prises en charges &#233;ducatives intensives et contraignantes propos&#233;es par les centres &#233;ducatifs renforc&#233;s, les centres de placement imm&#233;diat et les centres &#233;ducatifs ferm&#233;s ? Toujours est-il que, pour l'instant, l'accroissement programm&#233; des places d'incarc&#233;ration pour mineurs ne r&#233;pond pas &#224; un besoin judiciaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Le milieu ouvert en manque de moyens&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Alors que les priorit&#233;s se concentrent sur le milieu ferm&#233;, les mesures de suivi en milieu ouvert sont mises en attente dans de nombreux tribunaux pour enfants, ou les juges des enfants renoncent tout simplement &#224; les ordonner. Ceci touche non seulement les enqu&#234;tes sociales, les investigations et orientations &#233;ducatives, les r&#233;parations, les libert&#233;s surveill&#233;es et les protections judiciaires mais aussi les travaux d'int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral et les sursis avec mise &#224; l'&#233;preuve.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La pratique judiciaire se trouve donc face &#224; un paradoxe : elle est d&#233;pourvue des moyens de suivi indispensables pour contr&#244;ler et faire &#233;voluer les mineurs d&#233;linquants, mais elle est promise &#224; &#234;tre largement pourvue en places d'incarc&#233;ration dont elle n'a nul besoin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;4. Renforcer l'interpr&#233;tation stricte du droit p&#233;nal et l'administration de la preuve&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Certains juges des enfants pouvaient &#234;tre tent&#233;s de d&#233;clarer un mineur coupable des faits reproch&#233;s, m&#234;me en l'absence de preuves r&#233;elles, au seul motif que le prononc&#233; d'une mesure serait &#233;ducative. Selon notre exp&#233;rience, telle fut &#233;galement la tentation d'un avocat qui, malgr&#233; la relaxe requise par le parquet, demanda une mesure &#233;ducative pour son client qui impliquait pourtant reconnaissance de culpabilit&#233;. L'&#233;poque o&#249; la majorit&#233; des mentions s'effacaient automatiquement du casier judiciaire &#224; 18 ans facilitait sans doute ce type de pratiques.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La loi du 9 mars 2004 a abrog&#233; l'article 769-2 du code de proc&#233;dure p&#233;nale et a introduit un 7&#176; &#224; l'article 769. D&#233;sormais, les condamnations p&#233;nales ne sont plus retir&#233;es du casier judiciaire &#224; la majorit&#233;. Les mesures et les sanctions &#233;ducatives ne sont retir&#233;es qu'apr&#232;s un d&#233;lai de 3 ans &#224; compter du prononc&#233; de la d&#233;cision, sauf condamnation ult&#233;rieure (les d&#233;cisions concern&#233;es sont : la dispense de mesure, l'admonestation, la remise &#224; parents, la protection judiciaire, le placement, les sanctions &#233;ducatives (confiscation, interdiction de para&#238;tre, interdiction de rencontrer les victimes ou les coauteurs, r&#233;paration, stage de formation civique).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Cette inscription durable au casier judiciaire devrait produire une exigence accrue, tant sur la qualification des infractions que sur le r&#233;gime de preuve conduisant &#224; reconna&#238;tre la culpabilit&#233; d'un mineur. Ceci constituera &#233;galement un d&#233;fi &#224; relever pour les services d'enqu&#234;te, la simple confrontation entre la parole de la victime et celle du mis en cause ne pouvant plus forc&#233;ment suffire pour une condamnation en l'absence d'&#233;l&#233;ments ext&#233;rieurs d'appr&#233;ciation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M&#234;me si les dispositions l&#233;gales accordent moins le droit &#224; l'oubli aux anciens mineurs d&#233;linquants, il est fort probable que ce b&#233;n&#233;fice leur sera n&#233;anmoins rendu par l'effet des lois d'amnistie, d&#233;sormais adopt&#233;es tous les 5 ans par la r&#233;duction du mandat pr&#233;sidentiel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Conclusion : L'ordonnance de 45 : ni tout &#224; fait la m&#234;me, ni tout &#224; fait une autre.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945 conserve son appellation mythique, malgr&#233; les nombreuses r&#233;formes qui lui sont pass&#233;es sur le corps. Tant et si bien que certains magistrats ont pu la d&#233;nommer feue l'ordonnance de 45 .&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est vrai que les outils &#233;ducatifs ont consid&#233;rablement &#233;volu&#233; vers un renforcement des notions d'engagement et de contrainte dans les prises en charges (r&#233;paration, centres &#233;ducatifs renforc&#233;s, centres de placement imm&#233;diat, centres &#233;ducatifs ferm&#233;s).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En outre, la r&#233;pression est plus que jamais utilisable par les juges des enfants, m&#234;me si ceux-ci en font un usage mod&#233;r&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;N&#233;anmoins, l'ordonnance de 45 n'a jamais &#233;t&#233; une bouillie ti&#232;de au profit des mineurs d&#233;linquants. De tout temps, elle a permis qu'un mineur entre 16 et 18 ans soit condamn&#233; aussi s&#233;v&#232;rement qu'un adulte. Jamais la l&#233;gislation fran&#231;aise des mineurs n'a fix&#233; un &#226;ge minimum de responsabilit&#233; p&#233;nale, alors que la France s'y &#233;tait pourtant engag&#233;e en ratifiant la convention internationale des droits de l'enfant le 7 ao&#251;t 1990 (article 40 de la convention internationale des droits de l'enfant : les &#201;tats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de proc&#233;dures, la mise en place d'autorit&#233;s et d'institutions sp&#233;cialement con&#231;ues pour les enfants suspect&#233;s, accus&#233;s ou convaincus d'infraction &#224; la loi p&#233;nale, et en particulier d'&#233;tablir un &#226;ge minimum au-dessous duquel les enfants seront pr&#233;sum&#233;s n'avoir pas la capacit&#233; d'enfreindre la loi p&#233;nale).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;D'ailleurs, le comit&#233; des droits de l'enfant des Nations unies a r&#233;affirm&#233; sa pr&#233;occupation concernant la l&#233;gislation fran&#231;aise sur la justice des mineurs qui tend d&#233;sormais &#224; pr&#233;f&#233;rer les mesures r&#233;pressives aux mesures p&#233;dagogiques (comit&#233; des droits de l'enfant des Nations unies - 36&#232;me session - 30 juin 2004 - CRC/C/15/Add.240).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Plus que l'&#233;tude th&#233;orique du dispositif l&#233;gislatif, la pratique judiciaire d&#233;montre que l'esprit de l'ordonnance de 45 est toujours vivant, traversant les g&#233;n&#233;rations de juges : l'exigence &#233;ducative plut&#244;t que la passivit&#233; carc&#233;rale, l'&#233;ducation plut&#244;t que l'&#233;limination.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Certes, l'ordonnance du 2 f&#233;vrier 1945 n'est plus tout &#224; fait la m&#234;me tant par le texte que par les pratiques, elle n'est pas non plus devenue totalement une autre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt;Fran&#231;ois TOURET - DE COUCY, ancien d&#233;l&#233;gu&#233; national de l'association fran&#231;aise des magistrats de la jeunesse et de la famille, ancien juge des enfants &#224; Chamb&#233;ry&lt;/i&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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<item xml:lang="fr">
		<title>Le proc&#232;s &#233;quitable pour des tr&#232;s jeunes mineurs</title>
		<link>https://afmjf.fr/Le-proces-equitable-pour-des-tres</link>
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		<dc:date>2006-03-12T20:30:20Z</dc:date>
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		<description>
&lt;p&gt;Acc&#233;der au lien de la CEDH &lt;br class='autobr' /&gt;
AFFAIRE T. c. ROYAUME-UNI &lt;br class='autobr' /&gt;
(Requ&#234;te n&#176; 24724/94) &lt;br class='autobr' /&gt;
ARR&#202;T &lt;br class='autobr' /&gt;
STRASBOURG &lt;br class='autobr' /&gt;
16 d&#233;cembre 1999 &lt;br class='autobr' /&gt;
En l'affaire T. c. Royaume-Uni, &lt;br class='autobr' /&gt;
La Cour europ&#233;enne des Droits de l'Homme, constitu&#233;e, conform&#233;ment &#224; l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert&#233;s fondamentales (&#171; la Convention &#187;), telle qu'amend&#233;e par le Protocole n&#176; 111, et aux clauses pertinentes de son r&#232;glement2, en une Grande Chambre compos&#233;e des juges dont le nom suit : &lt;br class='autobr' /&gt;
M. L. (&#8230;)&lt;/p&gt;


-
&lt;a href="https://afmjf.fr/-La-justice-penale-des-mineurs-les-" rel="directory"&gt;La justice p&#233;nale des mineurs, les fondements et la pratique&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&#034;http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?action=html&amp;documentId=700821&amp;portal=hbkm&amp;source=externalbydocnumber&amp;table=1132746FF1FE2A468ACCBCD1763D4D8149&#034; class=&#034;spip_out&#034; rel=&#034;external&#034;&gt;Acc&#233;der au lien de la CEDH&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;AFFAIRE T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Requ&#234;te n&#176; 24724/94)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;STRASBOURG&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16 d&#233;cembre 1999&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l'affaire T. c. Royaume-Uni,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour europ&#233;enne des Droits de l'Homme, constitu&#233;e, conform&#233;ment &#224; l'article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libert&#233;s fondamentales (&#171; la Convention &#187;), telle qu'amend&#233;e par le Protocole n&#176; 111, et aux clauses pertinentes de son r&#232;glement2, en une Grande Chambre compos&#233;e des juges dont le nom suit :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. L. Wildhaber, pr&#233;sident, &lt;br class='autobr' /&gt; Mme E. Palm, &lt;br class='autobr' /&gt; MM. C.L. Rozakis, &lt;br class='autobr' /&gt; A. Pastor Ridruejo, &lt;br class='autobr' /&gt; G. Ress, &lt;br class='autobr' /&gt; J. Makarczyk, &lt;br class='autobr' /&gt; P. K&#363;ris, &lt;br class='autobr' /&gt; R. T&#252;rmen, &lt;br class='autobr' /&gt; J.-P. Costa, &lt;br class='autobr' /&gt; Mme F. Tulkens, &lt;br class='autobr' /&gt; MM. C. B&#238;rsan, &lt;br class='autobr' /&gt; P. Lorenzen, &lt;br class='autobr' /&gt; M. Fischbach, &lt;br class='autobr' /&gt; V. Butkevych, &lt;br class='autobr' /&gt; J. Casadevall, &lt;br class='autobr' /&gt; A.B. Baka, &lt;br class='autobr' /&gt; Lord Reed, juge ad hoc,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s en avoir d&#233;lib&#233;r&#233; en chambre du conseil les 15 septembre et 24 novembre 1999,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Rend l'arr&#234;t que voici, adopt&#233; &#224; cette derni&#232;re date :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;PROC&#201;DURE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. L'affaire a &#233;t&#233; d&#233;f&#233;r&#233;e &#224; la Cour par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (&#171; le Gouvernement &#187;) le 4 mars 1999, puis par la Commission europ&#233;enne des Droits de l'Homme (&#171; la Commission &#187;) le 6 mars 1999, dans le d&#233;lai de trois mois qu'ouvraient &lt;br class='autobr' /&gt;
les anciens articles 32 &#167; 1 et 47 de la Convention. A son origine se trouve une requ&#234;te (no 24724/94) dirig&#233;e contre le Royaume-Uni et dont un ressortissant de cet Etat, &#171; T. &#187;, avait saisi la Commission le 20 mai 1994, en vertu de l'ancien article 25. Le requ&#233;rant a demand&#233; &#224; la Cour de ne pas divulguer son identit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La requ&#234;te du Gouvernement et la demande de la Commission ont pour objet d'obtenir une d&#233;cision sur le point de savoir si les faits de la cause r&#233;v&#232;lent un manquement de l'Etat d&#233;fendeur aux exigences des articles 3, 5, 6 et 14 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Conform&#233;ment &#224; l'article 5 &#167; 4 du Protocole n&#176; 11, lu en combinaison avec les articles 100 &#167; 1 et 24 &#167; 6 du r&#232;glement, un coll&#232;ge de la Grande Chambre a d&#233;cid&#233;, le 31 mars 1999, que l'affaire serait examin&#233;e par la Grande Chambre de la Cour. Cette Grande Chambre comprenait de plein droit Sir Nicolas Bratza, juge &#233;lu au titre du Royaume-Uni (articles 27 &#167; 2 de la Convention et 24 &#167; 4 du r&#232;glement), M. L. Wildhaber, pr&#233;sident de la Cour, Mme E. Palm et M. C.L. Rozakis, vice-pr&#233;sidents de la Cour, ainsi que M. G. Ress, M. J.-P. Costa et M. M. Fischbach, vice-pr&#233;sidents de section (articles 27 &#167; 3 de la Convention et 24 &#167;&#167; 3 et 5 a) du r&#232;glement). Ont en outre &#233;t&#233; d&#233;sign&#233;s pour compl&#233;ter la Grande Chambre M. A. Pastor Ridruejo, M. G. Bonello, M. J. Makarczyk, M. P. K&#363;ris, M. R. T&#252;rmen, Mme F. Tulkens, Mme V. Str&#225;&#382;nick&#225;, M. C. B&#238;rsan, M. P. Lorenzen et M. V. Butkevych (article 24 &#167; 3 du r&#232;glement). Ult&#233;rieurement, Sir Nicolas Bratza, qui avait particip&#233; &#224; l'examen de l'affaire par la Commission, s'est d&#233;port&#233; de la Grande Chambre (article 28 du r&#232;glement). En cons&#233;quence, le Gouvernement a d&#233;sign&#233; Lord Reed pour si&#233;ger en qualit&#233; de juge ad hoc (articles 27 &#167; 2 de la Convention et 29 &#167; 1 du r&#232;glement). Par la suite, M. A.B. Baka, juge suppl&#233;ant, a remplac&#233; M. Bonello, emp&#234;ch&#233; (article 24 &#167; 5 b) du r&#232;glement).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Le 23 juin 1999, le pr&#233;sident a d&#233;cid&#233; d'interdire au public l'acc&#232;s &#224; l'ensemble des documents d&#233;pos&#233;s au greffe par le Gouvernement et le requ&#233;rant, et la Cour a r&#233;solu de tenir l'audience &#224; huis clos (article 33 &#167;&#167; 2 et 3 du r&#232;glement).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Le 1er juin 1999, le pr&#233;sident a autoris&#233; l'organisation non gouvernementale Justice ainsi que M. R. Bulger et Mme D. Fergus, les parents de la victime du meurtre perp&#233;tr&#233; par le requ&#233;rant et V. (paragraphe 7 ci-dessous), &#224; soumettre des observations &#233;crites sur l'affaire (articles 36 &#167; 2 de la Convention et 61 &#167; 3 du r&#232;glement). Le 6 septembre 1999, il a autoris&#233; les parents de la victime &#224; assister &#224; l'audience et &#224; pr&#233;senter des observations orales &#224; la Cour (article 61 &#167; 3 du r&#232;glement).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. L'audience s'est d&#233;roul&#233;e le 15 septembre 1999, au Palais des Droits de l'Homme &#224; Strasbourg, conjointement avec celle relative &#224; l'affaire V. c. Royaume-Uni (requ&#234;te n&#176; 24888/94).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ont comparu :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; pour le Gouvernement &lt;br class='autobr' /&gt;
MM. H. Llewellyn, minist&#232;re des Affaires &#233;trang&#232;res &lt;br class='autobr' /&gt; et du Commonwealth, agent, &lt;br class='autobr' /&gt; D. Pannick QC, Barrister-at-Law, &lt;br class='autobr' /&gt; M. Shaw, Barrister-at-Law, conseils, &lt;br class='autobr' /&gt; S. Bramley, minist&#232;re de l'Int&#233;rieur, &lt;br class='autobr' /&gt; J. Lane, minist&#232;re de l'Int&#233;rieur, &lt;br class='autobr' /&gt; T. Morris, administration p&#233;nitentiaire, conseillers ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; pour le requ&#233;rant T. &lt;br class='autobr' /&gt;
MM. B. Higgs QC, Barrister-at-Law, &lt;br class='autobr' /&gt; J. Nutter, Barrister-at-Law, conseils, &lt;br class='autobr' /&gt; D. Lloyd, solicitor ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; pour le requ&#233;rant V. &lt;br class='autobr' /&gt;
MM. E. Fitzgerald QC, Barrister-at-Law, &lt;br class='autobr' /&gt; B. Emmerson, Barrister-at-Law, conseils, &lt;br class='autobr' /&gt; J. Dickinson, solicitor, &lt;br class='autobr' /&gt; T. Loflin, Attorney, conseiller ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; pour les parents de la victime &lt;br class='autobr' /&gt;
MM. R. Makin, Solicitor, conseil de M. Bulger, &lt;br class='autobr' /&gt; S. Sexton, Solicitor, conseil de Mme Fergus, &lt;br class='autobr' /&gt;
Mme M. Montefiore, conseiller.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour a entendu en leurs d&#233;clarations MM. Fitzgerald, Higgs, Makin, Sexton et Pannick, ainsi que la r&#233;ponse de M. Pannick &#224; la question d'un juge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6. Le 24 novembre 1999, M. J. Casadevall, juge suppl&#233;ant, a remplac&#233; Mme Str&#225;&#382;nick&#225;, emp&#234;ch&#233;e (article 24 &#167; 5 b) du r&#232;glement).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;EN FAIT&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESP&#200;CE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Le proc&#232;s&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. L'infraction&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. Le requ&#233;rant est n&#233; en ao&#251;t 1982.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le 12 f&#233;vrier 1993, lui-m&#234;me et un autre gar&#231;on, &#171; V. &#187; (le requ&#233;rant dans l'affaire n&#176; 24888/94), tous deux alors &#226;g&#233;s de dix ans, firent l'&#233;cole buissonni&#232;re et enlev&#232;rent un enfant de deux ans dans l'enceinte d'un centre commercial, l'emmen&#232;rent quelque trois kilom&#232;tres plus loin, le battirent &#224; mort et l'abandonn&#232;rent sur une voie ferr&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. La proc&#233;dure de jugement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. Le requ&#233;rant et V. furent arr&#234;t&#233;s en f&#233;vrier 1993 et plac&#233;s en d&#233;tention provisoire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9. Leur proc&#232;s, qui s'&#233;tendit sur trois semaines en novembre 1993, fut conduit en public devant la Crown Court de Preston compos&#233;e d'un juge et de douze jur&#233;s. Au cours des deux mois pr&#233;c&#233;dents, chacun des deux gar&#231;ons visita la salle d'audience avec des travailleurs sociaux et b&#233;n&#233;ficia d'explications sur les acteurs du proc&#232;s et son d&#233;roulement gr&#226;ce &#224; un dossier d'information, constitu&#233; de livres et de jeux, &#224; l'intention des enfants appel&#233;s &#224; t&#233;moigner.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tant avant que pendant sa tenue, le proc&#232;s eut un retentissement consid&#233;rable aupr&#232;s des m&#233;dias nationaux et internationaux. Tout au long de la proc&#233;dure, T. et V. furent accueillis &#224; leur arriv&#233;e au tribunal par une foule hostile. A une occasion, l'on tenta d'attaquer les fourgons qui les transportaient. Dans la salle d'audience, les bancs de la presse et la tribune r&#233;serv&#233;e au public &#233;taient bond&#233;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La proc&#233;dure fut assortie du formalisme d'un proc&#232;s p&#233;nal pour adultes, magistrats et avocats portant robe et perruque. Toutefois, elle fut quelque peu modifi&#233;e, eu &#233;gard &#224; l'&#226;ge des accus&#233;s. Ceux-ci furent plac&#233;s &#224; c&#244;t&#233; de travailleurs sociaux sur un banc sur&#233;lev&#233; pour la circonstance. Leurs parents et avocats &#233;taient assis &#224; proximit&#233;. La dur&#233;e des audiences fut adapt&#233;e &#224; l'horaire scolaire (10 h 30 &#224; 15 h 30, avec une heure de pause pour le d&#233;jeuner) et dix minutes d'interruption furent m&#233;nag&#233;es toutes les heures. Pendant les suspensions d'audience, les deux gar&#231;ons furent autoris&#233;s &#224; retrouver leurs parents et les travailleurs sociaux dans un espace-jeux. Le juge pr&#233;cisa qu'il interromprait la s&#233;ance si les travailleurs sociaux ou les &lt;br class='autobr' /&gt;
avocats de la d&#233;fense venaient &#224; lui signaler que les enfants montraient des signes de fatigue ou de stress, ce qui fut le cas une fois.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;10. A l'ouverture du proc&#232;s, le 1er novembre 1993, le juge rendit, en vertu de l'article 39 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act) (paragraphe 30 ci-dessous), une ordonnance interdisant la publication du nom, de l'adresse ou de toute autre information pouvant conduire &#224; l'identification des int&#233;ress&#233;s, ainsi que de toute photographie de ceux-ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le m&#234;me jour, l'avocat du requ&#233;rant demanda la suspension de la proc&#233;dure au motif que la couverture m&#233;diatique, vu sa nature et son ampleur, entacherait le proc&#232;s d'iniquit&#233;. Apr&#232;s avoir entendu les parties, le juge n'estima pas &#233;tabli que les accus&#233;s subiraient un pr&#233;judice grave faute de pouvoir b&#233;n&#233;ficier d'un proc&#232;s &#233;quitable. Il rappela la mise en garde qu'il avait adress&#233;e aux jur&#233;s, qu'il invitait &#224; faire abstraction de tout ce qu'ils auraient pu entendre ou voir au sujet de l'affaire en dehors du pr&#233;toire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;11. Au cours du proc&#232;s, l'accusation pr&#233;senta des &#233;l&#233;ments tendant &#224; &#233;tablir que les deux accus&#233;s &#233;taient p&#233;nalement responsables de leurs actes, en ce qu'ils savaient que ce qu'ils faisaient &#233;tait mal (paragraphe 27 ci-dessous).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le requ&#233;rant ayant refus&#233; de se faire suivre par le docteur Susan Bailey, psychiatre consultante qui avait &#233;t&#233; d&#233;sign&#233;e par l'accusation, ce fut le docteur Eileen Vizard, p&#233;dopsychiatre consultante initialement choisie par les solicitors de T., qui fut cit&#233;e &#224; compara&#238;tre. Dans le rapport qu'elle avait r&#233;dig&#233; le 5 novembre 1993 pour les solicitors du requ&#233;rant, le docteur Vizard exprima l'avis que l'int&#233;ress&#233; &#233;tait un enfant intelligent ou, du moins, d'intelligence moyenne, et que ses r&#233;ponses aux questions avaient &#233;t&#233; spontan&#233;es et pertinentes. Selon elle, en f&#233;vrier de l'ann&#233;e en question, il avait la notion du bien et du mal et, plus particuli&#232;rement, savait que c'&#233;tait mal d'enlever un enfant &#224; sa m&#232;re, de le blesser et de l'abandonner sur une voie ferr&#233;e. Elle indiqua en outre que T. pr&#233;sentait des sympt&#244;mes de troubles psychiques post-traumatiques se caract&#233;risant par une obsession des &#233;v&#233;nements li&#233;s &#224; l'infraction, une forte anxi&#233;t&#233; g&#233;n&#233;ralis&#233;e, et des troubles de l'alimentation et du sommeil. Ces troubles, associ&#233;s &#224; l'absence d'aide th&#233;rapeutique depuis la commission de l'infraction, r&#233;duisaient la capacit&#233; de l'int&#233;ress&#233; de donner des instructions &#224; ses avocats et de t&#233;moigner convenablement &#224; sa d&#233;charge. Au proc&#232;s, le docteur Vizard d&#233;clara que si elle jugeait le requ&#233;rant &#224; m&#234;me de compara&#238;tre, elle &#233;tait soucieuse quant &#224; l'incidence que pourraient avoir les sympt&#244;mes psychiques post-traumatiques sur la compr&#233;hension qu'il aurait de la proc&#233;dure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'accusation cita aussi la directrice de l'&#233;cole que fr&#233;quentaient les accus&#233;s. Elle d&#233;clara que, d&#232;s l'&#226;ge de quatre ou cinq ans, un enfant avait conscience que c'&#233;tait mal d'en frapper un autre avec une arme. Selon elle, V. et le requ&#233;rant savaient que ce qu'ils faisaient &#233;tait mal. Un autre enseignant fit une d&#233;position dans le m&#234;me sens.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;12. Le tribunal entendit &#233;galement des personnes qui avaient vu V. et le requ&#233;rant dans le centre commercial o&#249; ils avaient kidnapp&#233; l'enfant de deux ans et qui avaient rencontr&#233; les trois gar&#231;ons &#224; divers endroits entre ce lieu et les environs de la voie ferr&#233;e o&#249; le cadavre fut ult&#233;rieurement d&#233;couvert. Il &#233;couta en outre les enregistrements des interrogatoires des deux enfants par la police. Aucun des deux ne d&#233;posa.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;13. Dans son r&#233;sum&#233; au jury, le juge de premi&#232;re instance releva que la comparution des t&#233;moins &#233;tait entour&#233;e d'une large publicit&#233; et que beaucoup d'entre eux devaient faire face &#224; une horde de photographes. Ces personnes &#233;taient appel&#233;es &#224; d&#233;poser dans une grande salle d'audience bond&#233;e et plusieurs d'entre elles &#233;taient paralys&#233;es par l'&#233;motion et avaient quelques difficult&#233;s &#224; s'exprimer de mani&#232;re intelligible, ce qui n'avait rien d'&#233;tonnant. Ces circonstances, entre autres, devaient &#234;tre prises en compte dans l'appr&#233;ciation de leurs t&#233;moignages. Le juge informa les jur&#233;s notamment que l'accusation devait prouver sans doute possible que les &#233;l&#233;ments constitutifs des infractions reproch&#233;es &#233;taient r&#233;unis mais aussi que le requ&#233;rant et V. savaient que ce qu'ils &#233;taient en train de faire &#233;tait mal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;14. Le 24 novembre 1993, le jury reconnut V. et le requ&#233;rant coupables de meurtre et d'enl&#232;vement. Aucun des deux ne saisit la Cour d'appel (Court of Appeal).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;15. A la suite du verdict, le juge modifia l'ordonnance rendue en vertu de l'article 39 de la loi de 1933 (paragraphe 10 ci-dessus) et autorisa la publication du nom des int&#233;ress&#233;s, &#224; l'exclusion de toute autre pr&#233;cision. Le lendemain - le 25 novembre 1993 - le nom et la photographie des enfants ainsi que d'autres renseignements &#224; leur sujet parurent dans tous les journaux du pays. Le 26 novembre, le juge prit une ordonnance interdisant notamment la divulgation de leur lieu de d&#233;tention ou de tout autre &#233;l&#233;ment d'information concernant l'endroit o&#249; ils se trouvaient, leur prise en charge ou leur traitement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;3. Les effets du proc&#232;s sur le requ&#233;rant&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;16. Dans un rapport sur le requ&#233;rant &#233;tabli en novembre 1997, le docteur Eve Jones, du service m&#233;dicol&#233;gal pour adolescents, qui travaillait avec T. depuis mai 1995, expliqua que &#171; le travail th&#233;rapeutique visant &#224; donner confiance &#224; [T.] a[vait] &#233;t&#233; difficile et extr&#234;mement long, ce qui [tenait] en partie &#224; la crainte de repr&#233;sailles &#233;prouv&#233;e par l'enfant et &#224; l'int&#233;r&#234;t des m&#233;dias, et en partie &#224; la peur et &#224; l'aversion que lui inspir[aient] d'instinct les psychiatres &#187;. Dans le cadre de ce travail, le docteur Jones et T. avaient d&#233;cid&#233; que leurs s&#233;ances demeureraient confidentielles et que les progr&#232;s accomplis par l'int&#233;ress&#233; ne seraient rapport&#233;s qu'en termes g&#233;n&#233;raux. De sorte que, sur le plan psychiatrique, l'on dispose de peu d'&#233;l&#233;ments relatifs notamment aux effets du proc&#232;s sur le requ&#233;rant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17. Dans son m&#233;moire &#224; la Cour, le requ&#233;rant affirme qu'en raison des conditions dans lesquelles il a &#233;t&#233; jug&#233;, il n'a pas &#233;t&#233; &#224; m&#234;me de suivre le proc&#232;s ou de prendre des d&#233;cisions au mieux de ses int&#233;r&#234;ts. La proc&#233;dure suivie l'a fortement intimid&#233; et a &#233;t&#233; source d'angoisse et d'oppression.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;18. Dans un rapport sur V. &#233;labor&#233; en f&#233;vrier 1998, Sir Michael Rutter, professeur de p&#233;dopsychiatrie &#224; l'institut de psychiatrie, universit&#233; de Londres, releva :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; J'ai &#233;galement &#233;t&#233; invit&#233; &#224; me prononcer sur les effets que peut avoir un long proc&#232;s public sur les enfants en g&#233;n&#233;ral, et [V.] en particulier, du point de vue mental et &#233;motionnel. A mon avis, la proc&#233;dure de jugement telle qu'appliqu&#233;e &#224; des enfants de l'&#226;ge de [V.] pr&#233;sente deux aspects n&#233;gatifs. Premi&#232;rement, l'une des graves cons&#233;quences d'un long proc&#232;s est le retard in&#233;vitable qu'il entra&#238;ne dans l'assistance psychologique et th&#233;rapeutique n&#233;cessaire. A l'&#226;ge de dix ans, un enfant en est &#224; un stade o&#249; son d&#233;veloppement psychologique va se poursuivre encore pendant de nombreuses ann&#233;es et il importe au plus haut point de ne pas interrompre ce d&#233;veloppement de fa&#231;on prolong&#233;e par la proc&#233;dure de jugement. En particulier, lorsqu'un enfant commet un acte grave, tel que le meurtre d'un autre enfant, il est essentiel qu'il puisse faire face &#224; la r&#233;alit&#233; de son acte et &#224; tout ce qui en d&#233;coule. Cela est impossible pendant la dur&#233;e du proc&#232;s, lorsque le tribunal ne s'est pas encore prononc&#233; sur la culpabilit&#233;. Je conclus donc que la tr&#232;s longue proc&#233;dure de jugement est in&#233;vitablement pr&#233;judiciable &#224; un enfant &#226;g&#233; de dix ou onze ans seulement (voire plus &#226;g&#233;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; La tenue du proc&#232;s en public et le fait que les r&#233;actions hostiles (souvent extr&#234;mement n&#233;gatives) de l'assistance se manifestent ouvertement sont d'autres facteurs potentiellement n&#233;fastes. Il est capital pour un jeune qui a commis un acte grave d'accepter &#224; la fois la gravit&#233; de son acte et la r&#233;alit&#233; de ses propres responsabilit&#233;s dans le crime, mais la publicit&#233; des d&#233;bats rend ce processus plus difficile (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. La peine&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. La d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; (detention during Her Majesty's pleasure) et la fixation de la p&#233;riode punitive (tariff)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;19. Le requ&#233;rant et V. ayant &#233;t&#233; reconnus coupables de meurtre, le juge leur infligea, conform&#233;ment &#224; la loi, une peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plairait &#224; Sa Majest&#233; (paragraphe 34 ci-dessous).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il recommanda par la suite que les gar&#231;ons purgent une p&#233;riode de d&#233;tention de huit ans pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de r&#233;pression et de dissuasion (la p&#233;riode punitive : paragraphes 38-40 ci-dessous). Il fit observer qu'il lui &#233;tait impossible de se prononcer sur la part de culpabilit&#233; de chacun des enfants et d&#233;clara :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Il faudra &#234;tre extr&#234;mement vigilant avant d'&#233;largir les deux coupables. Un suivi et une assistance psychoth&#233;rapeutiques, psychologiques et &#233;ducatifs soutenus s'imposeront.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Certes, ils devront &#234;tre pleinement r&#233;adapt&#233;s et ne plus pr&#233;senter de danger pour autrui, mais il existe &#233;galement un risque r&#233;el de vengeance de la part d'autrui.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) Si les coupables avaient &#233;t&#233; des adultes, j'aurais fix&#233; &#224; dix-huit ans la dur&#233;e de la p&#233;riode de d&#233;tention n&#233;cessaire pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de la r&#233;pression et de la dissuasion.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Toutefois, ces deux gar&#231;ons sont issus de foyers et de familles socialement d&#233;favoris&#233;s, o&#249; ils ont &#233;t&#233; priv&#233;s d'affection. Ils ont grandi dans une ambiance d'&#233;chec conjugal, dans laquelle ils ont v&#233;cu ou subi les effets de l'alcoolisme et de la violence ou ont eux-m&#234;mes subi des violences. Je suis convaincu que les deux gar&#231;ons ont vu des films vid&#233;o avec de fr&#233;quentes sc&#232;nes violentes et aberrantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; A mon sens, la dur&#233;e de d&#233;tention n&#233;cessaire pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de la r&#233;pression et de la dissuasion pour le meurtre, eu &#233;gard aux circonstances effroyables qui l'ont entour&#233; et &#224; l'&#226;ge des int&#233;ress&#233;s au moment o&#249; ils l'ont commis, est de huit ans (&#8230;) Huit ans repr&#233;sentent un &#171; tr&#232;s tr&#232;s grand nombre d'ann&#233;es &#187; pour un gar&#231;on de dix ou onze ans. Ce sont encore des enfants. Dans huit ans, ce seront des jeunes hommes. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;20. Le Lord Chief Justice recommanda une p&#233;riode punitive de dix ans. Les repr&#233;sentants du requ&#233;rant soumirent des observations &#233;crites au ministre de l'Int&#233;rieur, qui devait fixer la dur&#233;e de cette p&#233;riode.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;21. Par une lettre dat&#233;e du 16 juin 1994, le ministre informa le requ&#233;rant que la famille de la victime avait pr&#233;sent&#233; une p&#233;tition sign&#233;e par 278 300 personnes l'exhortant &#224; tenir compte de leur conviction que les gar&#231;ons ne devraient jamais &#234;tre lib&#233;r&#233;s, ainsi que 4 400 lettres de soutien ; qu'un d&#233;put&#233; avait soumis une p&#233;tition sign&#233;e par 5 900 personnes demandant une peine minimale de vingt-cinq ans ; que le minist&#232;re avait re&#231;u 21 281 coupons-r&#233;ponse du journal Sun en faveur d'une p&#233;riode punitive &#224; perp&#233;tuit&#233; ainsi que 1 357 lettres et p&#233;titions, dont 1 113 r&#233;clamaient une p&#233;riode punitive plus longue que celle recommand&#233;e par les juges.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les solicitors de l'int&#233;ress&#233; eurent la possibilit&#233; de pr&#233;senter d'autres observations au ministre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;22. Le 22 juillet 1994, le ministre informa le requ&#233;rant par &#233;crit qu'il devrait purger une p&#233;riode de quinze ans pour satisfaire aux imp&#233;ratifs de r&#233;pression et de dissuasion. La lettre pr&#233;cisait notamment :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; En prenant sa d&#233;cision, le ministre a tenu compte des circonstances de l'infraction, des recommandations &#233;mises par les juges et des observations pr&#233;sent&#233;es en votre nom, et a examin&#233; dans quelle mesure cette affaire &#233;tait comparable &#224; d'autres. Il a &#233;galement pris en consid&#233;ration l'&#233;motion que l'affaire a suscit&#233;e dans la population, qu'attestent les p&#233;titions et autres lettres dont nous avons communiqu&#233; la substance &#224; vos solicitors dans notre lettre du 16 juin 1994, ainsi que la n&#233;cessit&#233; de pr&#233;server la confiance du public dans la justice p&#233;nale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le ministre prend pleinement en compte que vous n'aviez que dix ans au moment de l'infraction. Il reconna&#238;t en outre qu'une p&#233;riode punitive bien moins longue que dans le cas d'un adulte doit &#234;tre appliqu&#233;e. &lt;br class='autobr' /&gt; Le ministre prend acte des observations pr&#233;sent&#233;es en votre nom concernant votre part de culpabilit&#233; et celle de votre coaccus&#233;. Il constate que le juge du fond n'a pas &#233;t&#233; en mesure de se prononcer sur ce point. Le ministre parvient &#224; la m&#234;me conclusion.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le juge du fond et le Lord Chief Justice ont respectivement recommand&#233; une p&#233;riode punitive de huit et de dix ans. Le premier a ajout&#233; que si les coupables avaient &#233;t&#233; des adultes, la p&#233;riode punitive applicable aurait &#233;t&#233; de dix-huit ans. Le ministre a tenu compte de ces points de vue. Selon lui, il s'agit d'un crime extr&#234;mement cruel et sadique, qui a &#233;t&#233; commis sur une victime tr&#232;s jeune et sans d&#233;fense et qui s'est d&#233;roul&#233; sur plusieurs heures. Il a le sentiment que si le crime avait &#233;t&#233; perp&#233;tr&#233; par un adulte, la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive applicable aurait &#233;t&#233; de l'ordre de vingt-cinq ans, et non dix-huit ans comme l'estime le juge du fond.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Pour ces raisons, et compte tenu de votre &#226;ge au moment des faits, le ministre a d&#233;cid&#233; de fixer une p&#233;riode punitive de quinze ans dans votre cas. Il est convaincu que cette p&#233;riode correspond &#224; celles qui ont &#233;t&#233; fix&#233;es dans d'autres affaires.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Le ministre est dispos&#233; &#224; examiner toutes nouvelles observations que vous-m&#234;me ou vos repr&#233;sentants souhaiteriez formuler sur la dur&#233;e de cette p&#233;riode et, &#224; la lumi&#232;re de pareilles observations, &#224; la r&#233;duire le cas &#233;ch&#233;ant. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. La proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;23. Le requ&#233;rant demanda &#224; engager une proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel, arguant notamment que la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive fix&#233;e par le ministre &#233;tait disproportionn&#233;e et avait &#233;t&#233; d&#233;termin&#233;e sans tenir compte des imp&#233;ratifs de r&#233;adaptation. L'autorisation lui fut accord&#233;e le 7 novembre 1994.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;24. Le 2 mai 1996, la Divisional Court fit droit en partie aux griefs du requ&#233;rant. Le 30 juillet 1996, la Cour d'appel rejeta l'appel du ministre. Le 12 juin 1997, la Chambre des lords, &#224; la majorit&#233;, d&#233;bouta le ministre et accueillit l'appel reconventionnel du requ&#233;rant. La majorit&#233; jugea arbitraire l'adoption par le ministre, dans le cadre de la mise en &#339;uvre de la proc&#233;dure de fixation de la p&#233;riode punitive, d'une politique qui, m&#234;me dans des circonstances exceptionnelles, ne tenait pas compte des progr&#232;s et de l'&#233;volution d'un enfant d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;. La majorit&#233; de la Chambre des lords d&#233;clara en outre qu'en d&#233;terminant la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive, le ministre exer&#231;ait un pouvoir analogue &#224; celui du juge qui rendait la sentence et, comme ce dernier, devait faire abstraction de la pression de l'opinion publique. Le ministre s'&#233;tait fourvoy&#233; en donnant du poids aux protestations publiques sur la dur&#233;e de la partie punitive &#224; purger par le requ&#233;rant et n'avait pas t&#233;moign&#233; d'&#233;quit&#233; du point de vue proc&#233;dural, ce qui avait entach&#233; sa d&#233;cision d'arbitraire (voir &#233;galement le paragraphe 41 ci-dessous). Celle-ci fut par cons&#233;quent annul&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;25. Le 10 novembre 1997, le ministre informa le Parlement qu'eu &#233;gard &#224; l'arr&#234;t de la Chambre des lords, il avait adopt&#233; une nouvelle politique concernant les jeunes condamn&#233;s pour meurtre &#224; une peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, &#224; savoir notamment que la p&#233;riode punitive initialement fix&#233;e serait r&#233;examin&#233;e par lui &#224; la lumi&#232;re des progr&#232;s et de l'&#233;volution du d&#233;tenu. Le ministre invita les repr&#233;sentants du requ&#233;rant &#224; lui soumettre des observations en vue de la fixation d'une autre p&#233;riode punitive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;26. Au moment de l'adoption du pr&#233;sent arr&#234;t, aucune d&#233;cision n'a &#233;t&#233; prise concernant la p&#233;riode punitive du requ&#233;rant. Dans son m&#233;moire, le Gouvernement a inform&#233; la Cour que V. avait pr&#233;sent&#233; des observations &#224; ce propos, mais que celles de T. n'avaient pas encore &#233;t&#233; re&#231;ues, et que le ministre de l'Int&#233;rieur avait demand&#233; une expertise psychiatrique ind&#233;pendante concernant les deux d&#233;tenus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;II. LE droit et la pratique internes pertinents&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Age de la responsabilit&#233; p&#233;nale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;27. L'article 50 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (Children and Young Persons Act, &#171; la loi de 1933 &#187;), telle qu'amend&#233;e par l'article 16 &#167; 1 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents, fixe &#224; dix ans l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale en Angleterre et au pays de Galles ; en dessous de cet &#226;ge, aucun enfant ne peut &#234;tre reconnu coupable d'une infraction. Ce seuil a &#233;t&#233; approuv&#233; en octobre 1993 par la commission parlementaire restreinte charg&#233;e des affaires int&#233;rieures (Juvenile Offenders, Sixth Report of the Session 1992-1993, Her Majesty's Stationary Office). Au moment du proc&#232;s du requ&#233;rant, les enfants &#226;g&#233;s de dix &#224; quatorze ans &#233;taient pr&#233;sum&#233;s ne pas avoir conscience du caract&#232;re r&#233;pr&#233;hensible de leurs actes (doli incapax - pr&#233;somption relative &#224; l'incapacit&#233; de discernement). L'accusation devait r&#233;futer cette pr&#233;somption en prouvant au-del&#224; de tout doute raisonnable que l'int&#233;ress&#233; savait, au moment de la perp&#233;tration de l'infraction, que ce qu'il faisait &#233;tait mal, et qu'il ne s'agissait pas de la simple m&#233;chancet&#233; ou de la malice d'un enfant (affaire C. (a minor) v. the Director of Public Prosecutions, Appeal Cases 1996, p. 1).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La pr&#233;somption relative &#224; l'incapacit&#233; de discernement a &#233;t&#233; supprim&#233;e le 30 septembre 1998 (article 34 de la loi de 1998 sur le crime et les troubles de l'ordre - Crime and Disorder Act).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. Modalit&#233;s du jugement des mineurs&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;28. Aux termes de l'article 24 de la loi de 1980 sur les magistrates' courts (Magistrates' Courts Act), les enfants et adolescents &#226;g&#233;s de moins de dix-huit ans doivent &#234;tre jug&#233;s selon une proc&#233;dure simplifi&#233;e par la Magistrates' Court, o&#249; le proc&#232;s se d&#233;roule g&#233;n&#233;ralement devant le tribunal sp&#233;cial pour mineurs, lequel applique une proc&#233;dure informelle et non publique. Toutefois, en cas d'accusations de meurtre, d'homicide involontaire ou d'une autre infraction passible, pour un adulte, d'une peine de quatorze ans d'emprisonnement ou plus, ils sont jug&#233;s par la Crown Court compos&#233;e d'un juge et d'un jury.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;C. Protection des mineurs contre la publicit&#233; dans le cadre d'une proc&#233;dure judiciaire&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;29. Lorsqu'un enfant est jug&#233; par un tribunal pour mineurs, l'article 49 de la loi de 1933 interdit syst&#233;matiquement aux m&#233;dias de mentionner le nom de l'int&#233;ress&#233; ou des d&#233;tails concernant sa personne, de publier sa photographie ou de faire &#233;tat de tout autre renseignement pouvant permettre son identification. S'il le juge dans l'int&#233;r&#234;t public, le tribunal a la facult&#233; de lever cette interdiction &#224; la suite d'une condamnation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;30. Lorsqu'un enfant est jug&#233; par la Crown Court, la possibilit&#233; de rendre compte de la proc&#233;dure n'est soumise &#224; aucune restriction, &#224; moins que le juge ne prenne une ordonnance en vertu de l'article 39 de la loi de 1933, qui dispose :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; 1) Dans le cadre de toute proc&#233;dure judiciaire (&#8230;) le tribunal peut interdire&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) de r&#233;v&#233;ler dans tout article de presse sur la proc&#233;dure le nom, l'adresse ou l'&#233;tablissement scolaire de l'enfant ou de l'adolescent impliqu&#233; dans la proc&#233;dure, que ce soit en tant que partie, sujet ou t&#233;moin, ou de faire &#233;tat de renseignements visant &#224; permettre son identification ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; b) de publier dans la presse &#233;crite la photographie de tout enfant ou adolescent vis&#233; &#224; l'alin&#233;a pr&#233;c&#233;dent, qu'il s'agisse d'une photographie de l'int&#233;ress&#233; lui-m&#234;me ou d'une photographie o&#249; il appara&#238;t ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;sauf dans la mesure o&#249; (le cas &#233;ch&#233;ant) l'ordonnance du tribunal l'autorise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2) Quiconque d&#233;roge &#224; une telle interdiction est passible, au terme d'une proc&#233;dure simplifi&#233;e, d'une amende pour chaque infraction (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article 57 &#167; 4 de la loi de 1963 sur les enfants et adolescents a &#233;tendu cette disposition aux &#233;missions de radio et de t&#233;l&#233;vision.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans son interpr&#233;tation de l'article 39 de la loi de 1933, la Cour d'appel a d&#233;clar&#233; qu'il doit exister une raison valable pour prendre une ordonnance en vertu de cette disposition, &#233;tant donn&#233; la distinction volontairement &#233;tablie par le Parlement entre un proc&#232;s devant un tribunal pour mineurs, o&#249; l'absence de publicit&#233; est la r&#232;gle, et un proc&#232;s devant la Crown Court, o&#249; les d&#233;bats sont g&#233;n&#233;ralement publics (R. v. Lee (a minor), Criminal Appeal Reports, vol. 96, p. 188).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;D. Capacit&#233; de se d&#233;fendre et de comprendre une proc&#233;dure p&#233;nale&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;31. Un accus&#233; est &#171; incapable de se d&#233;fendre &#187; (&#171; unfit to plead &#187;) lorsque, en raison d'un handicap, par exemple une maladie mentale, il &#171; n'a pas les capacit&#233;s intellectuelles suffisantes pour donner des instructions &#224; ses conseils, r&#233;pondre &#224; l'acte d'accusation, r&#233;cuser des jur&#233;s, comprendre les t&#233;moignages et d&#233;poser &#187; (R. v. Robertson, Criminal Appeal Reports, vol. 52, p. 690). La question de savoir si un accus&#233; est ou non capable de se d&#233;fendre doit &#234;tre tranch&#233;e par un jury &#224; la lumi&#232;re des d&#233;positions &#233;crites ou orales d'au moins deux experts m&#233;dicaux. Lorsqu'un accus&#233; est d&#233;clar&#233; incapable de se d&#233;fendre, le jury qui a rendu la d&#233;cision, ou un autre, peut &#234;tre appel&#233; &#224; si&#233;ger au proc&#232;s et &#224; se prononcer sur le point de savoir si l'accus&#233; a commis l'action ou l'omission constitutive de l'infraction reproch&#233;e ; dans ce cas, le tribunal peut prononcer une ordonnance d'internement (articles 4, 4A et 5 de loi de 1964 sur la proc&#233;dure p&#233;nale en cas d'ali&#233;nation mentale - Criminal Procedure (Insanity) Act). Le proc&#232;s peut &#233;galement &#234;tre report&#233; sine die jusqu'&#224; ce que l'accus&#233; soit capable de se d&#233;fendre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;32. Dans l'affaire Kunnath v. the State (Weekly Law Reports 1993, vol. 1, p. 1315), le Conseil priv&#233; (Privy Council) annula la condamnation &#224; la peine de mort qui avait &#233;t&#233; inflig&#233;e &#224; un paysan sans instruction originaire du Kerala (Sud de l'Inde) &#224; l'issue d'un proc&#232;s pour meurtre conduit &#224; l'&#238;le Maurice dans une langue qu'il ne comprenait pas et sans traduction des t&#233;moignages par un interpr&#232;te. Le Conseil priv&#233; d&#233;clara notamment :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; La pr&#233;sence &#224; l'audience d'une personne accus&#233;e d'une infraction grave est un principe fondamental du droit p&#233;nal. Ce principe ne requiert pas simplement la pr&#233;sence physique de l'int&#233;ress&#233; mais, de par sa pr&#233;sence, sa capacit&#233; &#224; comprendre la proc&#233;dure et &#224; d&#233;cider quels t&#233;moins il d&#233;sire citer, s'il souhaite ou non d&#233;poser et, dans l'affirmative, sur quels points touchant la proc&#233;dure &#224; son encontre. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;E. La d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Nature de la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;33. En Angleterre et au pays de Galles, le crime de meurtre commis par un adulte est puni d'une peine perp&#233;tuelle obligatoire (loi de 1967 sur l'homicide (suppression de la peine de mort) - Murder (Abolition of Death Penalty) Act). S'agissant des adultes reconnus coupables de certains d&#233;lits violents ou sexuels (homicide involontaire, viol, vol qualifi&#233;, etc.), le tribunal peut d&#233;cider souverainement de leur infliger une peine perp&#233;tuelle lorsqu'il estime i. que l'infraction est grave et ii. qu'il existe des circonstances exceptionnelles d&#233;montrant que le d&#233;linquant est dangereux pour autrui, et qu'il est impossible de dire quand ce danger s'&#233;loignera.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;34. Les meurtriers &#226;g&#233;s de moins de dix-huit ans sont automatiquement condamn&#233;s &#224; une peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, conform&#233;ment &#224; l'article 53 &#167; 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents (telle qu'amend&#233;e), ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Lorsque l'auteur d'une infraction est reconnu coupable de meurtre et que le tribunal constate qu'il avait moins de dix-huit ans au moment des faits, le tribunal ne pourra ni le condamner &#224; l'emprisonnement &#224; perp&#233;tuit&#233; ni prononcer contre lui ou faire inscrire sur son casier judiciaire une condamnation &#224; la peine capitale, mais en lieu et place le tribunal (&#8230;) le condamnera &#224; &#234;tre d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, et l'int&#233;ress&#233; purgera alors sa peine dans le lieu et aux conditions ordonn&#233;s par le ministre. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Jusqu'&#224; l'&#226;ge de dix-huit ans, un enfant ou un adolescent frapp&#233; d'une telle peine est d&#233;tenu dans un foyer pour enfants ou dans un autre &#233;tablissement adapt&#233; &#224; son &#226;ge. A dix-huit ans, il peut &#234;tre transf&#233;r&#233; dans un centre pour jeunes d&#233;linquants et, &#224; vingt et un ans, d&#233;tenu dans les m&#234;mes conditions et dans le m&#234;me &#233;tablissement qu'un adulte condamn&#233; &#224; l'emprisonnement &#224; perp&#233;tuit&#233; pour meurtre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;35. A l'&#233;poque o&#249; le requ&#233;rant fut condamn&#233;, l'enfant ou adolescent qui se voyait infliger une peine d'emprisonnement pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; &#233;tait d&#233;tenu pour une p&#233;riode ind&#233;termin&#233;e, dont la dur&#233;e &#233;tait laiss&#233;e &#224; la totale appr&#233;ciation du ministre. Celui-ci pouvait en r&#233;f&#233;rer &#224; la commission de lib&#233;ration conditionnelle (Parole Board) puis, en cas d'avis favorable de celle-ci, ordonner l'&#233;largissement de l'enfant (articles 35 &#167;&#167; 2 et 3 et 43 &#167; 2 de la loi de 1991 sur la justice p&#233;nale (Criminal Justice Act, &#171; la loi de 1991 &#187;) ; voir la d&#233;claration de Lord Browne-Wilkinson &#224; la Chambre des lords, R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte V. and T., Appeal Cases 1998, p. 492 A-F, ci-apr&#232;s &#171; Ex parte V. and T. &#187;).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;36. Le 1er octobre 1997, le Royaume-Uni a adopt&#233; l'article 28 de la loi de 1997 sur les peines en mati&#232;re criminelle (Crime (Sentences) Act) pour donner suite aux arr&#234;ts rendus par la Cour europ&#233;enne dans les affaires Hussain et Singh (arr&#234;ts Hussain et Singh c. Royaume-Uni du 21 f&#233;vrier 1996, Recueil des arr&#234;ts et d&#233;cisions 1996-I, respectivement p. 252 et p. 280). Aux termes de cette disposition, apr&#232;s expiration de la p&#233;riode punitive (paragraphes 38-40 ci-dessous), c'est &#224; la commission de lib&#233;ration conditionnelle, et non comme pr&#233;c&#233;demment au ministre, qu'il appartient de d&#233;cider s'il n'y a pas de risque &#224; admettre au b&#233;n&#233;fice de la lib&#233;ration conditionnelle une personne condamn&#233;e &#224; la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; pour un meurtre qu'elle a commis avant l'&#226;ge de dix-huit ans.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;37. Une personne ainsi d&#233;tenue pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; et &#233;largie sous condition risque toute sa vie de se voir r&#233;incarc&#233;r&#233;e sur d&#233;cision de la commission de lib&#233;ration conditionnelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. La p&#233;riode punitive (tariff)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;38. Dans l'exercice de son pouvoir d'appr&#233;cier s'il y a lieu de lib&#233;rer ou non des d&#233;linquants condamn&#233;s &#224; la peine perp&#233;tuelle, le ministre a peu &#224; peu mis en place une politique consistant &#224; fixer une p&#233;riode punitive (tariff). M. Leon Brittan fut le premier &#224; l'annoncer publiquement, au Parlement, le 30 novembre 1983 (Hansard (House of Commons Debates), colonnes 505-507). Cette mani&#232;re de proc&#233;der revient en substance &#224; d&#233;composer la peine perp&#233;tuelle en trois parties : r&#233;tribution, dissuasion et protection du public. La p&#233;riode punitive est la p&#233;riode minimale &#224; purger pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de r&#233;pression et de dissuasion. Le ministre peut communiquer le dossier &#224; la commission de lib&#233;ration conditionnelle au plus t&#244;t trois ans avant l'expiration de cette p&#233;riode, et ne pourra user de son pouvoir discr&#233;tionnaire de lib&#233;rer un d&#233;tenu sous condition qu'une fois cette m&#234;me p&#233;riode purg&#233;e (Lord Browne-Wilkinson, Ex parte V. and T., op. cit., pp. 492G-493A).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;39. En vertu de l'article 34 de la loi de 1991, le tribunal pronon&#231;ant une peine perp&#233;tuelle discr&#233;tionnaire pr&#233;cise, en audience publique, la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive. Apr&#232;s expiration de cette p&#233;riode, le d&#233;tenu peut exiger du ministre qu'il saisisse la commission de lib&#233;ration conditionnelle comp&#233;tente pour prescrire son &#233;largissement si elle a la conviction que le maintien en d&#233;tention n'est plus n&#233;cessaire &#224; la protection du public.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;40. Toutefois, la loi de 1991 applique un autre r&#233;gime aux personnes d&#233;tenues pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; ou purgeant une peine perp&#233;tuelle obligatoire. S'agissant de ces d&#233;tenus, le ministre d&#233;cide de la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive. Le point de vue du juge auteur de la sentence est communiqu&#233; au d&#233;tenu apr&#232;s son proc&#232;s, de m&#234;me que l'avis du Lord Chief Justice. Le d&#233;tenu peut adresser des observations au ministre qui fixe alors la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive et est habilit&#233; &#224; s'&#233;carter du point de vue du juge (voir R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody, Appeal Cases 1994, vol. 1, p. 531, et la d&#233;claration de politique g&#233;n&#233;rale du ministre de l'Int&#233;rieur, M. Michael Howard, au Parlement, le 27 juillet 1993, Hansard (House of Commons Debates), colonnes 861-864).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;41. Dans le cadre de la proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel engag&#233;e par le requ&#233;rant (Ex parte V. and T., op. cit.), la Chambre des lords examina notamment la nature du pouvoir de fixer la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive des peines de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lord Steyn d&#233;clara :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Il faut tout d'abord se pencher sur la nature du pouvoir, exerc&#233; par le ministre de l'Int&#233;rieur, de fixer la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive. Au nom de celui-ci, le minist&#232;re de l'Int&#233;rieur a expliqu&#233; par &#233;crit que : &#171; Le ministre de l'Int&#233;rieur doit &#224; tout moment s'assurer qu'il agit avec la m&#234;me &#233;quit&#233; et impartialit&#233; que le juge dont &#233;mane la sentence. &#187; La comparaison entre l'attitude &#224; adopter par le ministre de l'Int&#233;rieur lorsqu'il pr&#233;cise la dur&#233;e de la p&#233;riode repr&#233;sentant l'&#233;l&#233;ment punitif de la peine, et celle du juge qui rend la sentence est juste. Lorsqu'il fixe la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive, le ministre de l'Int&#233;rieur exerce une fonction judiciaire classique, ce qui est contraire au principe constitutionnel de la s&#233;paration des pouvoirs entre l'ex&#233;cutif et le judiciaire. Le Parlement a confi&#233; au ministre de l'Int&#233;rieur cette pr&#233;rogative l&#233;gale qui implique un pouvoir discr&#233;tionnaire d'adopter une politique et de d&#233;terminer la dur&#233;e d'une p&#233;riode punitive. Mais le pouvoir de fixer cette dur&#233;e est n&#233;anmoins &#233;quivalent au pouvoir de condamnation du juge. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lord Hope s'exprima ainsi :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Toutefois, imposer une p&#233;riode punitive, destin&#233;e &#224; pr&#233;ciser la dur&#233;e minimale de d&#233;tention, &#233;quivaut en soi &#224; infliger une forme de peine. Cet exercice rev&#234;t, comme l'a fait observer Lord Mustill dans R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Doody (p. 557A-B), les caract&#233;ristiques d'une fonction judiciaire traditionnelle, qui est ax&#233;e sur les circonstances de l'infraction et la situation de son auteur, et sur ce qui est, eu &#233;gard aux imp&#233;ratifs de la r&#233;pression et de la dissuasion, la p&#233;riode minimale ad&#233;quate &#224; purger. Lorsque le ministre le consulte au sujet de la p&#233;riode punitive, le juge se concentre sur ces &#233;l&#233;ments comme il en a l'obligation (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; Si le ministre souhaite fixer une p&#233;riode punitive en l'esp&#232;ce - afin de substituer son propre point de vue &#224; celui du juge sur la dur&#233;e de la p&#233;riode minimale - il doit veiller &#224; respecter les m&#234;mes r&#232;gles (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quant &#224; l'imposition d'une p&#233;riode punitive &#224; un d&#233;linquant juv&#233;nile, Lord Hope ajouta :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Une politique qui ne tient compte &#224; aucun moment de l'&#233;volution et des progr&#232;s d'un enfant d&#233;tenu pour d&#233;cider de la date de sa lib&#233;ration &#233;ventuelle est une politique arbitraire. La pratique qui consiste &#224; fixer l'&#233;l&#233;ment p&#233;nal, telle qu'appliqu&#233;e aux adultes purgeant une peine perp&#233;tuelle obligatoire, sans avoir &#233;gard &#224; l'&#233;volution et aux progr&#232;s du d&#233;tenu durant cette p&#233;riode, ne saurait se concilier avec l'obligation de veiller &#224; la protection et au bien-&#234;tre de l'enfant pendant toute la p&#233;riode o&#249; il est d&#233;tenu. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lord Goff d&#233;clara notamment :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; (&#8230;) lorsque le ministre met en &#339;uvre une politique de fixation de l'&#233;l&#233;ment p&#233;nal de la peine obligatoire d'un d&#233;tenu en vertu du pouvoir discr&#233;tionnaire que lui conf&#232;re l'article 35, il exerce une fonction tr&#232;s proche de la fonction de prononc&#233; d'une sentence et, ce faisant, il lui incombe d'agir avec la m&#234;me r&#233;serve que le fait le juge en exer&#231;ant la m&#234;me fonction. En particulier, s'il tient compte des revendications publiques concernant la d&#233;cision dans l'affaire qu'il examine, il prend en consid&#233;ration un &#233;l&#233;ment qui ne devrait pas entrer en ligne de compte et qui entachera d'arbitraire l'exercice de son pouvoir discr&#233;tionnaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; A cet &#233;gard, je tiens &#224; &#233;tablir une distinction entre, d'une part, les pr&#233;occupations g&#233;n&#233;rales du public devant, par exemple, la fr&#233;quence de certains types d'infraction et la n&#233;cessit&#233; de punir d&#251;ment leurs auteurs et, d'autre part, les revendications du public tendant &#224; ce qu'un d&#233;linquant particulier dont l'affaire est en cours d'examen soit frapp&#233; d'une peine s&#233;v&#232;re &#224; titre d'exemple (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;42. Le 10 novembre 1997, le ministre annon&#231;a qu'eu &#233;gard &#224; l'arr&#234;t rendu par la Chambre des lords, il adopterait la politique suivante quant &#224; la fixation de la p&#233;riode punitive &#224; purger par des mineurs condamn&#233;s pour meurtre &#224; la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Je continuerai &#224; recueillir l'avis du juge dont &#233;mane la sentence et celui du Lord Chief Justice pour d&#233;cider de la peine requise dans le cas d'une personne condamn&#233;e en vertu de l'article 53 &#167; 1 de la loi de 1933 sur les enfants et adolescents. A la lumi&#232;re de cet avis et eu &#233;gard &#224; la situation personnelle du condamn&#233;, je fixerai une p&#233;riode punitive initiale ; je continuerai &#224; demander des observations au nom du d&#233;tenu et &#224; motiver mes d&#233;cisions.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Les agents de mon minist&#232;re recevront des rapports annuels sur les progr&#232;s et l'&#233;volution des jeunes condamn&#233;s en vertu de l'article 53 &#167; 1 qui n'ont pas encore purg&#233; la p&#233;riode punitive initiale. Lorsqu'un dossier semble appeler un examen en faveur d'une r&#233;duction de la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive, il sera port&#233; &#224; l'attention des ministres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Apr&#232;s expiration de la moiti&#233; de la p&#233;riode punitive initiale, moi-m&#234;me, ou un ministre agissant en mon nom, examinerons un rapport sur les progr&#232;s et l'&#233;volution du d&#233;tenu, et demanderons des observations sur la question de la p&#233;riode punitive en vue de d&#233;terminer si la dur&#233;e initialement fix&#233;e continue &#224; se justifier (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;III. Textes internationaux pertinents&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;A. Ensemble de r&#232;gles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (r&#232;gles de Beijing)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;43. Ces r&#232;gles ont &#233;t&#233; adopt&#233;es par l'Assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale des Nations unies le 29 novembre 1985. Elles n'ont pas force obligatoire en droit international ; le pr&#233;ambule invite les Etats &#224; les adopter, mais ne les y contraint pas. Les passages pertinents disposent :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; 4. Age de la responsabilit&#233; p&#233;nale&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4.1 Dans les syst&#232;mes juridiques qui reconnaissent la notion de seuil de responsabilit&#233; p&#233;nale, celui-ci ne doit pas &#234;tre fix&#233; trop bas eu &#233;gard aux probl&#232;mes de maturit&#233; affective, psychologique et intellectuelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Commentaire&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le seuil de responsabilit&#233; p&#233;nale varie largement selon les &#233;poques et les cultures. L'attitude moderne serait de se demander si un enfant peut supporter les cons&#233;quences morales et psychologiques de la responsabilit&#233; p&#233;nale, c'est-&#224;-dire si un enfant, compte tenu de sa capacit&#233; de discernement et de compr&#233;hension, peut &#234;tre tenu responsable d'un comportement essentiellement antisocial. Si l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale est fix&#233; trop bas ou s'il n'y a pas d'&#226;ge limite du tout, la notion n'a plus de sens. En g&#233;n&#233;ral, il existe une relation &#233;troite entre la notion de responsabilit&#233; pour un comportement d&#233;lictueux ou criminel et les autres droits et responsabilit&#233;s sociales (par exemple la situation matrimoniale, la majorit&#233; civile, etc.). &lt;br class='autobr' /&gt; Il faudrait donc chercher &#224; convenir d'un seuil raisonnablement bas applicable dans tous les pays. &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. Protection de la vie priv&#233;e&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8.1 Le droit du mineur &#224; la protection de sa vie priv&#233;e doit &#234;tre respect&#233; &#224; tous les stades afin d'&#233;viter qu'il ne lui soit caus&#233; du tort par une publicit&#233; inutile et par la qualification p&#233;nale.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8.2 En principe, aucune information pouvant conduire &#224; l'identification d'un d&#233;linquant juv&#233;nile ne doit &#234;tre publi&#233;e. &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17. Principes directeurs r&#233;gissant le jugement et la d&#233;cision&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;17.1 La d&#233;cision de l'autorit&#233; comp&#233;tente doit s'inspirer des principes suivants :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) La d&#233;cision doit toujours &#234;tre proportionn&#233;e non seulement aux circonstances et &#224; la gravit&#233; du d&#233;lit, mais aussi aux circonstances et aux besoins du d&#233;linquant ainsi qu'aux besoins de la soci&#233;t&#233; ; &lt;br class='autobr' /&gt; b) Il n'est apport&#233; de restrictions &#224; la libert&#233; personnelle du mineur - et ce en les limitant au minimum - qu'apr&#232;s un examen minutieux ; &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; d) Le bien-&#234;tre du mineur doit &#234;tre le crit&#232;re d&#233;terminant dans l'examen de son cas. (&#8230;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Commentaire&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; L'alin&#233;a b) de l'article 17.1 affirme que des solutions strictement punitives ne conviennent pas. Alors que, s'agissant d'adultes et peut-&#234;tre aussi dans les cas de d&#233;lits graves commis par des jeunes, les notions de peine m&#233;rit&#233;e et de sanctions adapt&#233;es &#224; la gravit&#233; du d&#233;lit peuvent se justifier relativement, dans les affaires de mineurs, l'int&#233;r&#234;t et l'avenir du mineur doivent toujours l'emporter sur des consid&#233;rations de ce genre. &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant (1989)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;44. Ce trait&#233; (ci-apr&#232;s la &#171; Convention des Nations unies &#187;), adopt&#233; par l'Assembl&#233;e g&#233;n&#233;rale des Nations unies le 20 novembre 1989, a force obligatoire en droit international pour les Etats contractants, dont tous les Etats membres du Conseil de l'Europe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article 3 &#167; 1 de la Convention des Nations unies se lit ainsi :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Dans toutes les d&#233;cisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou priv&#233;es de protection sociale, des tribunaux, des autorit&#233;s administratives ou des organes l&#233;gislatifs, l'int&#233;r&#234;t sup&#233;rieur de l'enfant doit &#234;tre une consid&#233;ration primordiale. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les alin&#233;as a) et b) de l'article 37 disposent :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Les Etats parties veillent &#224; ce que :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) Nul enfant ne soit soumis &#224; la torture ni &#224; des peines ou traitements cruels, inhumains ou d&#233;gradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement &#224; vie sans possibilit&#233; de lib&#233;ration ne doivent &#234;tre prononc&#233;s pour les infractions commises par des personnes &#226;g&#233;es de moins de dix-huit ans ; &lt;br class='autobr' /&gt; b) Nul enfant ne soit priv&#233; de libert&#233; de fa&#231;on ill&#233;gale ou arbitraire. L'arrestation, la d&#233;tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit &#234;tre en conformit&#233; avec la loi, n'&#234;tre qu'une mesure de dernier ressort, et &#234;tre d'une dur&#233;e aussi br&#232;ve que possible (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article 40, en ses dispositions pertinentes, est ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; 1. Les Etats parties reconnaissent &#224; tout enfant suspect&#233;, accus&#233; ou convaincu d'infraction &#224; la loi p&#233;nale le droit &#224; un traitement qui soit de nature &#224; favoriser son sens de la dignit&#233; et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libert&#233;s fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son &#226;ge ainsi que de la n&#233;cessit&#233; de faciliter sa r&#233;int&#233;gration dans la soci&#233;t&#233; et de lui faire assumer un r&#244;le constructif au sein de celle-ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. A cette fin (&#8230;) les Etats parties veillent en particulier : &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) &#224; ce que tout enfant suspect&#233; ou accus&#233; d'infraction &#224; la loi p&#233;nale ait au moins le droit aux garanties suivantes : &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; vii. que sa vie priv&#233;e soit pleinement respect&#233;e &#224; tous les stades de la proc&#233;dure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de proc&#233;dures, la mise en place d'autorit&#233;s et d'institutions sp&#233;cialement con&#231;ues pour les enfants suspect&#233;s, accus&#233;s ou convaincus d'infraction &#224; la loi p&#233;nale, et en particulier :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) d'&#233;tablir un &#226;ge minimal au-dessous duquel les enfants seront pr&#233;sum&#233;s n'avoir pas la capacit&#233; d'enfreindre la loi p&#233;nale ; &lt;br class='autobr' /&gt; b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir &#224; la proc&#233;dure judiciaire, &#233;tant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties l&#233;gales doivent &#234;tre pleinement respect&#233;s. (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;C. Rapport sur le Royaume-Uni du Comit&#233; des droits de l'enfant&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;45. Dans ses observations finales sur le Royaume-Uni (CRC/C/15/add. 34) dat&#233;es du 15 f&#233;vrier 1995, le Comit&#233; charg&#233; par les Nations unies de surveiller le respect de la Convention des Nations unies d&#233;clare notamment :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; 35. Le Comit&#233; recommande la poursuite de la r&#233;forme l&#233;gislative pour veiller &#224; ce que le syst&#232;me d'administration de la justice pour mineurs soit adapt&#233; &#224; la situation des enfants. (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; 36. Plus pr&#233;cis&#233;ment, le Comit&#233; recommande au gouvernement de s&#233;rieusement songer &#224; relever l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale dans tout le Royaume-Uni. (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;D. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;46. L'article 14 &#167; 4 du Pacte, qui correspond dans ses grandes lignes &#224; l'article 6 de la Convention europ&#233;enne, dispose :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; La proc&#233;dure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi p&#233;nale tiendra compte de leur &#226;ge et de l'int&#233;r&#234;t que pr&#233;sente leur r&#233;&#233;ducation. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;E. Recommandation n&#176; R (87) 20 du Comit&#233; des Ministres du Conseil de l'Europe&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;47. La recommandation susmentionn&#233;e, adopt&#233;e par le Comit&#233; des Ministres le 17 septembre 1987, &#233;nonce notamment :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Le Comit&#233; des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; Consid&#233;rant que les r&#233;actions sociales &#224; la d&#233;linquance juv&#233;nile doivent tenir compte de la personnalit&#233; et des besoins sp&#233;cifiques des mineurs et que ceux-ci n&#233;cessitent des interventions et, s'il y a lieu, des traitements sp&#233;cialis&#233;s s'inspirant notamment des principes contenus dans la D&#233;claration des droits de l'enfant des Nations Unies ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Convaincu que le syst&#232;me p&#233;nal des mineurs doit continuer &#224; se caract&#233;riser par son objectif d'&#233;ducation et d'insertion sociale (&#8230;)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; Vu l'Ensemble de r&#232;gles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (r&#232;gles de Beijing),&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Recommande aux gouvernements des Etats membres de revoir, si n&#233;cessaire, leur l&#233;gislation et leur pratique en vue :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; 4. d'assurer une justice des mineurs plus rapide, &#233;vitant des d&#233;lais excessifs, afin qu'elle puisse avoir une action &#233;ducative efficace ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; 5. d'&#233;viter le renvoi des mineurs vers la juridiction des adultes, quand des juridictions des mineurs existent ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; 8. de renforcer la position l&#233;gale des mineurs tout au long de la proc&#233;dure (&#8230;) en reconnaissant, entre autres :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; (&#8230;) &lt;br class='autobr' /&gt; le droit des jeunes au respect de leur vie priv&#233;e ; &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;iv. l'&#194;ge de lA responsabilit&#201; P&#201;nale en europe&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;48. Un mineur est tenu pour p&#233;nalement responsable &#224; l'&#226;ge de sept ans &#224; Chypre, en Irlande, en Suisse et au Liechtenstein ; &#224; huit ans en Ecosse ; &#224; treize ans en France ; &#224; quatorze ans en Allemagne, en Autriche, en Italie et dans plusieurs pays d'Europe orientale ; &#224; quinze ans dans les pays scandinaves ; &#224; seize ans, au Portugal, en Pologne et en Andorre ; et &#224; dix-huit ans en Espagne, en Belgique et au Luxembourg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;proc&#201;dure devant la commission&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;49. Le requ&#233;rant a saisi la Commission le 20 mai 1994. Il pr&#233;tendait que, compte tenu de son jeune &#226;ge, son proc&#232;s public devant une Crown Court pour adultes et le caract&#232;re punitif de sa peine s'analysaient en des violations de son droit de ne pas &#234;tre soumis &#224; une peine ou un traitement inhumains ou d&#233;gradants garanti par l'article 3 de la Convention europ&#233;enne des Droits de l'Homme. Il se plaignait &#233;galement d'avoir &#233;t&#233; priv&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable, au m&#233;pris de l'article 6 de la Convention, et d'avoir fait l'objet d'une discrimination contraire &#224; l'article 14, en ce qu'un enfant &#226;g&#233; de moins de dix ans au moment de la commission de l'infraction all&#233;gu&#233;e n'aurait pas &#233;t&#233; tenu pour p&#233;nalement responsable. En outre, il all&#233;guait que la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; qui lui a &#233;t&#233; inflig&#233;e portait atteinte &#224; son droit &#224; la libert&#233; prot&#233;g&#233; par l'article 5, et que la fixation de la p&#233;riode punitive par un ministre du gouvernement, et non par un juge, emportait violation de ses droits au regard de l'article 6. Enfin, invoquant l'article 5 &#167; 4 de la Convention, il se plaignait de n'avoir pas eu la possibilit&#233; de faire examiner la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention par un organe judiciaire, tel que la commission de lib&#233;ration conditionnelle.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;50. La Commission a retenu la requ&#234;te (n&#176; 24724/94) le 6 mars 1998 apr&#232;s avoir tenu une audience. Dans son rapport du 4 d&#233;cembre 1998 (ancien article 31 de la Convention), elle formule l'avis qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant au proc&#232;s du requ&#233;rant (dix-sept voix contre deux) ; qu'il y a eu violation de l'article 6 quant au proc&#232;s (quatorze voix contre cinq) ; qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 s'agissant du proc&#232;s (quinze voix contre quatre) ; qu'il n'y a pas eu violation des articles 3 et 5 &#167; 1 quant &#224; la peine inflig&#233;e au requ&#233;rant (dix-sept voix contre deux) ; qu'il y a eu violation de l'article 6 quant &#224; la fixation de la peine (dix-huit voix contre une) et qu'il y a eu violation de l'article 5 &#167; 4 (dix-huit voix contre une)3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;CONCLUSIONS PR&#201;SENT&#201;ES &#192; LA COUR&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;51. Dans son m&#233;moire et &#224; l'audience, le requ&#233;rant a invit&#233; la Cour &#224; constater une violation de l'article 3 de la Convention quant au proc&#232;s et &#224; la peine, de l'article 14 en ce que le fait de l'avoir tenu pour p&#233;nalement responsable s'analyserait en une discrimination &#224; son encontre, de l'article 6 &#167; 1 quant au proc&#232;s et &#224; la proc&#233;dure de fixation de la p&#233;riode punitive, de l'article 5 &#167; 1 quant &#224; la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, et de l'article 5 &#167; 4 en raison de l'absence de contr&#244;le juridictionnel de la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention. Il a &#233;galement demand&#233; &#224; la Cour de lui accorder le remboursement des frais et d&#233;pens expos&#233;s dans le cadre de la proc&#233;dure de Strasbourg.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Gouvernement a pri&#233; la Cour de d&#233;clarer irrecevables les griefs relatifs au proc&#232;s, faute d'&#233;puisement des voies de recours internes, et de dire qu'il n'y a eu violation d'aucun des droits du requ&#233;rant au titre de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;en droit&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;I. Questions SOUlev&#233;es par le proc&#232;s au regard de la convention&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Sur l'exception pr&#233;liminaire du Gouvernement&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;52. Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilit&#233; des griefs tir&#233;s des articles 3 et 6 &#167; 1 de la Convention quant au proc&#232;s, le requ&#233;rant n'ayant pas observ&#233; la r&#232;gle de l'&#233;puisement des voies de recours internes &#233;nonc&#233;e &#224; l'article 35 &#167; 1 de la Convention, ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; La Cour ne peut &#234;tre saisie qu'apr&#232;s l'&#233;puisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international g&#233;n&#233;ralement reconnus, et dans un d&#233;lai de six mois &#224; partir de la date de la d&#233;cision interne d&#233;finitive. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il souligne que nul ne s'est plaint au nom du requ&#233;rant avant ou pendant le proc&#232;s, ni en appel, de ce que l'int&#233;ress&#233; aurait eu des difficult&#233;s &#224; comprendre la proc&#233;dure ou &#224; y participer, ou de ce que la publicit&#233; des d&#233;bats s'analyserait en un traitement inhumain et d&#233;gradant. Le Gouvernement se r&#233;f&#232;re &#224; la d&#233;cision rendue par le Conseil priv&#233; dans l'affaire Kunnath v. the State (paragraphe 32 ci-dessus) que le requ&#233;rant aurait pu, selon lui, invoquer pour d&#233;montrer que le droit anglais, &#224; l'instar de l'article 6 &#167; 1, exige qu'un accus&#233; soit capable de comprendre la proc&#233;dure p&#233;nale diligent&#233;e &#224; son encontre et d'y participer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;53. Le requ&#233;rant conteste avoir dispos&#233; d'un recours effectif pour faire valoir ses griefs au regard de la Convention. Il soutient qu'un recours tendant &#224; faire suspendre la proc&#233;dure p&#233;nale dont il &#233;tait l'objet n'aurait pas abouti car il n'&#233;tait pas suffisamment perturb&#233; sur le plan &#233;motionnel et psychologique pour &#234;tre consid&#233;r&#233; comme incapable de se d&#233;fendre (paragraphe 31 ci-dessus) ; d'autre part, en cas de succ&#232;s d'un tel recours, l'accusation n'aurait pas abandonn&#233; les poursuites mais aurait demand&#233; un ajournement jusqu'&#224; ce que l'int&#233;ress&#233; f&#251;t capable de se d&#233;fendre, ce qui aurait prolong&#233; son angoisse et celle de sa famille.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;54. La Commission a rejet&#233; l'exception du Gouvernement aux stades de la recevabilit&#233; et du fond en s'appuyant sur le fait que les griefs pr&#233;sent&#233;s par le requ&#233;rant sur le terrain des articles 3 et 6 &#167; 1 r&#233;sultaient d'un principe du droit anglais en vertu duquel les mineurs &#226;g&#233;s de dix ans et plus qui ont une maturit&#233; suffisante pour discerner le bien et le mal doivent &#234;tre jug&#233;s par la Crown Court lorsqu'ils sont accus&#233;s de meurtre. Elle a estim&#233; que tout recours au nom de T. contestant l'application de ce principe &#224; celui-ci n'aurait vraisemblablement pas abouti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;55. La Cour rappelle que la r&#232;gle de l'&#233;puisement des voies de recours internes &#233;nonc&#233;e &#224; l'article 35 &#167; 1 de la Convention impose aux requ&#233;rants l'obligation d'utiliser auparavant les recours qu'offre le syst&#232;me juridique de leur pays. Les Etats n'ont donc pas &#224; r&#233;pondre de leurs actes devant la Cour europ&#233;enne avant d'avoir eu la possibilit&#233; de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette r&#232;gle se fonde sur l'hypoth&#232;se que l'ordre interne offre un recours effectif quant &#224; la violation all&#233;gu&#233;e. Il incombe au Gouvernement excipant du non-&#233;puisement de convaincre la Cour qu'un recours &#233;tait effectif et disponible tant en th&#233;orie qu'en pratique &#224; l'&#233;poque des faits, c'est-&#224;-dire qu'il &#233;tait accessible, &#233;tait susceptible d'offrir au requ&#233;rant la r&#233;paration de ses griefs et pr&#233;sentait des perspectives raisonnables de succ&#232;s. Cependant, une fois cela d&#233;montr&#233;, c'est au requ&#233;rant qu'il revient d'&#233;tablir que le recours &#233;voqu&#233; par le Gouvernement a en r&#233;alit&#233; &#233;t&#233; employ&#233; ou bien, pour une raison quelconque, n'&#233;tait ni ad&#233;quat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particuli&#232;res dispensaient l'int&#233;ress&#233; de cette obligation (arr&#234;t Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arr&#234;ts et d&#233;cisions 1996-IV, pp. 1210-1211, &#167;&#167; 65-68).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;56. Le requ&#233;rant se plaint sur le terrain des articles 3 et 6 &#167; 1 de la Convention notamment qu'en raison de son &#226;ge, de son immaturit&#233; et de son trouble &#233;motionnel, son proc&#232;s public devant une Crown Court pour adultes a constitu&#233; un traitement inhumain et d&#233;gradant, et n'a pas &#233;t&#233; &#233;quitable puisqu'il n'a pas pu r&#233;ellement y participer. Le Gouvernement invoque la d&#233;cision rendue par le Conseil priv&#233; dans l'affaire Kunnath v. the State (paragraphe 32 ci-dessus) pour d&#233;montrer l'existence d'un recours effectif concernant ces griefs.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;57. La Cour constate que l'affaire Kunnath examin&#233;e par le Conseil priv&#233; portait sur la situation tr&#232;s diff&#233;rente d'un accus&#233; incapable de participer &#224; la proc&#233;dure p&#233;nale diligent&#233;e &#224; son encontre car elle avait &#233;t&#233; conduite dans une langue qu'il ne comprenait pas. Elle rel&#232;ve qu'il existe une r&#232;gle bien &#233;tablie en droit p&#233;nal anglais selon laquelle, pour faire suspendre une proc&#233;dure, un accus&#233; souffrant d'un handicap, par exemple une maladie mentale, doit &#233;tablir devant un jury qu'il est &#171; incapable de se d&#233;fendre &#187;, c'est-&#224;-dire qu'il n'a pas les capacit&#233;s intellectuelles suffisantes pour d&#233;cider s'il doit plaider coupable ou non coupable, pour donner des instructions &#224; ses conseils et pour comprendre les d&#233;positions (paragraphe 31 ci-dessus). En outre, le droit anglais tient les enfants &#226;g&#233;s de dix &#224; quatorze ans pour p&#233;nalement responsables ce qui, au moment du proc&#232;s du requ&#233;rant, &#233;tait subordonn&#233; &#224; la condition que l'accusation prouv&#226;t au-del&#224; de tout doute raisonnable qu'&#224; l'&#233;poque de la commission de l'infraction all&#233;gu&#233;e, l'enfant avait conscience que ce qu'il faisait &#233;tait mal et que ce n'&#233;tait pas de la simple m&#233;chancet&#233; (paragraphe 27 ci-dessus). Enfin, la r&#232;gle veut que les enfants &#226;g&#233;s de plus de dix ans accus&#233;s de meurtre, d'homicide involontaire et d'autres infractions graves soient jug&#233;s en public par la Crown Court (paragraphe 28 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;58. Nul ne laisse entendre que le requ&#233;rant &#233;tait suffisamment immature et perturb&#233; pour &#234;tre consid&#233;r&#233; comme incapable de se d&#233;fendre. En outre, l'accusation pouvait r&#233;futer la pr&#233;somption relative &#224; l'incapacit&#233; de discernement dont b&#233;n&#233;ficiait l'int&#233;ress&#233;. Toutefois, le Gouvernement ne cite &#224; la Cour aucun exemple d'affaire o&#249; un accus&#233; souffrant d'un handicap insuffisant pour lui permettre d'&#234;tre consid&#233;r&#233; comme incapable de se d&#233;fendre aurait obtenu la suspension d'une proc&#233;dure p&#233;nale au motif qu'il n'&#233;tait pas &#224; m&#234;me d'y participer r&#233;ellement, ni aucun cas o&#249; un enfant accus&#233; de meurtre ou d'une autre infraction grave aurait pu faire suspendre la proc&#233;dure car un proc&#232;s public devant la Crown Court lui causerait un pr&#233;judice ou des souffrances.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;59. Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement n'a pas apport&#233;, comme cela lui incombait, la preuve que le requ&#233;rant disposait d'un recours susceptible de lui offrir la r&#233;paration des griefs qu'il formule au regard de la Convention et pr&#233;sentant des perspectives raisonnables de succ&#232;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Partant, la Cour rejette l'exception pr&#233;liminaire du Gouvernement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. Sur l'article 3 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;60. Le requ&#233;rant pr&#233;tend que son proc&#232;s devant la Crown Court de Preston a constitu&#233; un traitement inhumain et d&#233;gradant au sens de l'article 3 de la Convention, ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Nul ne peut &#234;tre soumis &#224; la torture ni &#224; des peines ou traitements inhumains ou d&#233;gradants. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;61. Il all&#232;gue que l'effet cumulatif de plusieurs facteurs - l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, la proc&#233;dure accusatoire et publique devant un tribunal pour adultes, la dur&#233;e du proc&#232;s, la composition du jury form&#233; de douze adultes inconnus, la disposition de la salle d'audience, la pr&#233;sence impressionnante des m&#233;dias et du public, les attaques du public contre le fourgon qui l'amenait au tribunal et la divulgation de son identit&#233;, combin&#233;s avec un certain nombre d'autres &#233;l&#233;ments li&#233;s &#224; sa peine (examin&#233;s aux paragraphes 92-100 ci-dessous) - a emport&#233; violation de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;62. Il fait valoir qu'en Angleterre et au pays de Galles, l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, dix ans, est bas par rapport &#224; celui fix&#233; dans la plupart des Etats europ&#233;ens, o&#249; l'&#226;ge minimum de la responsabilit&#233; est treize ans, voire au-del&#224; (paragraphe 48 ci-dessus). Il affirme en outre que l'on constate en droit international et compar&#233; une nette tendance &#224; augmenter cet &#226;ge et rappelle &#224; cet &#233;gard l'article 4 des r&#232;gles de Beijing et la recommandation du Comit&#233; des droits de l'enfant selon laquelle le Royaume-Uni devrait relever l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale (paragraphes 43 et 45 ci-dessus). Il reconna&#238;t qu'en principe un Etat peut tenir pour p&#233;nalement responsable un enfant qui n'a pas plus de dix ans sans violer &#224; l'encontre de celui-ci les droits prot&#233;g&#233;s par l'article 3. Toutefois, il incombe alors &#224; l'Etat de veiller &#224; ce que les proc&#233;dures adopt&#233;es pour juger et sanctionner des enfants aussi jeunes tiennent compte de leur &#226;ge et de leur vuln&#233;rabilit&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;63. Le requ&#233;rant rappelle &#224; la Cour qu'il a &#233;t&#233; jug&#233; &#224; l'&#226;ge de onze ans pour une infraction qu'il avait commise lorsqu'il en avait dix. En outre, il souffrait de troubles psychiques post-traumatiques au moment du proc&#232;s (paragraphe 11 ci-dessus). On lui a n&#233;anmoins fait subir l'&#233;preuve angoissante et humiliante d'un proc&#232;s public devant une juridiction pour adultes. Le droit international des droits de l'homme reconna&#238;t qu'il convient de ne pas juger des mineurs en public devant un tribunal pour adultes appliquant une proc&#233;dure accusatoire (paragraphes 43-47 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;64. Pour le Gouvernement, l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale au requ&#233;rant et son proc&#232;s public devant une juridiction pour adultes n'ont pas port&#233; atteinte aux droits garantis par l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quant &#224; l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, le Gouvernement soutient que la pratique varie sensiblement d'un Etat contractant &#224; l'autre, puisqu'il va de sept ans &#224; Chypre, en Irlande, au Liechtenstein et en Suisse &#224; dix-huit ans dans un certain nombre d'autres Etats. Les principes du droit international ne prescrivent aucun &#226;ge d&#233;termin&#233; : l'article 40 &#167; 3 de la Convention des Nations unies exige que les Etats adoptent un &#226;ge minimal, mais n'en impose aucun. Les r&#232;gles de Beijing invoqu&#233;es par le requ&#233;rant n'ont pas force obligatoire en droit international ; le pr&#233;ambule invite les Etats &#224; les adopter, mais ne les y oblige pas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;65. Quoi qu'il en soit, le Gouvernement affirme que le requ&#233;rant n'a pas &#233;t&#233; soumis &#224; un traitement inhumain ou d&#233;gradant et fait &#233;tat de plusieurs am&#233;nagements qui ont &#233;t&#233; apport&#233;s &#224; la proc&#233;dure pour &#233;viter un tel traitement et pour prot&#233;ger l'int&#233;ress&#233;. Ainsi, la dur&#233;e des audiences a &#233;t&#233; adapt&#233;e, le juge a pr&#233;cis&#233; qu'il suspendrait l'audience &#224; chaque fois qu'un des accus&#233;s montrerait des signes de fatigue, les enfants ont &#233;t&#233; autoris&#233;s &#224; se d&#233;tendre avec leurs parents durant les pauses et, dans la salle d'audience, ils &#233;taient assis &#224; c&#244;t&#233; des travailleurs sociaux sur un banc qui avait &#233;t&#233; sur&#233;lev&#233; pour la circonstance afin de leur permettre de voir ce qui se passait.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;66. Dans son rapport, la Commission constate que la proc&#233;dure ne visait aucunement &#224; faire souffrir ou &#224; humilier d&#233;lib&#233;r&#233;ment le requ&#233;rant. En outre, selon elle, si certains &#233;l&#233;ments indiquent que la proc&#233;dure p&#233;nale a caus&#233; de la d&#233;tresse &#224; T., on ne saurait douter que ce d&#233;sarroi est en grande partie imputable au fait que l'int&#233;ress&#233; a commis un crime horrible et a &#233;t&#233; amen&#233; &#224; en assumer les cons&#233;quences. Partant, la Commission conclut &#224; la non-violation de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;67. La Cour observe d'embl&#233;e que l'article 3 consacre l'une des valeurs fondamentales des soci&#233;t&#233;s d&#233;mocratiques. Il prohibe en termes absolus la torture ou les peines ou traitements inhumains ou d&#233;gradants, quels que soient les agissements de la victime (arr&#234;t Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, p. 1855, &#167; 79). Le caract&#232;re du crime commis par le requ&#233;rant et V. est donc d&#233;pourvu de pertinence pour l'examen sous l'angle de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;68. Un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravit&#233; pour tomber sous le coup de l'article 3. L'appr&#233;ciation de ce minimum est relative par essence ; elle d&#233;pend de l'ensemble des donn&#233;es de la cause, et notamment de la nature et du contexte du traitement ou de la peine ainsi que de ses modalit&#233;s d'ex&#233;cution, de sa dur&#233;e, de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'&#226;ge et de l'&#233;tat de sant&#233; de la victime (voir, parmi maints autres, l'arr&#234;t Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, s&#233;rie A n&#176; 161, p. 39, &#167; 100).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;69. La Cour a estim&#233; un certain traitement &#224; la fois &#171; inhumain &#187;, notamment pour avoir &#233;t&#233; appliqu&#233; avec pr&#233;m&#233;ditation pendant des heures et avoir caus&#233; sinon de v&#233;ritables l&#233;sions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et &#171; d&#233;gradant &#187; parce que de nature &#224; cr&#233;er en ses victimes des sentiments de peur, d'angoisse et d'inf&#233;riorit&#233; propres &#224; les humilier et &#224; les avilir. Pour qu'une peine ou le traitement dont elle s'accompagne soient &#171; inhumains &#187; ou &#171; d&#233;gradants &#187;, la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-del&#224; de celles que comporte in&#233;vitablement une forme donn&#233;e de traitement ou de peine l&#233;gitime (ibidem). La question de savoir si le traitement avait pour but d'humilier ou de rabaisser la victime est un autre &#233;l&#233;ment &#224; prendre en compte (voir, par exemple, l'arr&#234;t Raninen c. Finlande du 16 d&#233;cembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, &#167; 55). L'absence d'un tel but ne saurait toutefois exclure de fa&#231;on d&#233;finitive un constat de violation de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;70. La Cour a d'abord examin&#233; si le fait d'avoir tenu le requ&#233;rant pour p&#233;nalement responsable des actes qu'il avait commis &#224; l'&#226;ge de dix ans pouvait, en soi, emporter violation de l'article 3. Ce faisant, elle a pris en consid&#233;ration le principe, bien &#233;tabli par sa jurisprudence, selon lequel, la Convention &#233;tant un instrument vivant, il est l&#233;gitime d'avoir &#233;gard aux normes commun&#233;ment admises dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour d&#233;terminer si une mesure est acceptable au regard de l'une de ses dispositions (voir l'arr&#234;t Soering pr&#233;cit&#233;, p. 40, &#167; 102 ; et aussi les arr&#234;ts Dudgeon c. Royaume-Uni du 22 octobre 1981, s&#233;rie A n&#176; 45, et X, Y et Z c. Royaume-Uni du 22 avril 1997, Recueil 1997-II).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;71. A ce propos, la Cour constate qu'il n'existe pas encore en Europe d'assentiment g&#233;n&#233;ral sur l'&#226;ge minimum de la responsabilit&#233; p&#233;nale. Alors que la plupart de Etats contractants ont adopt&#233; un seuil plus &#233;lev&#233; que celui de l'Angleterre et du pays de Galles, d'autres, tels que Chypre, l'Irlande, le Liechtenstein et la Suisse, appliquent un seuil plus bas. En outre, l'examen des textes et instruments internationaux pertinents ne r&#233;v&#232;le aucune tendance manifeste (paragraphes 43-44 ci-dessus). L'article 4 des r&#232;gles de Beijing qui, bien que n'ayant pas force obligatoire, peut fournir une indication quant &#224; l'existence d'un consensus international, ne pr&#233;cise pas l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, mais invite simplement les Etats &#224; ne pas le fixer trop bas, et l'article 40 &#167; 3 a) de la Convention des Nations unies appelle les Etats parties &#224; &#233;tablir un &#226;ge minimal au-dessous duquel les enfants seront pr&#233;sum&#233;s n'avoir pas la capacit&#233; d'enfreindre la loi p&#233;nale, mais ne contient aucune disposition fixant cet &#226;ge.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;72. La Cour estime qu'il n'existe &#224; ce jour aucune norme commune pr&#233;cise au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'&#226;ge minimum de la responsabilit&#233; p&#233;nale. M&#234;me si l'Angleterre et le pays de Galles figurent parmi les quelques ordres juridiques europ&#233;ens o&#249; l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale demeure bas, on ne saurait consid&#233;rer que le seuil adopt&#233;, dix ans, est bas au point d'&#234;tre disproportionn&#233; par rapport &#224; celui retenu par d'autres Etats europ&#233;ens. La Cour conclut que l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale au requ&#233;rant n'emporte pas en soi violation de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;73. Le requ&#233;rant se plaint en second lieu sur le terrain de l'article 3 de ce que son proc&#232;s, qui a dur&#233; trois semaines, se soit d&#233;roul&#233; en public devant une Crown Court pour adultes avec le formalisme qui en d&#233;coule, et de ce que la divulgation de son nom ait &#233;t&#233; autoris&#233;e apr&#232;s sa condamnation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;74. A cet &#233;gard, la Cour rel&#232;ve que, parmi les garanties minimales offertes aux enfants accus&#233;s d'infraction &#224; la loi p&#233;nale, l'article 40 &#167; 2 b) de la Convention des Nations unies dispose que leur vie priv&#233;e doit &#234;tre pleinement respect&#233;e &#224; tous les stades de la proc&#233;dure. De m&#234;me, l'article 8 des r&#232;gles de Beijing &#233;nonce que &#171; le droit du mineur &#224; la protection de sa vie priv&#233;e doit &#234;tre respect&#233; &#224; tous les stades &#187; et qu'&#171; en principe, aucune information pouvant conduire &#224; l'identification d'un d&#233;linquant juv&#233;nile ne doit &#234;tre publi&#233;e &#187;. Enfin, le Comit&#233; des Ministres du Conseil de l'Europe a recommand&#233; en 1987 aux Etats membres de revoir leur l&#233;gislation et leur pratique en vue d'&#233;viter le renvoi des mineurs vers la juridiction des adultes quand des juridictions des mineurs existent et de reconna&#238;tre le droit des jeunes au respect de leur vie priv&#233;e (paragraphes 43, 44 et 47 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;75. La Cour estime que ce qui pr&#233;c&#232;de t&#233;moigne d'une tendance internationale en faveur de la protection de la vie priv&#233;e des mineurs impliqu&#233;s dans une proc&#233;dure judiciaire et rel&#232;ve en particulier que la Convention des Nations unies a force obligatoire pour le Royaume-Uni en vertu du droit international, tout comme pour l'ensemble des Etats membres du Conseil de l'Europe (paragraphe 44 ci-dessus). En outre, l'article 6 &#167; 1 de la Convention &#233;nonce que &#171; l'acc&#232;s de la salle d'audience peut &#234;tre interdit &#224; la presse et au public pendant la totalit&#233; ou une partie du proc&#232;s (&#8230;) lorsque les int&#233;r&#234;ts des mineurs (&#8230;) l'exigent &#187; (voir &#233;galement le paragraphe 79 ci-dessous). Toutefois, si l'existence d'une telle tendance est un facteur &#224; prendre en compte pour appr&#233;cier l'acceptabilit&#233; du traitement du requ&#233;rant au regard des autres dispositions de la Convention, elle ne saurait avoir une influence d&#233;terminante sur la question de savoir si le proc&#232;s en public s'analyse en un mauvais traitement atteignant le degr&#233; minimum de gravit&#233; requis pour tomber sous le coup de l'article 3 (paragraphe 68 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;76. La Cour reconna&#238;t que la proc&#233;dure p&#233;nale dirig&#233;e contre le requ&#233;rant n'&#233;tait inspir&#233;e par aucune intention des pouvoirs publics d'humilier l'int&#233;ress&#233; ou de lui infliger des souffrances. D'ailleurs, des am&#233;nagements furent apport&#233;s &#224; la proc&#233;dure devant la Crown Court afin d'att&#233;nuer les rigueurs du proc&#232;s d'un adulte compte tenu du jeune &#226;ge des accus&#233;s (paragraphe 9 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;77. M&#234;me si certains &#233;l&#233;ments indiquent que l'on pouvait s'attendre &#224; ce qu'une proc&#233;dure comme celle appliqu&#233;e dans le cas du requ&#233;rant e&#251;t un effet dommageable sur un enfant de onze ans (paragraphes 17-18 ci-dessus), la Cour estime que toute proc&#233;dure ou enqu&#234;te visant &#224; &#233;tablir les circonstances des actes commis par le requ&#233;rant et V., qu'elle f&#251;t conduite en public devant la Crown Court avec le formalisme qui en r&#233;sulte ou &#224; huis clos de fa&#231;on plus informelle devant le tribunal pour mineurs, aurait provoqu&#233; chez l'int&#233;ress&#233; des sentiments de culpabilit&#233;, de d&#233;tresse, d'angoisse et de crainte. La d&#233;position du docteur Vizard indique qu'avant l'ouverture du proc&#232;s, T. pr&#233;sentait des sympt&#244;mes de troubles psychiques post-traumatiques se caract&#233;risant par une obsession des &#233;v&#233;nements li&#233;s &#224; l'infraction, une forte anxi&#233;t&#233; g&#233;n&#233;ralis&#233;e et des troubles de l'alimentation et du sommeil (paragraphe 11 ci-dessus). Si le caract&#232;re public de la proc&#233;dure a pu exacerber dans une certaine mesure ces sentiments chez le requ&#233;rant, la Cour n'est pas convaincue que les caract&#233;ristiques de la proc&#233;dure, telles qu'elles ont &#233;t&#233; appliqu&#233;es &#224; l'int&#233;ress&#233;, lui aient caus&#233; des souffrances consid&#233;rables allant au-del&#224; de celles que les autorit&#233;s ayant eu affaire &#224; lui apr&#232;s l'infraction n'auraient pas manqu&#233; de provoquer, quoi qu'elles aient pu entreprendre (paragraphe 69 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;78. En conclusion, la Cour estime donc que le proc&#232;s du requ&#233;rant n'a pas emport&#233; violation de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;C. Sur l'article 6 &#167; 1 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;79. Le requ&#233;rant affirme en outre avoir &#233;t&#233; priv&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable, au m&#233;pris de l'article 6 &#167; 1 de la Convention, ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Toute personne a droit &#224; ce que sa cause soit entendue &#233;quitablement, publiquement et dans un d&#233;lai raisonnable, par un tribunal ind&#233;pendant et impartial, &#233;tabli par la loi, qui d&#233;cidera (&#8230;) du bien-fond&#233; de toute accusation en mati&#232;re p&#233;nale dirig&#233;e contre elle. Le jugement doit &#234;tre rendu publiquement, mais l'acc&#232;s de la salle d'audience peut &#234;tre interdit &#224; la presse et au public pendant la totalit&#233; ou une partie du proc&#232;s dans l'int&#233;r&#234;t de la moralit&#233;, de l'ordre public ou de la s&#233;curit&#233; nationale dans une soci&#233;t&#233; d&#233;mocratique, lorsque les int&#233;r&#234;ts des mineurs ou la protection de la vie priv&#233;e des parties au proc&#232;s l'exigent, ou dans la mesure jug&#233;e strictement n&#233;cessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances sp&#233;ciales la publicit&#233; serait de nature &#224; porter atteinte aux int&#233;r&#234;ts de la justice. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;80. L'int&#233;ress&#233; soutient que le droit &#224; un proc&#232;s &#233;quitable consacr&#233; par l'article 6 &#167; 1 de la Convention implique le droit d'un accus&#233; d'assister &#224; son proc&#232;s afin de pouvoir participer r&#233;ellement &#224; la conduite de son affaire (il invoque l'arr&#234;t Stanford c. Royaume-Uni du 23 f&#233;vrier 1994, s&#233;rie A n&#176; 282-A, pp. 10-11, &#167; 26). Il rappelle l'avis du docteur Vizard, qui a pr&#233;cis&#233; dans son rapport du 5 novembre 1993 que les troubles psychiques post-traumatiques dont souffrait T., associ&#233;s &#224; l'absence d'aide th&#233;rapeutique depuis la commission de l'infraction, avaient r&#233;duit sa capacit&#233; de donner des instructions &#224; ses avocats et de t&#233;moigner convenablement &#224; sa d&#233;charge (paragraphe 11 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;81. Le Gouvernement conteste que la tenue du proc&#232;s en public ait port&#233; atteinte aux droits du requ&#233;rant. Il souligne que la publicit&#233; des d&#233;bats sert &#224; prot&#233;ger les int&#233;r&#234;ts des accus&#233;s en ce qu'elle garantit l'&#233;quit&#233; de la proc&#233;dure et encourage les t&#233;moins &#224; venir d&#233;poser. Qui plus est, l'examen de lourdes accusations doit se d&#233;rouler publiquement car il est l&#233;gitime que le public sache ce qui s'est pass&#233; et pourquoi, et il faut pr&#233;server sa confiance dans l'administration de la justice. Il pr&#233;cise que T. &#233;tait repr&#233;sent&#233; par un &#233;minent avocat, tr&#232;s exp&#233;riment&#233;, et que la proc&#233;dure a &#233;t&#233; am&#233;nag&#233;e dans la mesure du possible pour faciliter la compr&#233;hension et la participation de l'int&#233;ress&#233; (paragraphe 9 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;82. Pour la Commission, lorsqu'un enfant fait l'objet d'une accusation en mati&#232;re p&#233;nale et que le syst&#232;me interne requiert une proc&#233;dure d'&#233;tablissement des faits en vue de prouver la culpabilit&#233;, il importe de tenir compte, dans les proc&#233;dures suivies, de l'&#226;ge de l'int&#233;ress&#233;, de sa maturit&#233; et de ses capacit&#233;s sur le plan intellectuel et &#233;motionnel. Elle estime que dans le cas d'un enfant de onze ans, un proc&#232;s public devant une juridiction pour adultes, avec la publicit&#233; dont il s'accompagne, doit &#234;tre consid&#233;r&#233; comme une proc&#233;dure extr&#234;mement intimidante, et conclut qu'eu &#233;gard &#224; son &#226;ge, le fait d'avoir soumis le requ&#233;rant &#224; toute la rigueur d'un proc&#232;s public devant un tribunal pour adultes l'a priv&#233; de la possibilit&#233; de participer r&#233;ellement &#224; la proc&#233;dure visant &#224; d&#233;cider du bien-fond&#233; des accusations en mati&#232;re p&#233;nale dirig&#233;es contre lui, et a donc m&#233;connu l'article 6 &#167; 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;83. La Cour rel&#232;ve que l'article 6, lu comme un tout, reconna&#238;t &#224; l'accus&#233; le droit de participer r&#233;ellement &#224; son proc&#232;s (arr&#234;t Stanford pr&#233;cit&#233;, loc. cit.).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A ce jour, elle n'avait pas encore &#233;t&#233; appel&#233;e &#224; examiner la question de l'applicabilit&#233; de cette garantie de l'article 6 &#167; 1 &#224; une proc&#233;dure p&#233;nale diligent&#233;e contre un enfant et, en particulier, le point de savoir s'il faut renoncer, s'agissant des mineurs, aux modalit&#233;s passant g&#233;n&#233;ralement pour prot&#233;ger les droits des adultes traduits en jugement, telles que la publicit&#233; des d&#233;bats, afin de favoriser la compr&#233;hension et la participation des int&#233;ress&#233;s (mais voir l'arr&#234;t Nortier c. Pays-Bas du 24 ao&#251;t 1993, s&#233;rie A n&#176; 267, et, en particulier, les opinions s&#233;par&#233;es qui l'accompagnent).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;84. La Cour r&#233;it&#232;re ses constats ci-dessus : il n'existe &#224; ce jour aucune norme commune pr&#233;cise au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe sur l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, et l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale au requ&#233;rant n'emporte pas en soi violation de l'article 3 de la Convention (paragraphe 72). De m&#234;me, on ne saurait affirmer que le proc&#232;s d'un enfant sous le coup d'une accusation p&#233;nale, m&#234;me s'il n'est &#226;g&#233; que de onze ans, constitue en soi une violation du droit &#224; un proc&#232;s &#233;quitable garanti par l'article 6 &#167; 1. Toutefois, la Cour estime avec la Commission qu'il est essentiel de traiter un enfant accus&#233; d'une infraction d'une mani&#232;re qui tienne pleinement compte de son &#226;ge, de sa maturit&#233; et de ses capacit&#233;s sur le plan intellectuel et &#233;motionnel, et de prendre des mesures de nature &#224; favoriser sa compr&#233;hension de la proc&#233;dure et sa participation &#224; celle-ci.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;85. Par cons&#233;quent, s'agissant d'un jeune enfant accus&#233; d'une infraction grave qui a un retentissement consid&#233;rable aupr&#232;s des m&#233;dias et du public, la Cour estime qu'il faudrait conduire le proc&#232;s de mani&#232;re &#224; r&#233;duire autant que possible l'intimidation et l'inhibition de l'int&#233;ress&#233;. A cet &#233;gard, il &#233;chet de noter qu'en Angleterre et au pays de Galles, les enfants inculp&#233;s d'infractions moins graves sont jug&#233;s par des juridictions sp&#233;ciales pour mineurs, dont l'acc&#232;s est interdit au public et o&#249; des restrictions sont syst&#233;matiquement impos&#233;es &#224; la couverture m&#233;diatique (paragraphes 28 et 29 ci-dessus). En outre, la Cour a d&#233;j&#224; constat&#233; l'existence, au niveau international, d'une tendance &#224; la protection de la vie priv&#233;e des enfants impliqu&#233;s dans une proc&#233;dure judiciaire (paragraphe 75 ci-dessus). Elle a examin&#233; de pr&#232;s l'argument du Gouvernement selon lequel les proc&#232;s publics servent l'int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral &#224; ce que l'administration de la justice soit transparente (paragraphe 81 ci-dessus). Elle rel&#232;ve que, si l'&#226;ge et d'autres particularit&#233;s de l'enfant ainsi que les circonstances du proc&#232;s p&#233;nal le permettent, une proc&#233;dure am&#233;nag&#233;e pr&#233;voyant une s&#233;lection de l'assistance et un compte rendu judicieux pourrait r&#233;pondre &#224; cet int&#233;r&#234;t g&#233;n&#233;ral.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;86. La Cour rel&#232;ve que le proc&#232;s du requ&#233;rant s'est d&#233;roul&#233; sur trois semaines en public devant la Crown Court. Des mesures sp&#233;ciales furent prises eu &#233;gard au jeune &#226;ge de T. et pour aider celui-ci &#224; comprendre la proc&#233;dure ; par exemple, il a b&#233;n&#233;fici&#233; d'explications et a visit&#233; la salle d'audience au pr&#233;alable, et les audiences ont &#233;t&#233; &#233;court&#233;es pour ne pas fatiguer excessivement les accus&#233;s. Toutefois, le formalisme et le rituel de la Crown Court ont d&#251; par moment &#234;tre incompr&#233;hensibles et intimidants pour un enfant de onze ans, et divers &#233;l&#233;ments montrent que certains des am&#233;nagements de la salle d'audience, en particulier la sur&#233;l&#233;vation du banc qui devait permettre aux accus&#233;s de voir ce qui se passait, ont eu pour effet d'accro&#238;tre le malaise du requ&#233;rant durant le proc&#232;s car il s'est senti expos&#233; aux regards scrutateurs de la presse et de l'assistance. Le proc&#232;s a suscit&#233; un tr&#232;s vif int&#233;r&#234;t aupr&#232;s des m&#233;dias et du public, &#224; la fois dans la salle d'audience et en dehors, si bien que le juge, dans son r&#233;sum&#233;, a &#233;voqu&#233; les probl&#232;mes cr&#233;&#233;s par la publicit&#233; qui avait entour&#233; la comparution des t&#233;moins et a demand&#233; aux jur&#233;s d'en tenir compte dans l'appr&#233;ciation des d&#233;positions de ces personnes (paragraphe 13 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;87. Ainsi qu'il a &#233;t&#233; mentionn&#233; ci-dessus (au paragraphe 16), l'on dispose de peu d'&#233;l&#233;ments d'ordre psychiatrique sur le requ&#233;rant. Toutefois, il &#233;chet de noter que le docteur Vizard a estim&#233; dans son rapport du 5 novembre 1993 que les troubles psychiques post-traumatiques dont souffrait T., associ&#233;s &#224; l'absence de travail th&#233;rapeutique depuis la commission de l'infraction, avaient r&#233;duit la capacit&#233; de l'int&#233;ress&#233; de donner des instructions &#224; ses avocats et de t&#233;moigner convenablement &#224; sa d&#233;charge (paragraphe 11 ci-dessus). En outre, dans son m&#233;moire, le requ&#233;rant affirme qu'en raison des conditions dans lesquelles il a &#233;t&#233; jug&#233;, il n'a pas &#233;t&#233; &#224; m&#234;me de suivre le proc&#232;s ou de prendre des d&#233;cisions au mieux de ses int&#233;r&#234;ts (paragraphe 17 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;88. D&#232;s lors, la Cour estime qu'aux fins de l'article 6 &#167; 1, il ne suffisait pas que le requ&#233;rant f&#251;t repr&#233;sent&#233; par des avocats comp&#233;tents et exp&#233;riment&#233;s. La pr&#233;sente affaire se distingue de l'affaire Stanford d&#233;j&#224; cit&#233;e (au paragraphe 80 ci-dessus), dans laquelle la Cour n'a constat&#233; aucune violation du fait que l'accus&#233; n'avait pas pu ou&#239;r certaines d&#233;positions au proc&#232;s &#233;tant donn&#233; que le conseil de l'int&#233;ress&#233;, qui avait pu suivre l'ensemble des d&#233;bats et prendre &#224; tout moment les instructions de son client, avait choisi pour des raisons tactiques de ne pas demander qu'il f&#251;t plac&#233; plus pr&#232;s des t&#233;moins. En l'esp&#232;ce, bien que les avocats fussent, comme le pr&#233;cise le Gouvernement, &#171; assez pr&#232;s du requ&#233;rant pour pouvoir communiquer avec lui en chuchotant &#187;, il est tr&#232;s peu probable que celui-ci se f&#251;t senti assez &#224; l'aise, dans une salle o&#249; l'ambiance &#233;tait tendue et o&#249; il &#233;tait expos&#233; aux regards scrutateurs de l'assistance, pour conf&#233;rer avec ses conseils durant le proc&#232;s, voire qu'il f&#251;t capable de coop&#233;rer avec eux hors du pr&#233;toire et de leur fournir des informations pour sa d&#233;fense, vu son immaturit&#233; et le fait qu'il &#233;tait boulevers&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;89. En conclusion, la Cour estime que le requ&#233;rant n'a pas pu participer r&#233;ellement &#224; la proc&#233;dure p&#233;nale diligent&#233;e &#224; son encontre et a donc &#233;t&#233; priv&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable, en violation de l'article 6 &#167; 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;D. Sur l'article 6 &#167; 1 de la Convention combin&#233; avec l'article 14&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;90. Le requ&#233;rant se plaint sur le terrain de l'article 6 &#167; 1 de la Convention combin&#233; avec l'article 14 d'avoir fait l'objet d'une discrimination en ce qu'il a &#233;t&#233; tenu pour responsable au p&#233;nal, alors qu'un enfant de moins de dix ans qui aurait commis des actes analogues ne l'aurait pas &#233;t&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;91. La Cour rappelle son constat ci-dessus au regard de l'article 6 &#167; 1. Elle estime qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle de l'article 14 de la Convention et, d&#232;s lors, qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce grief.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;ii. questions soulev&#233;es par la peine au regard de la convention&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A. Sur l'article 3 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;92. Le requ&#233;rant pr&#233;tend qu'eu &#233;gard &#224; son &#226;ge au moment de l'infraction, la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; est s&#233;rieusement disproportionn&#233;e et contraire &#224; l'article 3 de la Convention (paragraphe 60 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il invoque l'&#233;l&#233;ment de r&#233;tribution inh&#233;rent au principe de la p&#233;riode punitive et les faits que le ministre de l'Int&#233;rieur avait initialement fix&#233; la p&#233;riode punitive &#224; quinze ans et que, depuis l'annulation de cette d&#233;cision par la Chambre des lords (paragraphe 24 ci-dessus), aucune autre p&#233;riode plus courte n'a &#233;t&#233; arr&#234;t&#233;e. Il a donc &#233;t&#233; expos&#233; &#224; un contr&#244;le du pouvoir ex&#233;cutif, a connu une longue attente et se trouve dans une profonde incertitude quant &#224; son avenir. Si la p&#233;riode punitive n'est pas &#233;court&#233;e, il risque d'&#234;tre transf&#233;r&#233; &#224; l'&#226;ge de dix-huit ans dans un centre pour jeunes d&#233;linquants et, &#224; vingt et un ans, dans une prison pour adultes. En outre, il pourra &#234;tre r&#233;incarc&#233;r&#233; &#224; tout moment jusqu'&#224; la fin de ses jours (paragraphes 34 et 37 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;93. Le Gouvernement fait valoir que le requ&#233;rant a &#233;t&#233; condamn&#233; pour un meurtre particuli&#232;rement horrible et qu'il ne saurait se plaindre de son maintien en d&#233;tention jusqu'&#224; ce qu'il n'y ait plus de risque &#224; le lib&#233;rer, ni d'une &#233;ventuelle r&#233;int&#233;gration en prison si la protection du public l'exige. Certes, durant la p&#233;riode punitive, le requ&#233;rant est d&#233;tenu &#224; des fins de r&#233;tribution et pas uniquement de protection du public. Toutefois, ni l'article 3 de la Convention ni l'article 37 de la Convention des Nations unies n'interdisent d'infliger une peine &#224; un mineur pour une infraction. Le Gouvernement souligne que le requ&#233;rant est d&#233;tenu dans une institution adapt&#233;e &#224; son &#226;ge o&#249; il est scolaris&#233;, qu'il ne s'est pas plaint de ses conditions actuelles de d&#233;tention, et que tout grief relatif &#224; son transf&#232;rement &#233;ventuel dans un centre pour jeunes d&#233;linquants ou une prison rel&#232;ve de la pure sp&#233;culation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;94. La Commission souscrit &#224; la th&#232;se du Gouvernement. Elle se r&#233;f&#232;re &#224; l'arr&#234;t Hussain c. Royaume-Uni du 21 f&#233;vrier 1996 (Recueil 1996-I), dans lequel la Cour a d&#233;clar&#233; que la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; rev&#234;tait un caract&#232;re essentiellement pr&#233;ventif, et entra&#238;nait l'application des garanties de l'article 5 &#167; 4 (paragraphes 114 et 118 ci-dessous). Elle estime d&#232;s lors que l'on ne saurait affirmer que le requ&#233;rant est priv&#233; de sa libert&#233; pour le reste de son existence et que cette d&#233;tention emporte violation de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;95. La Cour rappelle qu'apr&#232;s avoir &#233;t&#233; reconnu coupable de meurtre en novembre 1993, le requ&#233;rant a automatiquement &#233;t&#233; condamn&#233; &#224; &#234;tre d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;. Conform&#233;ment &#224; la pratique et au droit anglais, les mineurs frapp&#233;s d'une telle peine doivent d'abord purger une p&#233;riode dite punitive pour refl&#233;ter les imp&#233;ratifs de r&#233;tribution et de dissuasion. Pass&#233; cette p&#233;riode, le maintien en d&#233;tention du d&#233;linquant ne se justifie que s'il appara&#238;t n&#233;cessaire &#224; la protection du public (voir les paragraphes 38-40 ci-dessus et l'arr&#234;t Hussain pr&#233;cit&#233;, pp. 269-270, &#167; 54). Le ministre de l'Int&#233;rieur avait initialement fix&#233; &#224; quinze ans, le 22 juillet 1994, la p&#233;riode punitive du requ&#233;rant. La Chambre des lords a toutefois annul&#233; cette d&#233;cision le 12 juin 1997 et, &#224; la date d'adoption du pr&#233;sent arr&#234;t, aucune autre p&#233;riode n'a &#233;t&#233; arr&#234;t&#233;e. L'int&#233;ress&#233; ne se plaint pas de ses conditions de d&#233;tention actuelles, mais affirme que son transf&#232;rement &#224; l'&#226;ge de dix-huit ans dans un centre pour jeunes d&#233;linquants et, par la suite, dans une prison pour adultes pourrait soulever des questions sous l'angle de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;96. Pour appr&#233;cier si les faits ci-dessus r&#233;v&#232;lent un mauvais traitement d'une gravit&#233; suffisante pour emporter violation de l'article 3 (paragraphe 68 ci-dessus), la Cour se r&#233;f&#232;re &#224; l'article 37 de la Convention des Nations unies qui interdit de prononcer l'emprisonnement &#224; vie sans possibilit&#233; de lib&#233;ration pour les infractions commises par des personnes &#226;g&#233;es de moins de dix-huit ans et dispose que la d&#233;tention d'un enfant &#171; doit n'&#234;tre qu'une mesure de dernier ressort, et &#234;tre d'une dur&#233;e aussi br&#232;ve que possible &#187;, et &#224; l'article 17 &#167; 1 b) des r&#232;gles de Beijing, qui recommande de limiter au minimum les restrictions &#224; la libert&#233; personnelle du mineur (paragraphes 43-44 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;97. La Cour rappelle que la Convention impose aux Etats l'obligation de prendre des mesures propres &#224; prot&#233;ger le public contre les crimes violents (voir, par exemple, les arr&#234;ts A. c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, &#167; 22, et Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3159, &#167; 115). Elle estime que l'&#233;l&#233;ment de r&#233;tribution inh&#233;rent au principe de la p&#233;riode punitive n'emporte pas en soi violation de l'article 3 et que la Convention n'interdit pas aux Etats d'infliger &#224; un enfant ou &#224; un adolescent convaincu d'une infraction grave une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e permettant de maintenir le d&#233;linquant en d&#233;tention ou de le r&#233;int&#233;grer en prison &#224; la suite de sa lib&#233;ration lorsque la protection du public l'exige (arr&#234;t Hussain pr&#233;cit&#233;, p. 269, &#167; 53).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;98. Toutefois, le requ&#233;rant n'a pas encore atteint le stade de sa peine o&#249; il peut faire examiner la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention du point de vue de la dangerosit&#233; et, bien qu'aucune nouvelle d&#233;cision concernant sa p&#233;riode punitive ne lui ait encore &#233;t&#233; signifi&#233;e, on peut pr&#233;sumer qu'il est actuellement d&#233;tenu &#224; des fins de r&#233;tribution et de dissuasion. Tant qu'une nouvelle d&#233;cision n'aura pas &#233;t&#233; prise, il sera impossible de tirer des conclusions sur la dur&#233;e de la p&#233;riode de d&#233;tention punitive &#224; purger par le requ&#233;rant. A la date d'adoption du pr&#233;sent arr&#234;t, il a pass&#233; six ans en d&#233;tention depuis sa condamnation en novembre 1993. Compte tenu de l'ensemble des donn&#233;es de la cause, y compris l'&#226;ge de l'int&#233;ress&#233; et ses conditions de d&#233;tention, la Cour estime que l'on ne saurait affirmer qu'une p&#233;riode de d&#233;tention punitive de cette dur&#233;e constitue un traitement inhumain ou d&#233;gradant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;99. Enfin, la Cour observe que l'on ne saurait exclure, en particulier dans le cas d'un enfant aussi jeune que l'&#233;tait le requ&#233;rant au moment de sa condamnation, que l'absence prolong&#233;e et injustifiable de d&#233;cision sur la p&#233;riode punitive, qui laisse le d&#233;tenu dans l'incertitude pendant de nombreuses ann&#233;es quant &#224; son avenir, puisse &#233;galement soulever un probl&#232;me au regard de l'article 3. Toutefois, en l'occurrence, vu le laps de temps relativement court pendant lequel nulle p&#233;riode punitive n'a &#233;t&#233; appliqu&#233;e et la n&#233;cessit&#233; de recueillir l'avis notamment du requ&#233;rant et de V. (paragraphe 26 ci-dessus), aucune question ne se pose de ce fait.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;100. Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 3 quant &#224; la peine inflig&#233;e au requ&#233;rant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. Sur l'article 5 &#167; 1 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;101. Le requ&#233;rant all&#232;gue que la peine de d&#233;tention qui lui a &#233;t&#233; inflig&#233;e est irr&#233;guli&#232;re, en violation de l'article 5 &#167; 1 de la Convention, ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Toute personne a droit &#224; la libert&#233; et &#224; la s&#251;ret&#233;. Nul ne peut &#234;tre priv&#233; de sa libert&#233;, sauf dans les cas suivants et selon les voies l&#233;gales : &lt;br class='autobr' /&gt; a) s'il est d&#233;tenu r&#233;guli&#232;rement apr&#232;s condamnation par un tribunal comp&#233;tent ; &lt;br class='autobr' /&gt; (&#8230;) &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Selon lui, il est arbitraire d'imposer la m&#234;me peine - la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; - &#224; tous les jeunes reconnus coupables de meurtre, sans prendre en consid&#233;ration leurs histoire et besoins personnels. A cet &#233;gard, il invoque l'article 37 b) de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et les articles 16 et 17 &#167; 1 a) et b) des r&#232;gles de Beijing (paragraphes 43-44 ci-dessus) qui requi&#232;rent notamment d'imposer aux enfants des peines de d&#233;tention d'une dur&#233;e aussi br&#232;ve que possible et de tenir compte, en tant que crit&#232;re d&#233;terminant, du bien-&#234;tre de l'enfant dans le prononc&#233; de la peine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;102. Le Gouvernement, rejoint par la Commission, conteste le caract&#232;re ill&#233;gal ou arbitraire de la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;. Il souligne qu'elle a pour but de permettre la prise en compte des circonstances particuli&#232;res de la cause du requ&#233;rant, si bien qu'il ne sera d&#233;tenu que pour la dur&#233;e jug&#233;e n&#233;cessaire pour satisfaire aux imp&#233;ratifs de r&#233;tribution, de r&#233;adaptation et de protection du public.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;103. La Cour constate que le requ&#233;rant a &#233;t&#233; plac&#233; en d&#233;tention apr&#232;s sa condamnation par un tribunal comp&#233;tent ; en d'autres termes, sa d&#233;tention rel&#232;ve de l'article 5 &#167; 1 a) de la Convention. La peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; est sans nul doute r&#233;guli&#232;re au regard du droit anglais et a &#233;t&#233; inflig&#233;e selon les voies l&#233;gales. En outre, on ne saurait affirmer que la d&#233;tention de l'int&#233;ress&#233; est arbitraire, car non conforme au but de la privation de libert&#233; autoris&#233; par l'article 5 &#167; 1 a) (voir l'arr&#234;t Weeks c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, s&#233;rie A n&#176; 114, p. 23, &#167; 42, et comparer avec l'arr&#234;t Hussain pr&#233;cit&#233;, p. 269, &#167; 53, dans lequel la Cour a estim&#233; que la d&#233;tention &#224; vie d'un jeune pourrait poser des probl&#232;mes au regard de l'article 3, mais non de l'article 5 &#167; 1).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;104. Il s'ensuit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 &#167; 1 de la Convention en l'esp&#232;ce.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;C. Sur l'article 6 &#167; 1 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;105. Le requ&#233;rant pr&#233;tend que le fait que la p&#233;riode punitive soit fix&#233;e par le ministre de l'Int&#233;rieur, et non par un tribunal r&#233;pondant aux exigences de l'article 6 &#167; 1 de la Convention (paragraphe 79 ci-dessus), emporte violation de cette disposition.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;1. Applicabilit&#233; de l'article 6 &#167; 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;106. Le requ&#233;rant, dont la Commission partage l'analyse, soutient que la fixation de la p&#233;riode punitive &#233;quivaut au prononc&#233; d'une peine et devrait, en tant que tel, entra&#238;ner l'application des garanties de l'article 6 &#167; 1. La partie punitive correspond &#224; la fois &#224; la p&#233;riode maximale de d&#233;tention &#224; purger pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de r&#233;pression et de dissuasion, et &#224; la dur&#233;e minimale de d&#233;tention, ind&#233;pendamment de la dangerosit&#233; du d&#233;linquant. Il souligne que, dans le cadre de la proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel (paragraphes 24 et 41 ci-dessus), une grande majorit&#233; des juges de la Cour d'appel et de la Chambre des lords ont assimil&#233; la fonction exerc&#233;e par le ministre de l'Int&#233;rieur lorsqu'il fixe la p&#233;riode punitive &#224; celle d'un juge lorsqu'il prononce la peine. Il invoque en outre l'arr&#234;t de la Cour supr&#234;me irlandaise dans l'affaire State v. O'Brien (Irish Reports 1973, p. 50) qui conclut &#224; l'inconstitutionnalit&#233; d'une disposition analogue appliqu&#233;e en Irlande, en ce qu'elle confie au pouvoir ex&#233;cutif et non &#224; l'ordre judiciaire la fonction de prononc&#233; d'une peine &#224; l'&#233;gard des enfants.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;107. Le Gouvernement conteste l'applicabilit&#233; de l'article 6 &#167; 1. Il fait valoir qu'apr&#232;s avoir &#233;t&#233; reconnu coupable de meurtre, le requ&#233;rant a &#233;t&#233; automatiquement condamn&#233; &#224; &#234;tre d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; (paragraphe 34 ci-dessus), et que la fixation de la p&#233;riode punitive n'est qu'un aspect de l'ex&#233;cution de la peine d&#233;j&#224; inflig&#233;e par le tribunal.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;108. La Cour rappelle que l'article 6 &#167; 1 garantit certains droits lorsqu'il est &#171; d&#233;cid[&#233;] (&#8230;) du bien-fond&#233; d'une accusation en mati&#232;re p&#233;nale (&#8230;) &#187;. Il est clair que l'article 6 &#167; 1, dans sa branche p&#233;nale, couvre l'ensemble de la proc&#233;dure en cause, y compris les voies de recours et la d&#233;termination de la peine (voir, par exemple, l'arr&#234;t Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, s&#233;rie A n&#176; 51, pp. 34-35, &#167;&#167; 76-77). La Cour doit examiner si la proc&#233;dure de fixation de la p&#233;riode punitive &#224; purger par des jeunes d&#233;linquants d&#233;tenus pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; &#233;quivaut &#224; d&#233;terminer une peine et tombe sous le coup de l'article 6 &#167; 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;109. A la diff&#233;rence de la peine perp&#233;tuelle obligatoire inflig&#233;e aux adultes pour sanctionner le meurtre, la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; est ind&#233;termin&#233;e. Ainsi qu'il a &#233;t&#233; constat&#233; ci-dessus, une p&#233;riode de d&#233;tention, dite punitive, doit &#234;tre purg&#233;e pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de r&#233;tribution et de dissuasion ; pass&#233; cette p&#233;riode, le maintien en d&#233;tention du d&#233;linquant ne se justifie que s'il appara&#238;t n&#233;cessaire &#224; la protection du public (voir les paragraphes 38-40 ci-dessus, ainsi que l'arr&#234;t Hussain pr&#233;cit&#233;, pp. 269-270, &#167; 54 ; comparer avec l'arr&#234;t Wynne c. Royaume-Uni du 18 juillet 1994, s&#233;rie A n&#176; 294-A, pp. 14-15, &#167; 35). Lorsqu'un jeune condamn&#233; &#224; la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; n'est pas consid&#233;r&#233; comme dangereux, la p&#233;riode punitive repr&#233;sente donc la p&#233;riode maximale qu'il peut &#234;tre appel&#233; &#224; purger.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;110. La Cour estime qu'il r&#233;sulte de ce qui pr&#233;c&#232;de, comme l'a reconnu la Chambre des lords dans le cadre de la proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel engag&#233;e par le requ&#233;rant (paragraphe 41 ci-dessus), que la fixation de la p&#233;riode punitive &#233;quivaut au prononc&#233; d'une peine. Par cons&#233;quent, l'article 6 &#167; 1 est applicable &#224; cette proc&#233;dure.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;2. Observation de l'article 6 &#167; 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;111. Le requ&#233;rant et la Commission estiment que la proc&#233;dure de fixation de la p&#233;riode punitive n'a pas respect&#233; l'article 6 &#167; 1, en ce que la d&#233;cision a &#233;t&#233; prise par le ministre de l'Int&#233;rieur, et non par une juridiction ou un tribunal ind&#233;pendants de l'ex&#233;cutif. En outre, le requ&#233;rant souligne l'absence d'audience contradictoire et l'impossibilit&#233; de proposer des expertises psychiatriques ou d'autres moyens de preuve, et fait observer que le ministre de l'Int&#233;rieur avait le pouvoir de d&#233;cider quels &#233;l&#233;ments du dossier en sa possession il entendait lui communiquer.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;112. Selon le Gouvernement, la proc&#233;dure en question &#233;tait assortie de garanties ad&#233;quates permettant d'assurer son &#233;quit&#233;. Ainsi, le ministre a consult&#233; le juge de premi&#232;re instance et le Lord Chief Justice, a fait part de leurs avis au requ&#233;rant, et a invit&#233; celui-ci &#224; formuler des observations sur la dur&#233;e de cette p&#233;riode. Le ministre a inform&#233; l'int&#233;ress&#233; de la dur&#233;e qu'il avait fix&#233;e et a motiv&#233; sa d&#233;cision. Le requ&#233;rant avait alors la facult&#233; de contester cette d&#233;cision par la voie du contr&#244;le juridictionnel.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;113. La Cour rel&#232;ve que l'article 6 &#167; 1 garantit notamment &#224; toute personne le droit &#224; ce que &#171; sa cause soit entendue &#233;quitablement (&#8230;) par un tribunal ind&#233;pendant et impartial (&#8230;) &#187;. Dans ce contexte, &#171; ind&#233;pendant &#187; signifie ind&#233;pendant de l'ex&#233;cutif comme des parties en cause (voir, parmi beaucoup d'autres, l'arr&#234;t Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, s&#233;rie A n&#176; 13, p. 39, &#167; 95). Le ministre de l'Int&#233;rieur, qui a d&#233;cid&#233; de la p&#233;riode punitive du requ&#233;rant, n'&#233;tait manifestement pas ind&#233;pendant de l'ex&#233;cutif. Partant, il y a eu violation de l'article 6 &#167; 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;D. Sur l'article 5 &#167; 4 de la Convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;114. Enfin, le requ&#233;rant se plaint de n'avoir pu, depuis sa condamnation, faire examiner la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention par un organe judiciaire. Il all&#232;gue la violation de l'article 5 &#167; 4 de la Convention, ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Toute personne priv&#233;e de sa libert&#233; par arrestation ou d&#233;tention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue &#224; bref d&#233;lai sur la l&#233;galit&#233; de sa d&#233;tention et ordonne sa lib&#233;ration si la d&#233;tention est ill&#233;gale. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;115. Le requ&#233;rant estime comme la Commission (paragraphe 135 du rapport) que seule une courte p&#233;riode punitive peut se concilier avec l'article 5 &#167; 4, puisqu'une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e ne saurait se justifier que par des risques pour le public, et eu &#233;gard au fait qu'un enfant de onze ans est &#224; un &#226;ge o&#249; l'on peut s'attendre &#224; ce qu'il &#233;volue physiquement, intellectuellement et affectivement. On ne saurait exclure qu'apr&#232;s quelques ann&#233;es, un jeune d&#233;linquant, ayant acquis de la maturit&#233;, fasse valoir que des questions nouvelles touchant la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention ont surgi. Le requ&#233;rant &#233;tant d&#233;tenu depuis sa condamnation en novembre 1993 sans avoir eu la possibilit&#233; de faire examiner la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention, la Commission conclut &#224; la violation de l'article 5 &#167; 4.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;116. Le Gouvernement soutient que la l&#233;galit&#233; du maintien en d&#233;tention du requ&#233;rant a &#233;t&#233; soumise &#224; un contr&#244;le judiciaire, &#233;tant donn&#233; que la peine d'internement pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; a &#233;t&#233; inflig&#233;e par le juge de premi&#232;re instance &#224; la suite de la condamnation de l'int&#233;ress&#233; pour meurtre. Apr&#232;s l'expiration de la p&#233;riode punitive, un organe judiciaire, &#224; savoir la commission de lib&#233;ration conditionnelle, se prononcera sur la question de la lib&#233;ration, conform&#233;ment &#224; l'article 5 &#167; 4 (paragraphe 36 ci-dessus). Toutefois, cette disposition ne conf&#232;re aucun droit &#224; un examen p&#233;riodique avant le terme de cette phase puisqu'elle d&#233;pend principalement des circonstances de l'infraction et des imp&#233;ratifs de r&#233;tribution et de dissuasion qui en d&#233;coulent, facteurs qui ne sont pas susceptibles d'&#233;voluer avec le temps.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;117. La Cour fait observer d'embl&#233;e qu'il ne lui appartient pas, dans le contexte de l'article 5 de la Convention, de se prononcer sur le bien-fond&#233; de la dur&#233;e d'une d&#233;tention ou d'une autre peine &#224; purger par une personne apr&#232;s sa condamnation par un tribunal comp&#233;tent (voir l'arr&#234;t Weeks pr&#233;cit&#233;, p. 26, &#167; 50, et le paragraphe 103 ci-dessus). La fixation de la p&#233;riode punitive &#224; purger par un mineur d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; &#233;quivalant &#224; la d&#233;termination d'une peine (paragraphe 110 ci-dessus), la Cour se bornera &#224; examiner si le requ&#233;rant devrait pouvoir engager une proc&#233;dure pour faire contr&#244;ler la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention par un tribunal r&#233;pondant aux exigences de l'article 5 &#167; 4.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;118. La Cour rappelle que le contr&#244;le voulu par l'article 5 &#167; 4 se trouve incorpor&#233; au jugement dans l'hypoth&#232;se d'une peine d'emprisonnement de dur&#233;e d&#233;termin&#233;e prononc&#233;e par une juridiction nationale, apr&#232;s condamnation, pour sanctionner une infraction (arr&#234;ts De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique du 18 juin 1971, s&#233;rie A n&#176; 12, pp. 40-41, &#167; 76, et Wynne pr&#233;cit&#233;, p. 15, &#167; 36). Tel n'est toutefois pas le cas pour la d&#233;tention ult&#233;rieure dans la mesure o&#249; des questions nouvelles de l&#233;galit&#233; la concernant surgiraient apr&#232;s coup (arr&#234;ts Weeks pr&#233;cit&#233;, p. 28, &#167; 56, et Thynne, Wilson et Gunnell c. Royaume-Uni du 25 octobre 1990, s&#233;rie A n&#176; 190-A, pp. 26-27, &#167; 68). Ainsi, dans l'arr&#234;t Hussain (op. cit., pp. 269-270, &#167; 54) qui concernait un jeune d&#233;linquant d&#233;tenu pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, la Cour a estim&#233; qu'une fois la p&#233;riode punitive purg&#233;e, le requ&#233;rant devait pouvoir, en vertu de l'article 5 &#167; 4, faire examiner p&#233;riodiquement la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention, le seul motif de celui-ci &#233;tant la dangerosit&#233;, facteur susceptible d'&#233;voluer avec le temps. Dans cette affaire, la Cour n'&#233;tait pas appel&#233;e &#224; examiner la situation au regard de l'article 5 &#167; 4 avant l'expiration de ladite p&#233;riode (op. cit., p. 266, &#167; 44).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;119. La Cour a d&#233;j&#224; constat&#233; une violation de l'article 6 &#167; 1 en ce que la p&#233;riode punitive du requ&#233;rant n'avait pas &#233;t&#233; fix&#233;e par un tribunal ind&#233;pendant au sens de cette disposition (paragraphe 113 ci-dessus). Par cons&#233;quent, &#233;tant donn&#233; que la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; est une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e et que la p&#233;riode punitive a &#233;t&#233; initialement fix&#233;e par le ministre de l'Int&#233;rieur, et non par le juge auteur de la sentence, on ne saurait affirmer que le contr&#244;le voulu par l'article 5 &#167; 4 se trouvait incorpor&#233; &#224; la peine prononc&#233;e par le juge de premi&#232;re instance (comparer avec les arr&#234;ts De Wilde, Ooms et Versyp, et Wynne d&#233;j&#224; cit&#233;s au paragraphe 118 ci-dessus).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;120. En outre, la d&#233;cision minist&#233;rielle a &#233;t&#233; annul&#233;e par la Chambre des lords le 12 juin 1997 et aucune autre d&#233;cision sur la p&#233;riode punitive n'a &#233;t&#233; prise depuis lors. Faute de la fixation d'une nouvelle p&#233;riode punitive, le droit d'acc&#232;s du requ&#233;rant &#224; un tribunal pour faire examiner p&#233;riodiquement la l&#233;galit&#233; de son maintien en d&#233;tention est demeur&#233; lettre morte.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;121. Il s'ensuit que, apr&#232;s sa condamnation en novembre 1993, l'int&#233;ress&#233; n'a pas pu faire examiner la l&#233;galit&#233; de sa d&#233;tention par un organe judiciaire r&#233;pondant aux exigences de l'article 5 &#167; 4. Dans ces conditions, la Cour conclut &#224; la violation de cette disposition.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;iii. sur l'application de l'article 41 de la convention&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;122. L'article 41 de la Convention est ainsi libell&#233; :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#171; Si la Cour d&#233;clare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les cons&#233;quences de cette violation, la Cour accorde &#224; la partie l&#233;s&#233;e, s'il y a lieu, une satisfaction &#233;quitable. &#187;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;A. Dommage&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;123. Le requ&#233;rant ne formule aucune demande pour pr&#233;judice mat&#233;riel ou moral.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;B. Frais et d&#233;pens&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;124. Au titre des frais et d&#233;pens aff&#233;rents &#224; la proc&#233;dure de Strasbourg, le requ&#233;rant r&#233;clame 12 740,08 livres sterling (GBP), taxe sur la valeur ajout&#233;e (TVA) non incluse, pour les frais de ses solicitors, et 17 750 GBP, plus TVA, pour les honoraires des barristers.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;125. Le Gouvernement estime que, comparativement aux m&#233;moires &#233;crits et autres pi&#232;ces soumises au nom du requ&#233;rant V., il faudrait ramener les frais des solicitors de T. &#224; 8 000 GBP et les honoraires de ses barristers &#224; 12 000 GBP.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;126. La Cour juge raisonnables les montants propos&#233;s par le Gouvernement. Toutefois, le requ&#233;rant n'ayant pu &#233;tablir de violation des articles 3 et 5 &#167; 1 de la Convention, elle ram&#232;ne le montant &#224; octroyer &#224; 18 000 GBP (voir, par exemple, les arr&#234;ts Steel et autres c. Royaume-Uni du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, p. 2763, &#167; 125, et Osman pr&#233;cit&#233;, p. 3173, &#167; 168), plus tout montant pouvant &#234;tre d&#251; au titre de la TVA, moins les sommes d&#233;j&#224; vers&#233;es par le Conseil de l'Europe par la voie de l'assistance judiciaire.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;C. Int&#233;r&#234;ts moratoires&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;127. Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d'int&#233;r&#234;t l&#233;gal applicable en Angleterre et au pays de Galles &#224; la date d'adoption du pr&#233;sent arr&#234;t est de 7,5 % l'an.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;par ces motifs, la cour&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Rejette, &#224; l'unanimit&#233;, l'exception pr&#233;liminaire du Gouvernement ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Dit, par douze voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant au proc&#232;s du requ&#233;rant ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Dit, par seize voix contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 &#167; 1 de la Convention quant au proc&#232;s du requ&#233;rant ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;4. Dit, &#224; l'unanimit&#233;, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief sous l'angle de l'article 6 &#167; 1 combin&#233; avec l'article 14 de la Convention ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;5. Dit, par dix voix contre sept, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention quant &#224; la peine inflig&#233;e au requ&#233;rant ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;6. Dit, &#224; l'unanimit&#233;, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 &#167; 1 de la Convention ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;7. Dit, &#224; l'unanimit&#233;, qu'il y a eu violation de l'article 6 &#167; 1 de la Convention quant &#224; la fixation de la p&#233;riode punitive ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;8. Dit, &#224; l'unanimit&#233;, qu'il y a eu violation de l'article 5 &#167; 4 de la Convention ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;9. Dit, &#224; l'unanimit&#233;,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;a) que l'Etat d&#233;fendeur doit verser au requ&#233;rant, dans les trois mois, 18 000 (dix-huit mille) livres sterling pour frais et d&#233;pens, plus toute somme pouvant &#234;tre due au titre de la taxe sur la valeur ajout&#233;e, moins 29 255 (vingt-neuf mille deux cent cinquante-cinq) francs fran&#231;ais &#224; convertir en livres sterling au taux applicable &#224; la date du prononc&#233; du pr&#233;sent arr&#234;t ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;b) que ce montant sera &#224; majorer d'un int&#233;r&#234;t simple de 7,5 % l'an &#224; compter de l'expiration dudit d&#233;lai et jusqu'au versement.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Fait en fran&#231;ais et en anglais, puis prononc&#233; en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, &#224; Strasbourg, le 16 d&#233;cembre 1999.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Luzius Wildhaber&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Pr&#233;sident&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Paul Mahoney &lt;br class='autobr' /&gt; Greffier adjoint&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Au pr&#233;sent arr&#234;t se trouve joint, conform&#233;ment aux articles 45 &#167; 2 de la Convention et 74 &#167; 2 du r&#232;glement de la Cour, l'expos&#233; des opinions s&#233;par&#233;es suivantes :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; opinion concordante de Lord Reed ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; opinion en partie dissidente de M. Rozakis et M. Costa ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; opinion en partie dissidente commune &#224; M. Pastor Ridruejo, M. Ress,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M. Makarczyk, Mme Tulkens et M. Butkevych ;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;span class=&#034;spip-puce ltr&#034;&gt;&lt;b&gt;&#8211;&lt;/b&gt;&lt;/span&gt; opinion en partie dissidente de M. Baka.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L.W. &lt;br class='autobr' /&gt;
P.J.M. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;strong&gt;OPINION CONCORDANTE DE Lord REED&lt;/strong&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Traduction)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J'ai vot&#233; avec la majorit&#233; de la Cour quant &#224; l'ensemble des questions soulev&#233;es par cette affaire et je souhaite seulement ajouter quelques observations sur le terrain des articles 3 et 6 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le meurtre de James Bulger par le requ&#233;rant et V. (le requ&#233;rant dans l'affaire n&#176; 24888/94) fut un acte &#233;pouvantable. James avait deux ans. La douleur de ses parents, qui ont pris part &#224; la proc&#233;dure devant la Cour, est indescriptible. Le fait que le requ&#233;rant et V. n'avaient eux-m&#234;mes que dix ans au moment du meurtre donne &#224; cet acte un caract&#232;re particuli&#232;rement d&#233;rangeant. D'autres aspects du crime, comme l'enl&#232;vement du petit James &#224; sa m&#232;re, la brutalit&#233; de l'assassinat et le fait que le corps de la petite victime ait &#233;t&#233; sectionn&#233;, choquent et r&#233;voltent. Les images vid&#233;o, sur lesquelles on voyait le requ&#233;rant et V. enlever James et entra&#238;ner ce petit enfant sans d&#233;fense vers sa mort, ont expos&#233; &#224; ses parents, et au public, avec une implacable pr&#233;cision le d&#233;roulement des &#233;v&#233;nements. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant que cette affaire ait eu un grand retentissement dans l'opinion publique et les m&#233;dias.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quelle que soit l'horreur d'un crime, la personne accus&#233;e de l'avoir commis a certains droits, notamment le droit &#224; un proc&#232;s &#233;quitable, prot&#233;g&#233; tant par le droit anglais que par l'article 6 de la Convention. L'article 3 de la Convention interdit en outre de soumettre quiconque - m&#234;me une personne accus&#233;e ou convaincue d'un crime affreux - &#224; un traitement inhumain ou d&#233;gradant. Les exigences de la Convention sont depuis longtemps reconnues par le Royaume-Uni. La Cour est donc appel&#233;e &#224; examiner si le traitement appliqu&#233; au requ&#233;rant respectait ces exigences.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les enfants qui commettent des crimes posent un probl&#232;me &#224; tout syst&#232;me de justice p&#233;nale, parce qu'ils n'ont pas la maturit&#233; des adultes. M&#234;me un enfant qui peut sembler d&#233;nu&#233; d'innocence ou de vuln&#233;rabilit&#233; n'a n&#233;anmoins pas encore atteint, sur le plan tant psychologique que physique, la maturit&#233; de l'&#226;ge adulte. L'une des difficult&#233;s qui en r&#233;sultent est de d&#233;cider si un enfant a une maturit&#233; suffisante pour que l'on puisse lui imputer la responsabilit&#233; p&#233;nale. Si l'enfant est tenu pour p&#233;nalement responsable, alors il doit &#234;tre jug&#233; ; mais la proc&#233;dure de jugement ordinaire ne sera pas adapt&#233;e si l'enfant est trop immature pour qu'une telle proc&#233;dure lui garantisse un proc&#232;s &#233;quitable. Si un enfant est jug&#233; et reconnu coupable, alors il faut le condamner ; mais il ne sera pas indiqu&#233; de lui infliger la m&#234;me peine qu'&#224; un adulte si, eu &#233;gard &#224; son immaturit&#233;, sa culpabilit&#233; est moindre ou des mesures de r&#233;adaptation seront probablement plus efficaces. La pr&#233;sente affaire soul&#232;ve l'ensemble des probl&#232;mes pos&#233;s par le traitement des enfants dans le cadre du syst&#232;me de justice p&#233;nale - l'&#226;ge de la responsabilit&#233;, la proc&#233;dure de jugement et la peine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je propose d'examiner tout d'abord les questions qui se posent sous l'angle de l'article 3 et de l'article 6 &#167; 1 concernant le proc&#232;s, avant d'examiner celles relatives &#224; la peine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comme la Cour l'a observ&#233;, l'article 3 de la Convention consacre l'une des valeurs fondamentales des soci&#233;t&#233;s d&#233;mocratiques. C'est pourquoi il exprime une interdiction absolue : &#171; nul &#187; ne peut &#234;tre soumis &#224; un traitement inhumain ou d&#233;gradant. Le sentiment de r&#233;pulsion qu'&#233;veille le meurtre du petit James ne peut d&#232;s lors justifier d'infliger aux responsables de sa mort un traitement inhumain ou d&#233;gradant. La seule question &#224; examiner au regard de l'article 3 est de savoir si le traitement appliqu&#233; au requ&#233;rant &#233;tait en fait inhumain ou d&#233;gradant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faut donner aux termes &#171; inhumain &#187; et &#171; d&#233;gradant &#187; de l'article 3 de la Convention leur sens ordinaire (arr&#234;t Campbell et Cosans c. Royaume-Uni du 25 f&#233;vrier 1982, s&#233;rie A n&#176; 48, pp. 13-14, &#167; 30). L'appr&#233;ciation du caract&#232;re inhumain ou d&#233;gradant d'une certaine forme de traitement d&#233;pend alors des normes appliqu&#233;es. La Convention &#233;tant un instrument vivant, ce sont celles en vigueur &#224; une &#233;poque donn&#233;e dans les Etats membres du Conseil de l'Europe qu'il convient de prendre en consid&#233;ration. Cela est conforme au principe g&#233;n&#233;ral, bien &#233;tabli par la jurisprudence de la Cour, selon lequel il est l&#233;gitime d'avoir &#233;gard aux normes commun&#233;ment admises dans les Etats membres du Conseil de l'Europe pour d&#233;terminer si une mesure est acceptable au regard de l'une des dispositions de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour tomber sous le coup de l'article 3, un &#171; mauvais traitement &#187; doit atteindre un minimum de gravit&#233; (voir, par exemple, l'arr&#234;t Raninen c. Finlande du 16 d&#233;cembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, &#167; 55). L'appr&#233;ciation de ce minimum d&#233;pend de l'ensemble des donn&#233;es de la cause (ibidem). Pour d&#233;terminer si un traitement est prohib&#233; par l'article 3, il y a lieu de prendre en compte, outre son caract&#232;re objectif et ses effets sur la victime, le but poursuivi par l'autorit&#233; qui l'a inflig&#233; (voir, par exemple, les arr&#234;ts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, s&#233;rie A n&#176; 94, p. 42, &#167; 91 ; Herczegfalvy c. Autriche du 24 septembre 1992, s&#233;rie A n&#176; 244, pp. 25-26, &#167; 82 ; et Raninen, pp. 2821-2822, &#167; 55). Pour qu'un traitement soit inhumain ou d&#233;gradant, la souffrance ou l'humiliation doivent en tout cas aller au-del&#224; de celles que comporte in&#233;vitablement une forme donn&#233;e de traitement l&#233;gitime (arr&#234;t Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989, s&#233;rie A n&#176; 161, p. 39, &#167; 100).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour pr&#233;tendre que le proc&#232;s s'analysait en un traitement inhumain et d&#233;gradant, le requ&#233;rant a invoqu&#233; en particulier l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, les conditions du proc&#232;s, qui s'est d&#233;roul&#233; en public sur trois semaines devant la Crown Court, et la d&#233;cision autorisant la divulgation de son identit&#233; apr&#232;s sa condamnation, ainsi qu'un certain nombre d'&#233;l&#233;ments, que j'examinerai ci-apr&#232;s, li&#233;s &#224; la peine qui lui a &#233;t&#233; inflig&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les effets sur un enfant de l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale d&#233;pendent principalement de la nature du proc&#232;s et de la peine qu'encourt l'int&#233;ress&#233; en droit interne. L'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale ne saurait en soi soulever une question au regard de l'article 3, sauf si elle constitue ou occasionne in&#233;vitablement un mauvais traitement atteignant le minimum de gravit&#233; requis. Ce probl&#232;me doit &#234;tre consid&#233;r&#233; &#224; la lumi&#232;re des normes en vigueur dans les Etats membres.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si dans la plupart de ces Etats un enfant de dix ans ne serait pas tenu pour p&#233;nalement responsable, il n'existe pas de norme commune quant &#224; l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale. La pratique varie sensiblement, puisque l'&#226;ge minimum va de sept ans dans certains Etats &#224; dix-huit ans dans d'autres. En outre, les textes et instruments internationaux invoqu&#233;s devant la Cour ne donnent aucune indication pr&#233;cise. Dans ces circonstances, m&#234;me si le seuil adopt&#233; en Angleterre et au pays de Galles est parmi les plus bas, on ne saurait dire qu'il s'&#233;carte d'une norme dominante. En outre, l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale &#224; un enfant d'un &#226;ge donn&#233; ne vise pas &#224; faire souffrir ou humilier l'int&#233;ress&#233;, mais &#224; rendre compte du consensus existant dans une soci&#233;t&#233; sur l'&#226;ge auquel un enfant est jug&#233; suffisamment m&#251;r pour &#234;tre tenu pour p&#233;nalement responsable de ses agissements. Les perceptions de la notion d'enfance &#233;tant fonction de donn&#233;es sociales, culturelles et historiques et susceptibles d'&#233;voluer avec le temps, il n'est pas surprenant que l'&#226;ge de la responsabilit&#233; varie d'un Etat &#224; l'autre. En Angleterre et au pays de Galles, le seuil en vigueur a &#233;t&#233; fix&#233; en 1963 par le Parlement et approuv&#233; en 1993 par la commission parlementaire restreinte charg&#233;e des affaires int&#233;rieures, dans son rapport sur la d&#233;linquance juv&#233;nile. Il b&#233;n&#233;ficie donc d'une certaine l&#233;gitimit&#233; d&#233;mocratique. Au surplus, si les cons&#233;quences de l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale &#224; un enfant de dix ans sont susceptibles d'engendrer des souffrances pour l'int&#233;ress&#233;, il faut garder &#224; l'esprit que le traitement d'un enfant qui a agi de mani&#232;re identique dans un pays o&#249; l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale est plus &#233;lev&#233; peut &#233;galement causer des souffrances. Qu'un enfant qui en a tu&#233; volontairement un autre soit ou non tenu pour p&#233;nalement responsable, toute soci&#233;t&#233; exigera vraisemblablement que l'on conduise, sous une forme ou une autre, une enqu&#234;te visant &#224; &#233;tablir la v&#233;racit&#233; des accusations port&#233;es contre l'int&#233;ress&#233; et, le cas &#233;ch&#233;ant, que l'on prenne des mesures pour la protection du public, et le traitement et la prise en charge de l'enfant concern&#233;. Dans ces conditions, j'estime que l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale au requ&#233;rant n'&#233;quivaut pas en soi &#224; un traitement inhumain ou d&#233;gradant au sens de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faut ensuite examiner si le proc&#232;s du requ&#233;rant en public devant la Crown Court s'analyse en un traitement inhumain ou d&#233;gradant. Tout proc&#232;s est susceptible d'entra&#238;ner des souffrances morales et un sentiment d'humiliation pour la personne jug&#233;e. N&#233;anmoins, un proc&#232;s ne peut d'ordinaire &#234;tre qualifi&#233; de traitement inhumain ou d&#233;gradant puisqu'il s'agit d'une forme l&#233;gitime de proc&#233;dure conforme aux normes en vigueur. Tel est le cas m&#234;me si le proc&#232;s se d&#233;roule sur une longue p&#233;riode, en public, et avec un grand formalisme. La question cruciale est donc de savoir si l'&#226;ge du requ&#233;rant a donn&#233; &#224; un tel proc&#232;s un caract&#232;re inhumain ou d&#233;gradant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;S'il &#233;tait l&#233;gitime au regard de l'article 3 de la Convention de tenir le requ&#233;rant pour p&#233;nalement responsable, alors il &#233;tait &#233;galement l&#233;gitime sur le terrain de cette disposition d'organiser un proc&#232;s, et ce bien que toute forme de proc&#232;s f&#251;t susceptible d'occasionner des souffrances &#224; l'int&#233;ress&#233;. La proc&#233;dure de jugement appliqu&#233;e au requ&#233;rant &#233;tait celle qui &#233;tait de mise en Angleterre et au pays de Galles pour tout enfant accus&#233; d'une telle infraction grave, conform&#233;ment &#224; la l&#233;gislation adopt&#233;e par le Parlement en 1980. Bien que le requ&#233;rant ait invoqu&#233; la dur&#233;e du proc&#232;s, rien ne porte &#224; croire que celui-ci ait &#233;t&#233; plus long que n&#233;cessaire pour &#233;tablir les faits en question. Il faut garder &#224; l'esprit que le requ&#233;rant a plaid&#233; non coupable et a donc b&#233;n&#233;fici&#233; de la pr&#233;somption d'innocence, et que sa culpabilit&#233; devait se fonder sur des preuves suffisantes pour convaincre le jury au-del&#224; de tout doute raisonnable. La publicit&#233; des d&#233;bats me semble soulever une question plus grave. Car au Royaume-Uni, comme dans d'autres pays membres, l'on consid&#232;re g&#233;n&#233;ralement qu'il ne sied pas de donner au grand public l'acc&#232;s au proc&#232;s d'un enfant de onze ans et de rendre compte dudit proc&#232;s sans restriction. Il est bien s&#251;r particuli&#232;rement pr&#233;occupant que le proc&#232;s ait eu lieu dans une salle d'audience bond&#233;e, remplie de curieux et de journalistes, avec &#224; l'ext&#233;rieur une foule hostile et de nombreux photographes. Toutefois, il faut garder &#224; l'esprit que le choix op&#233;r&#233;, dans le cadre d'un syst&#232;me juridique, de juger un enfant en public ou &#224; huis clos traduit la mani&#232;re dont l'&#233;quilibre est m&#233;nag&#233; entre des valeurs oppos&#233;es et incommensurables. D'une part, l'importance que l'on attache &#224; garantir le bien-&#234;tre et l'avenir des jeunes enfants ayant commis une infraction et &#224; encourager leur r&#233;adaptation et leur r&#233;int&#233;gration dans la soci&#233;t&#233; fait pencher pour le huis clos. D'autre part, l'int&#233;r&#234;t public (et celui du d&#233;fendeur) &#224; une administration transparente de la justice et l'int&#233;r&#234;t public &#224; la libert&#233; d'information constituent des arguments en faveur de la publicit&#233; des proc&#232;s. En vertu de l'&#233;quilibre m&#233;nag&#233; par le Parlement entre ces consid&#233;rations oppos&#233;es, la grande majorit&#233; des jeunes d&#233;linquants en Angleterre et au pays de Galles sont jug&#233;s devant les juridictions pour mineurs, dont l'acc&#232;s est interdit au grand public et o&#249; des restrictions sont automatiquement impos&#233;es &#224; la publicit&#233;, mais les enfants accus&#233;s des crimes les plus graves sont jug&#233;s en public devant la Crown Court. Cela &#233;tant, une affaire aussi exceptionnellement terrible que le meurtre du petit James attire in&#233;vitablement les foules et les m&#233;dias. Bien qu'en Angleterre et au pays de Galles on ait adopt&#233; une mani&#232;re de parvenir &#224; l'&#233;quilibre que j'ai d&#233;crit diff&#233;rente de celle retenue par la plupart des Etats membres, et qu'en cons&#233;quence le traitement r&#233;serv&#233; aux enfants accus&#233;s de crimes graves, &#224; cet &#233;gard, prenne moins en compte leur bien-&#234;tre que dans la plupart des autres pays membres, cela n'est pas d&#251; &#224; un sentiment d'indiff&#233;rence pour leur bien-&#234;tre ou &#224; un manque de respect pour la dignit&#233; humaine, encore moins &#224; une intention quelconque de causer des souffrances ou de l'humiliation ; la raison en est plut&#244;t que l'on a estim&#233;, tout bien pes&#233;, que les autres consid&#233;rations importantes que j'ai mentionn&#233;es commandaient un proc&#232;s public dans de telles affaires. D&#232;s lors, il ne me semble pas qu'un proc&#232;s public, m&#234;me dans les circonstances de l'esp&#232;ce, puisse &#224; bon droit &#234;tre qualifi&#233; de traitement &#171; inhumain &#187; ou &#171; d&#233;gradant &#187;. Il convient &#233;galement de rappeler que si certains &#233;l&#233;ments (que j'aborderai plus loin) d&#233;montrent que le requ&#233;rant a ressenti une grande d&#233;tresse, il s'av&#232;re que ce sentiment n'&#233;tait pas seulement imputable au caract&#232;re public du proc&#232;s, mais d&#233;coulait aussi de l'implication de l'int&#233;ress&#233; dans le meurtre du petit James. Eu &#233;gard &#224; l'ensemble des circonstances, il ne convient pas, &#224; mon sens, de qualifier la proc&#233;dure de jugement d'&#171; inhumaine &#187; ou de &#171; d&#233;gradante &#187; par rapport aux normes en vigueur.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La divulgation de l'identit&#233; du requ&#233;rant &#224; la suite de sa condamnation &#233;tait conforme au droit et &#224; la pratique internes en pareilles circonstances. Les repr&#233;sentants du requ&#233;rant ont fait valoir que cette divulgation &#233;tait contre-indiqu&#233;e, compte tenu de plusieurs textes internationaux, dont notamment l'article 40 &#167; 2 b) de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant. Il ne me para&#238;t pas utile d'examiner si la divulgation &#233;tait conforme &#224; l'article 40 &#167; 2 b) (dont l'interpr&#233;tation a pr&#234;t&#233; &#224; controverse devant la Cour) ou &#224; d'autres textes invoqu&#233;s, puisque tout sentiment de d&#233;tresse ou d'humiliation imputable &#224; cet aspect sp&#233;cifique du traitement inflig&#233; au requ&#233;rant ne peut en aucun cas, &#224; mon sens, &#234;tre consid&#233;r&#233; comme atteignant le minimum de gravit&#233; requis, eu &#233;gard aux normes en vigueur, pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J'en viens maintenant aux questions soulev&#233;es sur le terrain de l'article 6 &#167; 1 concernant le proc&#232;s. Le requ&#233;rant a invoqu&#233; le principe selon lequel le droit &#224; un proc&#232;s &#233;quitable au sens de l'article 6 &#167; 1 de la Convention comprend le droit de tout accus&#233; de participer r&#233;ellement &#224; la conduite de son affaire (arr&#234;t Stanford c. Royaume-Uni du 23 f&#233;vrier 1994, s&#233;rie A n&#176; 282-A, pp. 10-11, &#167; 26). Les repr&#233;sentants du requ&#233;rant ont pr&#233;tendu que celui-ci &#233;tait incapable de comprendre la proc&#233;dure, de donner sa propre version des faits &#224; ses avocats ou au tribunal, principalement parce que le proc&#232;s s'est tenu dans des conditions inadapt&#233;es, &#224; plusieurs &#233;gards, &#224; un enfant de cet &#226;ge. Il faut bien saisir que ce grief n'a aucun rapport avec la question de la culpabilit&#233; ou de l'innocence du requ&#233;rant : il est &#224; l'&#233;vidence essentiel que tout enfant accus&#233; d'une telle infraction grave puisse &#234;tre jug&#233; dans des conditions qui lui donnent l'occasion d'&#233;tablir convenablement son innocence ou, sinon, l'existence de circonstances att&#233;nuantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour a rarement &#233;t&#233; appel&#233;e &#224; examiner l'application de l'article 6 &#224; des affaires impliquant des enfants accus&#233;s d'infractions p&#233;nales. Toutefois, l'article 6 lui-m&#234;me permet d'exclure le public de tout ou partie d'un proc&#232;s lorsque l'int&#233;r&#234;t du mineur concern&#233; le commande, ce qui d&#233;roge au principe g&#233;n&#233;ral de la publicit&#233; des d&#233;bats et reconna&#238;t la pertinence et l'importance des int&#233;r&#234;ts de l'enfant jug&#233;. En revanche, rien dans l'article 6 n'indique une quelconque possibilit&#233; de d&#233;roger, dans les affaires impliquant des enfants, au principe selon lequel la proc&#233;dure de jugement doit garantir une r&#233;elle participation de l'accus&#233;, qui doit &#234;tre en mesure de suivre l'instance et, le cas &#233;ch&#233;ant, de donner des instructions &#224; son avocat. Pour que ce principe soit respect&#233; dans les affaires impliquant des enfants, les conditions de d&#233;roulement du proc&#232;s (y compris la proc&#233;dure suivie) doivent cependant &#234;tre de nature &#224; permettre une telle participation, compte tenu de l'&#226;ge, de la maturit&#233; et des capacit&#233;s sur le plan intellectuel et &#233;motionnel de l'enfant en question. Cette interpr&#233;tation de l'article 6 est &#233;galement conforme &#224; l'&#233;volution du droit international : un certain nombre de textes pertinents, y compris des trait&#233;s dont le Royaume-Uni et d'autres pays membres reconnaissent la force obligatoire (comme l'article 40 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant et l'article 14 &#167; 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques), exigent que les jeunes d&#233;linquants soient trait&#233;s d'une mani&#232;re qui tienne compte de leur &#226;ge ainsi que de la n&#233;cessit&#233; de faciliter leur r&#233;adaptation.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Les affaires concernant des enfants accus&#233;s d'infractions p&#233;nales impliquent donc des consid&#233;rations particuli&#232;res &#224; prendre en compte. Toutefois, elles peuvent &#234;tre prises en compte de diff&#233;rentes mani&#232;res. En pratique, il y a une grande diversit&#233; dans la fa&#231;on dont les diff&#233;rents Etats membres organisent leur syst&#232;me de justice p&#233;nale afin de prot&#233;ger les int&#233;r&#234;ts de l'enfant et l'int&#233;r&#234;t public plus g&#233;n&#233;ral. D&#233;j&#224; au sein d'un m&#234;me syst&#232;me, il peut &#234;tre difficile de d&#233;cider dans une affaire donn&#233;e quelles sont les mesures appropri&#233;es, eu &#233;gard &#224; des facteurs tels que la maturit&#233; de l'enfant en question, son attitude face aux charges qui p&#232;sent sur lui et le type de sanction dont il est passible. Dans ces conditions, l'article 6 doit, &#224; mon sens, &#234;tre interpr&#233;t&#233; comme accordant aux autorit&#233;s des Etats membres une certaine marge d'appr&#233;ciation quant &#224; la proc&#233;dure applicable aux mineurs accus&#233;s de crimes (ainsi que la Cour l'a reconnu dans l'arr&#234;t Nortier c. Pays-Bas du 24 ao&#251;t 1993, s&#233;rie A n&#176; 267, en particulier dans les opinions s&#233;par&#233;es qui l'accompagnent).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;N&#233;anmoins, quelle que soit l'ampleur de la marge d'appr&#233;ciation, il est essentiel qu'un accus&#233;, qu'il s'agisse d'un adulte ou d'un enfant, b&#233;n&#233;ficie d'un proc&#232;s &#233;quitable. D&#232;s lors qu'un enfant est tenu pour p&#233;nalement responsable, il doit b&#233;n&#233;ficier du m&#234;me droit qu'un adulte de comprendre le d&#233;roulement du proc&#232;s et de participer activement &#224; sa d&#233;fense. Force est de reconna&#238;tre que la participation &#224; une proc&#233;dure judiciaire, quelle que soit sa forme, que l'on est en droit d'attendre d'un enfant est in&#233;vitablement limit&#233;e, puisque sa compr&#233;hension et sa maturit&#233; ne peuvent gu&#232;re &#233;quivaloir &#224; celles d'un adulte. Cependant, la proc&#233;dure de jugement doit lui permettre de participer autant qu'il est raisonnablement possible pour un enfant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l'esp&#232;ce, le droit anglais imposait que le requ&#233;rant f&#251;t traduit devant la Crown Court, juridiction devant laquelle sont &#233;galement jug&#233;s les adultes accus&#233;s d'infractions graves. Le cadre &#233;tait tr&#232;s formel. Le requ&#233;rant et V. &#233;taient assis sur un banc sp&#233;cialement sur&#233;lev&#233; au centre de la salle d'audience, s&#233;par&#233;s de leurs parents. Le juge si&#233;geait sur une estrade. Il y avait un jury de douze jur&#233;s d'&#226;ge adulte. Magistrats et avocats portaient, comme &#224; l'ordinaire, robe et perruque. La salle d'audience elle-m&#234;me &#233;tait apparemment une grande pi&#232;ce imposante. Les bancs de la presse et la tribune du public &#233;taient bond&#233;s. A mon sens, c'&#233;tait un cadre que n'importe quel enfant de onze ans, qu'il comparaisse en tant que t&#233;moin ou que d&#233;fendeur, trouverait probablement intimidant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le probl&#232;me a &#233;t&#233; amplifi&#233; en l'esp&#232;ce par l'atmosph&#232;re tendue dans laquelle le proc&#232;s se d&#233;roula. La date et le lieu du proc&#232;s ayant &#233;t&#233; rendus publics, et l'affaire ayant un retentissement exceptionnel, une foule hostile, rassembl&#233;e &#224; l'ext&#233;rieur du tribunal, se comporta de mani&#232;re intimidante, attaquant en une occasion le fourgon qui transportait V. Je rel&#232;ve &#233;galement que, dans son r&#233;sum&#233; de l'affaire, le juge du fond a donn&#233; pour instruction au jury de garder &#224; l'esprit, en appr&#233;ciant les preuves, que la comparution des t&#233;moins avait &#233;t&#233; entour&#233;e d'une large publicit&#233; et que beaucoup d'entre eux avaient d&#251; faire face &#224; une horde de photographes ; que ces personnes avaient &#233;t&#233; appel&#233;es &#224; d&#233;poser dans une grande salle d'audience bond&#233;e ; et qu'il n'&#233;tait pas &#233;tonnant que plusieurs d'entre elles avaient &#233;t&#233; paralys&#233;es par l'&#233;motion et avaient eu quelques difficult&#233;s &#224; s'exprimer de mani&#232;re intelligible. Il me semble probable que cet enfant de onze ans, qui &#233;tait au centre de toute cette attention (et hostilit&#233;), a eu encore plus de mal &#224; y faire face et que cela a nui de fa&#231;on importante &#224; sa capacit&#233; de suivre les d&#233;positions et de d&#233;poser lui-m&#234;me.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour dispose de peu d'&#233;l&#233;ments quant &#224; la capacit&#233; du requ&#233;rant de suivre la proc&#233;dure, de participer r&#233;ellement &#224; la conduite de sa d&#233;fense ou de t&#233;moigner &#224; sa d&#233;charge. Dans sa d&#233;position au proc&#232;s et dans son rapport du 5 novembre 1993, le docteur Eileen Vizard, psychiatre consultante &#224; la clinique de Tavistock, a indiqu&#233; que la capacit&#233; de l'int&#233;ress&#233; de comprendre la proc&#233;dure, de donner des instructions &#224; ses avocats et de d&#233;poser &#233;tait r&#233;duite du fait des troubles psychiques post-traumatiques dont il souffrait avant le proc&#232;s. Le requ&#233;rant lui-m&#234;me a pr&#233;tendu dans son m&#233;moire avoir &#233;t&#233; intimid&#233; par la foule et les cam&#233;ras de t&#233;l&#233;vision &#224; l'ext&#233;rieur du tribunal, et par le fait d'avoir &#233;t&#233; expos&#233; aux regards de l'assistance &#224; l'int&#233;rieur. Rien de surprenant &#224; cela, puisque le juge du fond a signal&#233; au jury que ces m&#234;mes facteurs avaient conduit certains t&#233;moins d'&#226;ge adulte &#224; &#234;tre submerg&#233;s par l'&#233;motion.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En revanche, le Gouvernement a soulign&#233; que, dans les limites du cadre juridique du proc&#232;s, de nombreuses mesures avaient &#233;t&#233; prises pour aider le requ&#233;rant &#224; faire face &#224; cette exp&#233;rience. Cela est parfaitement vrai et il est bon d'en prendre acte. Comme l'avocat du requ&#233;rant l'a express&#233;ment reconnu dans ses observations pr&#233;sent&#233;es &#224; la Cour, le juge du fond, en particulier, a fait de son mieux pour garantir que le proc&#232;s se d&#233;roule d'une mani&#232;re qui convienne &#224; un gar&#231;on de onze ans. La dur&#233;e des audiences a &#233;t&#233; adapt&#233;e &#224; l'horaire scolaire. Chaque jour d'audience a &#233;t&#233; divis&#233; en sessions d'une heure s&#233;par&#233;es par un intervalle de temps, pendant lequel le requ&#233;rant pouvait retrouver ses parents et des travailleurs sociaux dans un espace am&#233;nag&#233; &#224; cet effet. Il &#233;tait accompagn&#233; jusqu'&#224; son banc par un travailleur social et ses parents &#233;taient assis non loin de lui. D'autres mesures ont &#233;t&#233; prises par les services sociaux, avant le proc&#232;s, pour que l'enfant se familiarise avec la salle d'audience, la proc&#233;dure et les acteurs du proc&#232;s. Il est probable que ces mesures ont quelque peu aplani les difficult&#233;s que le requ&#233;rant aurait sinon pu &#233;prouver. N&#233;anmoins, il &#233;tait pr&#233;visible qu'un proc&#232;s tenu dans les conditions que j'ai d&#233;crites demeur&#226;t une exp&#233;rience tr&#232;s intimidante pour la plupart des enfants de onze ans.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Gouvernement a &#233;galement soulign&#233; l'importance d'un proc&#232;s public, ouvert &#224; la presse et au grand public, afin de pr&#233;server la confiance du public dans l'administration de la justice et de respecter l'int&#233;r&#234;t public l&#233;gitime &#224; &#233;tablir les circonstances ayant conduit au meurtre d'un jeune enfant. J'admets bien entendu que les proc&#232;s doivent en g&#233;n&#233;ral se tenir en public, pour les raisons que je viens de r&#233;sumer : cela ressort clairement de l'article 6 lui-m&#234;me. N&#233;anmoins, cette disposition pr&#233;cise aussi explicitement que ce principe n'est pas absolu. On peut y d&#233;roger lorsque les int&#233;r&#234;ts des d&#233;linquants juv&#233;niles le commandent, ce qui est d'ailleurs pris en compte par le droit anglais dans les proc&#233;dures suivies devant les juridictions pour mineurs. Une d&#233;rogation est aussi possible lorsque la publicit&#233; porterait pr&#233;judice aux int&#233;r&#234;ts de la justice, ainsi que le droit anglais le reconna&#238;t &#233;galement. Si la publicit&#233; du proc&#232;s est incompatible avec son &#233;quit&#233;, c'est celle-ci qui doit &#234;tre prioritaire. Il faut &#233;galement garder &#224; l'esprit qu'il est possible de restreindre le droit d'assister &#224; un proc&#232;s et d'en rendre compte autant que n&#233;cessaire pour prot&#233;ger d'autres int&#233;r&#234;ts l&#233;gitimes, sans pour cela forc&#233;ment exclure totalement ces droits (comme l'admet le droit anglais, par exemple dans la fa&#231;on de traiter les enfants appel&#233;s &#224; t&#233;moigner).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En cons&#233;quence, je suis parvenu &#224; la conclusion que les conditions de jugement du requ&#233;rant, consid&#233;r&#233;es dans leur ensemble, &#233;taient incompatibles avec sa participation effective &#224; l'examen des charges dirig&#233;es contre lui. D&#232;s lors, il y a eu &#224; mon sens violation de l'article 6 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;J'en viens &#224; pr&#233;sent aux questions relatives &#224; la peine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En pr&#233;tendant que la peine qui lui a &#233;t&#233; inflig&#233;e constituait un traitement inhumain contraire &#224; l'article 3 de la Convention, le requ&#233;rant a invoqu&#233; l'&#233;l&#233;ment de r&#233;pression inh&#233;rent au principe de la p&#233;riode punitive, la possibilit&#233; d'&#234;tre r&#233;incarc&#233;r&#233; &#224; tout moment jusqu'&#224; la fin de ses jours apr&#232;s une lib&#233;ration conditionnelle, la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive initialement impos&#233;e (quinze ans), le temps qu'il avait d&#233;j&#224; pass&#233; en d&#233;tention, le risque qu'il f&#251;t transf&#233;r&#233; dans un centre pour des jeunes d&#233;linquants et, par la suite, dans une prison pour adultes, et les retards dans la fixation d'une nouvelle p&#233;riode punitive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La Cour a d&#233;j&#224; reconnu que dans le cas de jeunes convaincus de crimes graves, la peine de d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; renferme un &#233;l&#233;ment r&#233;tributif (arr&#234;t Hussain c. Royaume-Uni du 21 f&#233;vrier 1996, Recueil 1996-I, pp. 269-270, &#167;&#167; 53-54). L'existence de cet &#233;l&#233;ment ne saurait en soi r&#233;v&#233;ler un traitement inhumain si l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale &#224; l'enfant concern&#233; est acceptable. En revanche, la nature et le taux d'une peine peuvent soulever une question au regard de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il y a lieu &#233;galement de rappeler que la Convention impose aux Etats l'obligation de prendre certaines mesures propres &#224; prot&#233;ger le public contre les crimes avec violence. L'article 3 de la Convention ne saurait donc avoir pour effet d'interdire aux Etats d'infliger &#224; un enfant convaincu d'un tel crime une peine permettant de le maintenir en d&#233;tention ou de le r&#233;int&#233;grer en prison apr&#232;s une lib&#233;ration, lorsque la protection du public l'exige.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pour appr&#233;cier si la dur&#233;e de la p&#233;riode punitive initialement impos&#233;e et celle de la d&#233;tention d&#233;j&#224; purg&#233;e par le requ&#233;rant sont compatibles avec l'article 3, il y a lieu de tenir compte de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant qui a &#233;t&#233; accept&#233;e par tous les Etats membres, y compris par le Royaume-Uni. Selon l'article 3 &#167; 1 de ce texte, dans toutes les d&#233;cisions qui concernent les enfants, l'int&#233;r&#234;t sup&#233;rieur de ceux-ci doit &#234;tre une consid&#233;ration primordiale. L'article 40 &#167; 1 dispose que le d&#233;linquant juv&#233;nile a droit &#224; un traitement qui tienne compte de son &#226;ge ainsi que de la n&#233;cessit&#233; de faciliter sa r&#233;int&#233;gration dans la soci&#233;t&#233; et de lui faire assumer un r&#244;le constructif au sein de celle-ci. Ces dispositions g&#233;n&#233;rales trouvent &#233;galement un &#233;cho &#224; l'article 37 b) de ladite Convention, selon lequel l'emprisonnement d'un enfant doit n'&#234;tre qu'une mesure de dernier ressort, et &#234;tre d'une dur&#233;e aussi br&#232;ve que possible.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comme on l'a observ&#233; dans la proc&#233;dure de contr&#244;le juridictionnel engag&#233;e par le requ&#233;rant (R. v. Secretary of State for the Home Department, ex parte V. and T. - Appeal Cases 1998, p. 499), la p&#233;riode punitive initiale semble avoir &#233;t&#233; fix&#233;e sans &#233;gard pour l'exigence impos&#233;e par les articles 3 &#167; 1 et 40 &#167; 1 de la Convention des Nations unies. La d&#233;cision fixant cette p&#233;riode punitive a toutefois &#233;t&#233; annul&#233;e. Consid&#233;rant qu'un enfant de cet &#226;ge aurait probablement &#233;t&#233; boulevers&#233; par une p&#233;riode punitive fix&#233;e conform&#233;ment &#224; la Convention des Nations unies, ou m&#234;me par la perspective d'une longue p&#233;riode de d&#233;tention &#224; des fins non r&#233;pressives, l'imposition de la p&#233;riode punitive initiale ne saurait &#224; mon sens s'analyser en un mauvais traitement atteignant le degr&#233; minimum de gravit&#233; requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A la date d'adoption du pr&#233;sent arr&#234;t, le requ&#233;rant a pass&#233; six ans en d&#233;tention depuis sa condamnation en novembre 1993. Il est d&#233;tenu dans des conditions qui tiennent compte de son &#226;ge ainsi que de la n&#233;cessit&#233; de faciliter sa r&#233;int&#233;gration dans la soci&#233;t&#233; et de lui faire assumer un r&#244;le constructif au sein de celle-ci. Il ne se plaint pas de ses conditions de d&#233;tention. Eu &#233;gard &#224; l'ensemble des circonstances de la cause (y compris la gravit&#233; du crime commis par l'int&#233;ress&#233;), on ne saurait affirmer selon moi que cette p&#233;riode de d&#233;tention &#233;quivaut &#224; un traitement inhumain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le transf&#232;rement &#233;ventuel du requ&#233;rant, &#224; l'avenir, dans un centre pour jeunes d&#233;linquants ou, le moment venu, dans une prison pour adultes d&#233;pendra d'un certain nombre de facteurs. Une autre p&#233;riode punitive doit &#234;tre fix&#233;e : il est impossible &#224; pr&#233;sent d'en appr&#233;cier la dur&#233;e. A l'expiration de la p&#233;riode punitive, le maintien en d&#233;tention de l'int&#233;ress&#233; sera fonction de l'appr&#233;ciation de sa dangerosit&#233; pour le public. Le lieu et les conditions d'une d&#233;tention future ainsi que ses r&#233;percussions sur le requ&#233;rant sont tout aussi hypoth&#233;tiques &#224; l'heure actuelle. D&#232;s lors, il est impossible de se prononcer sur le point de savoir si une telle d&#233;tention emporterait violation de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Le Gouvernement a imput&#233; les retards dans la fixation d'une nouvelle p&#233;riode punitive &#224; un certain nombre de facteurs. La d&#233;cision prise par la Chambre des lords en juin 1997 a oblig&#233; le ministre de l'Int&#233;rieur &#224; reconsid&#233;rer la politique de fixation des p&#233;riodes punitives, ce qui a entra&#238;n&#233; l'annonce d'une nouvelle politique en novembre 1997. Le ministre de l'Int&#233;rieur a alors invit&#233; V. et le requ&#233;rant &#224; faire des observations ; celles de V. ont &#233;t&#233; soumises en juin 1998, mais les observations du requ&#233;rant n'&#233;taient pas arriv&#233;es. Le ministre de l'Int&#233;rieur a &#233;galement sollicit&#233; plusieurs rapports sur les progr&#232;s et l'&#233;volution de V. et du requ&#233;rant, qui ont &#233;t&#233; re&#231;us en ao&#251;t 1999. Devant la Commission et la Cour, on a &#233;galement soulev&#233; la question de savoir si la p&#233;riode punitive pouvait &#234;tre fix&#233;e par le ministre de l'Int&#233;rieur sans que l'article 6 &#167; 1 f&#251;t m&#233;connu. Partant, j'estime que les retards dans la fixation de la p&#233;riode punitive ne donnent lieu pour l'instant &#224; aucune question au regard de l'article 3.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quant &#224; l'article 6 &#167; 1, le requ&#233;rant a soutenu que la fixation de la p&#233;riode punitive &#233;quivalait en substance au prononc&#233; d'une peine et que cette fonction devait donc &#234;tre exerc&#233;e par un tribunal et non par le ministre de l'Int&#233;rieur. Le Gouvernement pr&#233;tend au contraire que la fixation de la p&#233;riode punitive n'est pas un &#233;l&#233;ment de la peine inflig&#233;e par le tribunal mais ne constitue qu'un aspect de l'ex&#233;cution de la peine d&#233;j&#224; prononc&#233;e par celui-ci. L'article 6 &#167; 1 de la Convention commande qu'un tribunal ind&#233;pendant et impartial d&#233;cide de toute accusation en mati&#232;re p&#233;nale, ce qui inclut l'imposition d'une peine &#224; une personne qui a &#233;t&#233; reconnue coupable (arr&#234;t Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, s&#233;rie A n&#176; 51, pp. 34-35, &#167;&#167; 76-77). Le verdict formel prononc&#233; en vertu du droit anglais &#224; l'encontre d'un enfant convaincu de meurtre ne pr&#233;cise en aucune mani&#232;re la p&#233;riode pendant laquelle l'int&#233;ress&#233; sera priv&#233; de sa libert&#233;. La p&#233;riode punitive fix&#233;e par le ministre de l'Int&#233;rieur d&#233;termine en revanche (sous r&#233;serve d'un contr&#244;le, conform&#233;ment &#224; la politique annonc&#233;e en novembre 1997) une p&#233;riode minimum de d&#233;tention &#224; purger avant que toute perspective de lib&#233;ration puisse &#234;tre consid&#233;r&#233;e. Cette p&#233;riode a donc un caract&#232;re punitif : dans sa d&#233;claration du 10 novembre 1997, le ministre de l'Int&#233;rieur a d'ailleurs d&#233;crit sa fonction comme &#233;tant de &#171; d&#233;cider de la peine requise &#187;. D&#233;cider de la peine requise dans le cas d'une personne condamn&#233;e &#233;quivaut &#224; mon sens &#224; prononcer une peine, ainsi que la commission de recours de la Chambre des lords l'a fait observer dans la proc&#233;dure engag&#233;e par le requ&#233;rant. Il s'ensuit que l'article 6 &#167; 1 est applicable &#224; la fixation de la p&#233;riode punitive. Celle-ci doit d&#232;s lors &#234;tre d&#233;termin&#233;e par &#171; un tribunal ind&#233;pendant et impartial &#187;. Le ministre de l'Int&#233;rieur n'&#233;tant pas ind&#233;pendant de l'ex&#233;cutif, la fixation par lui de la p&#233;riode punitive du requ&#233;rant a emport&#233; violation de l'article 6 &#167; 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quant aux questions soulev&#233;es au regard de l'article 5 &#167; 1, de l'article 5 &#167; 4 et de l'article 41 de la Convention, je souscris enti&#232;rement &#224; l'arr&#234;t de la Cour et n'ai rien &#224; ajouter.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;strong&gt;Opinion EN partiE dissidente &lt;br class='autobr' /&gt;
de MM. LES Juges Rozakis et Costa&lt;/strong&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous avons vot&#233; avec la majorit&#233; sur tous les points, sauf un. Il s'agit du grief tir&#233; de l'article 3 de la Convention quant &#224; la peine inflig&#233;e aux requ&#233;rants. Nous estimons en effet que ce grief est fond&#233;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comme l'indique l'arr&#234;t, les deux auteurs du crime avaient dix ans lorsqu'ils l'ont commis. Ils en avaient un peu plus de onze quand ils ont &#233;t&#233; reconnus coupables et condamn&#233;s &#224; &#234;tre &#171; d&#233;tenus pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233; &#187;. En ce qui concerne la dur&#233;e de la p&#233;riode dite punitive de cette peine, elle fut d'abord fix&#233;e &#224; quinze ans par le ministre de l'Int&#233;rieur le 22 juillet 1994 ; les meurtriers avaient alors douze ans. Il faut noter que le juge les ayant condamn&#233;s avait recommand&#233; une peine punitive de huit ans, et le Lord Chief Justice une peine punitive de dix ans. La d&#233;cision du ministre a fait suite &#224; des lettres et p&#233;titions demandant une peine punitive tr&#232;s longue ou perp&#233;tuelle (paragraphe 21 de l'arr&#234;t).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Apr&#232;s l'annulation de cette d&#233;cision, trois ann&#233;es plus tard, par la Chambre des lords, le ministre a annonc&#233; au Parlement qu'il r&#233;examinerait la p&#233;riode initialement fix&#233;e &#224; la lumi&#232;re des progr&#232;s et de l'&#233;volution des d&#233;tenus (paragraphe 25) ; mais, &#224; ce jour, aucune d&#233;cision nouvelle n'a &#233;t&#233; prise.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans une affaire aussi exceptionnelle que celle-ci, il est extr&#234;mement difficile de situer la limite entre ce qui est &#171; inhumain et d&#233;gradant &#187; au sens de l'article 3 et ce qui ne l'est pas ; au c&#339;ur de cette &#233;valuation doivent figurer, &#224; notre avis, l'extr&#234;me jeunesse et l'immaturit&#233; des meurtriers quand ils commirent leur crime. Ils avaient dix ans ; ils en ont dix-sept ; et ils ne savent toujours pas quelle est la dur&#233;e de la partie de leur peine qu'ils auront &#224; purger pour r&#233;pondre aux imp&#233;ratifs de r&#233;pression et de dissuasion. Cette incertitude, qui dure depuis la sentence elle-m&#234;me, c'est-&#224;-dire depuis plus de six ans, est &#233;videmment g&#233;n&#233;ratrice d'une angoisse consid&#233;rable, constat&#233;e chez les deux requ&#233;rants. Mais surtout ceux-ci, qui ne sont plus &#233;loign&#233;s maintenant de l'&#226;ge adulte, n'&#233;taient encore que de jeunes enfants quand ils ont agi, ont &#233;t&#233; arr&#234;t&#233;s et plac&#233;s en d&#233;tention provisoire, puis condamn&#233;s et d&#233;tenus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Peut-on dire que cette transformation tenant &#224; l'&#226;ge doit rester sans effet sur la d&#233;cision &#224; prendre concernant la dur&#233;e et donc le terme de la p&#233;riode punitive ? Ou qu'une telle d&#233;cision peut &#234;tre la m&#234;me que celle qui serait prise &#224; l'&#233;gard de meurtriers adultes ? Nous ne le pensons pas. Certes, la majorit&#233; a conclu &#224; la non-violation parce qu'elle a consid&#233;r&#233; qu'une dur&#233;e de six ans ne constituait pas un traitement inhumain et d&#233;gradant (paragraphe 98).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Mais, ce faisant, elle a fait porter son appr&#233;ciation uniquement sur la dur&#233;e qui s'est objectivement &#233;coul&#233;e jusqu'ici. Elle n'a pas tenu compte de la d&#233;cision initiale du ministre fixant cette dur&#233;e &#224; quinze ann&#233;es et qui, selon le docteur Bentovim, a &#171; an&#233;anti &#187; V. (paragraphe 24 de l'arr&#234;t V.), ni surtout de la totale ind&#233;termination de cette dur&#233;e depuis la d&#233;cision de la Chambre des lords, intervenue voici deux ans et demi, ainsi que du fait que rien ne garantit une nouvelle d&#233;cision minist&#233;rielle &#224; br&#232;ve &#233;ch&#233;ance. Pour toutes ces raisons, nous pensons que si les conditions dans lesquelles s'est d&#233;roul&#233; le proc&#232;s des requ&#233;rants n'ont pas m&#233;connu l'article 3 de la Convention, celui-ci l'a &#233;t&#233;, quant &#224; la peine.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;strong&gt;OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE &#192; M. PASTOR RIDRUEJO, M. RESS, M. MAKARCZYK, Mme TULKENS ET M. BUTKEVYCH, JUGES&lt;/strong&gt; &lt;/i&gt;&lt;br class='autobr' /&gt;
(Traduction)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A notre sens, le proc&#232;s des requ&#233;rants et la peine qui leur a &#233;t&#233; inflig&#233;e, consid&#233;r&#233;s ensemble, s'analysent en un traitement inhumain et d&#233;gradant contraire &#224; l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l'esp&#232;ce, la combinaison de plusieurs facteurs, &#224; savoir i. l'imputation de la responsabilit&#233; p&#233;nale &#224; des enfants de dix ans, ii. leur jugement &#224; l'&#226;ge de onze ans par une juridiction pour adultes, et iii. leur condamnation &#224; une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e, a engendr&#233; un degr&#233; &#233;lev&#233; de souffrance morale et physique. Faire assumer tout le poids d'une proc&#233;dure p&#233;nale pour adultes &#224; des enfants n'ayant pas plus de onze ans est une attitude qui, &#224; notre avis, nous vient d'un autre &#226;ge, o&#249; l'on ne se souciait gu&#232;re, voire aucunement, des r&#233;percussions d'un proc&#232;s et d'une condamnation sur la sant&#233; physique et mentale d'un enfant et sur son &#233;panouissement en tant qu'&#234;tre humain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article 3 garantit un droit absolu &#224; la protection contre les traitements inhumains et d&#233;gradants. Cette disposition vise principalement la souffrance et l'humiliation inflig&#233;es &#224; une personne. Il n'y a, en principe, pas de raison de consid&#233;rer qu'un tribunal, dans l'exercice de son pouvoir l&#233;gal, ne puisse &#234;tre amen&#233; &#224; infliger des souffrances atteignant un &#171; degr&#233; minimum &#187; de gravit&#233; dans le cours d'un proc&#232;s qui, pour un ensemble de circonstances, s'apparente &#224; un &#171; c&#233;r&#233;monial de d&#233;gradation &#187;. Nous souscrivons pleinement &#224; l'avis de la Cour selon lequel la proc&#233;dure p&#233;nale dirig&#233;e contre les requ&#233;rants n'&#233;tait inspir&#233;e par aucune intention des pouvoirs publics d'humilier les int&#233;ress&#233;s ou de leur infliger des souffrances. Toutefois, contrairement &#224; la Cour, nous estimons que la souffrance ou l'humiliation que subit une personne est sans aucun rapport avec le point de savoir si les autorit&#233;s de l'Etat avaient pour but d'humilier ou de faire souffrir l'int&#233;ress&#233;. Il nous semble que les tribunaux ont men&#233; cette proc&#233;dure contre des enfants &#226;g&#233;s de onze ans principalement &#224; des fins de r&#233;tribution, et non d'humiliation. Toutefois, la vengeance n'est pas une forme de justice, et elle devrait &#234;tre totalement exclue dans une soci&#233;t&#233; civilis&#233;e, en particulier &#224; l'&#233;gard d'enfants. Nous tenons &#224; souligner qu'aux fins de l'article 3, ce n'est pas l'&#233;l&#233;ment subjectif (motif ou but) dans le chef de l'Etat qui importe, mais l'effet objectif sur la personne concern&#233;e.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En divisant le &#171; traitement &#187; en deux &#233;l&#233;ments distincts, &#224; savoir le proc&#232;s en soi et la peine, la majorit&#233; perd de vue les cons&#233;quences que le traitement a d&#251; avoir en l'esp&#232;ce sur le bien-&#234;tre physique et l'&#233;quilibre psychologique des enfants. Nous ne voyons pas comment l'on peut l&#233;gitimement s&#233;parer le proc&#232;s en tant que tel et la condamnation qui en r&#233;sulte. En outre, consid&#233;rer isol&#233;ment l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale et la proc&#233;dure de jugement devant une juridiction pour adultes risque aussi de d&#233;naturer le r&#244;le de l'article 3 de la Convention, combin&#233; avec l'article 1 : garantir une protection efficace contre la souffrance et les traitements d&#233;gradants. L'&#226;ge tr&#232;s bas de la responsabilit&#233; p&#233;nale est toujours associ&#233; &#224; la possibilit&#233; d'une proc&#233;dure de jugement pour adultes. C'est pourquoi la grande majorit&#233; des Etats contractants se sont abstenus d'adopter un seuil aussi bas.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1. Quant &#224; l'&#226;ge de la responsabilit&#233; p&#233;nale, nous ne souscrivons pas &#224; la conclusion de la Cour selon laquelle aucune tendance manifeste ne se d&#233;gage au sein des Etats europ&#233;ens et des instruments internationaux. Seuls quatre Etats contractants sur quarante et un ont adopt&#233; un seuil aussi bas ou plus bas que celui en vigueur en Angleterre. Nous sommes convaincus qu'il existe un crit&#232;re g&#233;n&#233;ral au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe selon lequel la responsabilit&#233; p&#233;nale relative s'applique &#224; partir de l'&#226;ge de treize ou quatorze ans - avec une proc&#233;dure devant des juridictions sp&#233;ciales pour mineurs - et la pleine responsabilit&#233; p&#233;nale &#224; partir de l'&#226;ge de dix-huit ans. Lorsque des enfants &#226;g&#233;s de dix &#224; treize ans, voire quatorze ans, commettent des crimes, des mesures &#233;ducatives sont impos&#233;es pour tenter de r&#233;int&#233;grer ces jeunes d&#233;linquants dans la soci&#233;t&#233;. M&#234;me si l'article 4 des r&#232;gles de Beijing ne pr&#233;cise pas l'&#226;ge minimum de la responsabilit&#233; p&#233;nale, le fait m&#234;me qu'il recommande aux Etats de ne pas le fixer trop bas indique que les notions de responsabilit&#233; p&#233;nale et de maturit&#233; sont li&#233;es. La grande majorit&#233; des Etats contractants estime manifestement qu'en dessous de treize ou quatorze ans, un enfant n'a pas cette maturit&#233;. En l'esp&#232;ce, nous sommes frapp&#233;s par ce paradoxe : alors que les requ&#233;rants &#233;taient cens&#233;s avoir assez de discernement pour voir engager leur responsabilit&#233; p&#233;nale, une salle de jeux leur avait &#233;t&#233; pr&#233;par&#233;e pour les interruptions d'audience.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;2. Pour ce qui concerne le proc&#232;s, la Cour reconna&#238;t qu'il existe une tendance internationale en faveur de la protection de la vie priv&#233;e des mineurs impliqu&#233;s dans une proc&#233;dure judiciaire. Toutefois, elle estime que l'absence de protection de la vie priv&#233;e ne peut avoir une influence d&#233;terminante sur la question de savoir si le proc&#232;s en public s'analyse en un mauvais traitement atteignant le degr&#233; minimum de gravit&#233; requis pour tomber sous le coup de l'article 3 de la Convention (paragraphe 75). Selon l'article 40 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la vie priv&#233;e d'un mineur doit &#234;tre &#171; pleinement respect&#233;e &#224; tous les stades de la proc&#233;dure &#187;, ce qui est un &#233;l&#233;ment essentiel pour r&#233;duire au minimum les souffrances et l'humiliation. Bien que la Convention des Nations unies ait force obligatoire pour le Royaume-Uni, le droit anglais autorise la tenue d'un long proc&#232;s p&#233;nal en public, devant une juridiction pour adultes, avec tout le formalisme qui en r&#233;sulte. M&#234;me si le juge de premi&#232;re instance a pris des mesures pour limiter les r&#233;percussions de la proc&#233;dure sur les accus&#233;s, le proc&#232;s a d&#251; &#234;tre une &#233;preuve insupportable pour des enfants de cet &#226;ge, qui &#233;taient d&#233;j&#224; perturb&#233;s. Ceux-ci &#233;taient assis sur une estrade, ce qui permettait &#224; l'assistance et &#224; la presse de les voir, et divers &#233;l&#233;ments montrent qu'ils ont difficilement support&#233; la publicit&#233; des d&#233;bats, &#233;tant donn&#233; en particulier qu'ils ont per&#231;u le public comme &#233;tant hostile : &#224; une occasion, le fourgon qui les amenait au tribunal a &#233;t&#233; attaqu&#233; et, d&#232;s avant l'ouverture du proc&#232;s, la presse avait lanc&#233; une campagne virulente, ce qui avait incit&#233; les repr&#233;sentants des enfants &#224; demander au juge que la proc&#233;dure f&#251;t suspendue. C'est devant cette assistance de journalistes et de spectateurs que les enfants ont d&#251; affronter le crime qu'ils avaient commis. Ils ont d&#251; &#233;couter les d&#233;positions des t&#233;moins sur les &#233;v&#233;nements survenus le jour en question et les enregistrements de leurs propres interrogatoires par la police. Ils ont d&#251; entendre le prononc&#233; du verdict de culpabilit&#233; par le jury et de la peine par le juge. Apr&#232;s cette exposition publique, ils ont &#233;t&#233; inform&#233;s que le juge avait d&#233;cid&#233; de lever l'interdiction de divulguer leurs noms. Nous sommes convaincus que l'on pouvait s'attendre que cette proc&#233;dure e&#251;t un effet dommageable durable sur un enfant de onze ans et qu'elle engendr&#226;t des souffrances consid&#233;rables. Ainsi, dans son rapport de f&#233;vrier 1998, le professeur Rutter exprime l'avis, notamment, que la tenue d'un proc&#232;s en public et les r&#233;actions hostiles de l'assistance sont des facteurs potentiellement n&#233;fastes pour un enfant de l'&#226;ge de V. (paragraphe 18).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Outre la nature du traitement, il faut prendre en compte, sous l'angle de l'article 3, ses effets sur les enfants. V. a pleur&#233; durant la majeure partie du proc&#232;s. Les th&#233;rapeutes des deux enfants ont d&#233;clar&#233; que les effets du proc&#232;s sur les int&#233;ress&#233;s ainsi que les r&#233;percussions sur leurs familles et les attaques et autres repr&#233;sailles du public et de cod&#233;tenus avaient entrav&#233;, &#224; ce jour, le travail entam&#233; pour faire face &#224; leurs actes et &#224; ce qui leur &#233;tait arriv&#233;. Nous ne pouvons pas admettre que &#171; toute proc&#233;dure ou enqu&#234;te visant &#224; &#233;tablir les circonstances des actes commis par [T. et V.], qu'elle f&#251;t conduite en public ou &#224; huis clos (&#8230;), aurait provoqu&#233; chez les int&#233;ress&#233;s des sentiments de culpabilit&#233;, de d&#233;tresse, d'angoisse et de crainte &#187; (paragraphe 77).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il ressort des expertises psychiatriques relatives aux cons&#233;quences du proc&#232;s sur les enfants que tous deux pr&#233;sentaient des sympt&#244;mes de troubles psychiques post-traumatiques. En outre, certains &#233;l&#233;ments indiquent que le proc&#232;s a &#233;t&#233; source de d&#233;tresse et d'angoisse pour V. et que ces effets ont dur&#233; un an ou plus. Ainsi, dans son rapport de janvier 1995, le docteur Bentovim pr&#233;cise que V. lui a fait &#233;tat du choc qu'il avait ressenti en voyant le public entrer dans la salle d'audience, de la terreur provoqu&#233;e par les regards qui se portaient sur lui au tribunal et de sa profonde d&#233;tresse lors de la publication de son nom et de sa photographie. Au moment de son entretien avec le m&#233;decin, V. &#233;tait en proie &#224; une vive angoisse d'&#234;tre agress&#233; ou puni. Dans son rapport de novembre 1997, le docteur Bailey constate qu'il a fallu douze mois &#224; V. pour se remettre du proc&#232;s, et qu'il continuait &#224; y penser toutes les nuits. Elle rapporte qu'il avait &#233;t&#233; terroris&#233; lors de sa premi&#232;re comparution devant la Magistrates' Court, et qu'apr&#232;s les trois premiers jours d'audience devant la Crown Court, il s'&#233;tait senti mieux parce qu'il n'&#233;coutait plus.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;M&#234;me si les &#233;l&#233;ments d&#233;montrant le degr&#233; &#233;lev&#233; de souffrance provoqu&#233; chez les enfants au moment du proc&#232;s sont plus significatifs dans le cas de V. que dans celui de T., on peut conclure qu'un tel proc&#232;s a inflig&#233; aux deux enfants une souffrance et une humiliation allant au-del&#224; de ce qui &#233;tait n&#233;cessaire dans &#171; toute proc&#233;dure ou enqu&#234;te visant &#224; &#233;tablir les circonstances des actes commis &#187; et atteignant le degr&#233; minimum requis pour constituer un traitement inhumain et d&#233;gradant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Quant &#224; la peine, il importe, sous l'angle de l'article 3, de prendre en compte la d&#233;tention pour la dur&#233;e qu'il plaira &#224; Sa Majest&#233;, c'est-&#224;-dire une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e. Cette condamnation est source d'une profonde incertitude et d'une vive angoisse pour les deux enfants. On peut se demander si la Convention autorise les Etats &#224; condamner un enfant de onze ans &#224; une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e, mais le devoir sp&#233;cial qui leur incombe de veiller &#224; ce que des mineurs ne soient pas soumis &#224; un traitement inhumain les oblige &#224; r&#233;duire autant que possible l'incertitude. Apr&#232;s le proc&#232;s, le juge de premi&#232;re instance et le Lord Chief Justice ont respectivement recommand&#233; une p&#233;riode punitive de huit et de dix ans. Par la suite, le ministre de l'Int&#233;rieur, qui avait re&#231;u notamment une p&#233;tition sign&#233;e par 278 300 personnes exprimant l'avis que les enfants ne devraient jamais &#234;tre lib&#233;r&#233;s, porta cette p&#233;riode &#224; quinze ans. Il est difficile d'imaginer comment un enfant pouvait appr&#233;hender une telle peine, mais la r&#233;action de V., qui craignait qu'il ne serait jamais lib&#233;r&#233;, n'est pas surprenante. La Chambre des lords a annul&#233; la d&#233;cision du ministre et aucune autre p&#233;riode punitive n'a &#233;t&#233; arr&#234;t&#233;e. L'incertitude demeure donc. A notre sens, la Cour prend seulement en compte (paragraphe 98) le fait que les deux enfants ont &#224; ce jour pass&#233; six ans en d&#233;tention, et estime donc impossible de tirer des conclusions sur la compatibilit&#233; avec l'article 3 tant qu'une autre p&#233;riode punitive n'aura pas &#233;t&#233; fix&#233;e. Mais le probl&#232;me r&#233;side dans l'imposition m&#234;me d'une peine de dur&#233;e ind&#233;termin&#233;e : l'incertitude et l'angoisse qu'elle suscite chez des personnes aussi vuln&#233;rables que des enfants ajoutent in&#233;vitablement un autre &#233;l&#233;ment de souffrance.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En conclusion, nous estimons que le caract&#232;re public du proc&#232;s a contribu&#233; &#224; rendre le traitement non seulement inhumain mais aussi d&#233;gradant, et le fait d'avoir jug&#233; les requ&#233;rants au p&#233;nal selon la m&#234;me proc&#233;dure que des adultes et de les avoir condamn&#233;s sans tenir suffisamment compte qu'il s'agissait d'enfants doit &#234;tre qualifi&#233; d'inhumain.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Un constat de violation de l'article 6 &#167; 1 ne r&#233;pond pas &#224; un grief tir&#233; de l'article 3. Le but et l'objet de la protection qu'offrent ces deux dispositions ne sont pas les m&#234;mes. L'article 3 interdit la souffrance et l'humiliation, alors que l'article 6 garantit en l'esp&#232;ce le droit d'un accus&#233; de participer r&#233;ellement &#224; son proc&#232;s. En se pr&#233;occupant principalement de la possibilit&#233; pour des enfants de onze ans de participer r&#233;ellement &#224; une proc&#233;dure pour adultes devant la Crown Court, la majorit&#233; de la Cour n'a pas, &#224; notre sens, suffisamment pris en consid&#233;ration la souffrance et l'humiliation qui en r&#233;sultent in&#233;vitablement pour des enfants. En l'esp&#232;ce, la Crown Court a certainement fait tout ce qu'elle pouvait : c'est le syst&#232;me dans lequel elle devait agir qui, dans son ensemble, tant dans son principe que dans sa mise en &#339;uvre, emporte violation de l'article 3 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nous sommes pleinement conscients du caract&#232;re effroyable du crime commis, et nous avons tenu compte des observations &#233;crites soumises par les parents de la victime. L'article 3 impose aux Etats une obligation positive de prot&#233;ger les victimes contre des crimes de violence par une pr&#233;vention efficace. Toutefois, dans des circonstances telles que celles en cause en l'esp&#232;ce, o&#249; les d&#233;linquants &#233;taient eux-m&#234;mes des enfants &#224; l'&#233;poque du crime et du proc&#232;s, nous estimons que l'obligation positive qu'impose l'article 3 &#224; l'&#233;gard des victimes d'une infraction ne saurait justifier de priver le d&#233;linquant de ses droits. Nous pensons que la mani&#232;re la plus efficace de reconna&#238;tre la souffrance des victimes et de prot&#233;ger la soci&#233;t&#233; est de respecter les droits les plus fondamentaux et absolus des d&#233;linquants, en particulier et surtout lorsque ceux-ci sont des jeunes enfants de onze ans.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;i&gt; &lt;strong&gt;OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE M. LE JUGE BAKA&lt;/strong&gt; &lt;/i&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;(Traduction)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tout en me ralliant sans r&#233;serve &#224; la majorit&#233; de la Cour quant au constat de non-violation de l'article 3, je conclus que le requ&#233;rant a b&#233;n&#233;fici&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable en l'esp&#232;ce, et ce pour les raisons suivantes.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'article 6 &#167; 1 de la Convention consacre le principe g&#233;n&#233;ral selon lequel la justice doit &#234;tre administr&#233;e en public d'une mani&#232;re qui donne &#224; l'accus&#233; toutes les possibilit&#233;s de participer r&#233;ellement &#224; la conduite de son affaire. Ce principe fait l'objet d'une restriction ainsi libell&#233;e : &#171; l'acc&#232;s de la salle d'audience peut &#234;tre interdit &#224; la presse et au public pendant la totalit&#233; ou une partie du proc&#232;s (&#8230;) lorsque les int&#233;r&#234;ts des mineurs (&#8230;) l'exigent &#187;. Ni le texte de l'article 6 &#167; 1 ni son interpr&#233;tation dans la jurisprudence ne vont toutefois jusqu'&#224; imposer qu'un enfant accus&#233; d'une infraction soit toujours jug&#233; par un tribunal pour mineurs ou &#224; huis clos par une juridiction pour adultes. En cons&#233;quence, le simple fait de juger un enfant en public devant une juridiction pour adultes ne prive pas en soi l'int&#233;ress&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable au sens de l'article 6 &#167; 1 de la Convention.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;La majorit&#233; de la Cour accorde beaucoup de poids aux arguments suivants : le proc&#232;s public du requ&#233;rant devant la Crown Court a &#233;t&#233; en l'esp&#232;ce &#171; intimidant pour un enfant de onze ans &#187; et &#171; dans une salle o&#249; l'ambiance &#233;tait tendue et o&#249; il &#233;tait expos&#233; au regard scrutateur de l'assistance &#187;, l'int&#233;ress&#233; n'a pas pu participer r&#233;ellement &#224; la proc&#233;dure p&#233;nale diligent&#233;e &#224; son encontre.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;A mon avis, en cas de graves accusations p&#233;nales, tout proc&#232;s (tenu en public ou &#224; huis clos) engendre presque in&#233;vitablement de vifs sentiments d'angoisse, de crainte et de d&#233;tresse, l'accus&#233; devant faire face - parfois pour la premi&#232;re fois - aux lourdes cons&#233;quences des actes qu'il a commis. Je reconnais &#233;galement que ces sentiments naturels peuvent annihiler ou affaiblir la capacit&#233; de l'accus&#233; (adulte ou enfant) de participer activement &#224; la proc&#233;dure p&#233;nale le concernant. M&#234;me en admettant que ce risque soit probablement d'autant plus grand chez un enfant, ce sentiment subjectif et ses effets inhibiteurs &#233;ventuels sur les actes de l'int&#233;ress&#233; durant le proc&#232;s seraient-ils suffisants pour conclure &#224; l'iniquit&#233; de la proc&#233;dure ? Je ne le pense pas. Affirmer le contraire exigerait d'examiner les effets concrets de ces facteurs subjectifs sur le comportement de l'enfant au proc&#232;s et sur sa capacit&#233; de contribuer efficacement &#224; sa d&#233;fense. Qui plus est, il faudrait aussi d&#233;montrer que l'enfant n'a pas pu participer activement &#224; la conduite de son affaire, non en raison des r&#233;percussions psychologiques presque in&#233;vitables et naturelles du proc&#232;s p&#233;nal, mais plus pr&#233;cis&#233;ment &#224; cause du caract&#232;re public de la proc&#233;dure. Je pense que cela va trop loin.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;En l'esp&#232;ce, les autorit&#233;s ont pris des mesures sp&#233;ciales pour que les accus&#233;s puissent participer convenablement au proc&#232;s ; par exemple, ils ont visit&#233; la salle d'audience et b&#233;n&#233;fici&#233; d'explications sur la proc&#233;dure au pr&#233;alable, les audiences ont &#233;t&#233; &#233;court&#233;es, des interruptions r&#233;guli&#232;res correspondant &#224; l'horaire scolaire ont &#233;t&#233; m&#233;nag&#233;es, et des travailleurs sociaux &#233;taient &#224; c&#244;t&#233; des int&#233;ress&#233;s avant et pendant le proc&#232;s. En outre, le juge a pr&#233;cis&#233; qu'il interromprait la s&#233;ance si les travailleurs sociaux ou les avocats de la d&#233;fense venaient &#224; lui signaler qu'un des enfants montrait des signes de fatigue ou de stress.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Dans ces conditions, &#233;tant donn&#233; les am&#233;nagements qui ont &#233;t&#233; apport&#233;s &#224; la proc&#233;dure judiciaire habituelle pour tenir compte du jeune &#226;ge de l'int&#233;ress&#233;, il est difficile d'affirmer que celui-ci n'a pas b&#233;n&#233;fici&#233; d'un proc&#232;s &#233;quitable au regard de l'article 6. Si le requ&#233;rant n'a pas pu participer r&#233;ellement &#224; la proc&#233;dure, ce n'est pas parce qu'il a &#233;t&#233; jug&#233; en public par une juridiction pour adultes, mais parce que sa situation n'&#233;tait objectivement pas tr&#232;s diff&#233;rente de celle des accus&#233;s qui n'ont pas de connaissances juridiques, qui ont un faible niveau intellectuel, ou encore qui souffrent de troubles mentaux, de sorte que l'on peut dire qu'ils sont les sujets de la proc&#233;dure p&#233;nale et non des participants actifs &#224; celle-ci. En pareil cas, l'&#233;quit&#233; du proc&#232;s ne saurait gu&#232;re impliquer de prendre d'autres mesures que celles visant &#224; ce que l'enfant soit ad&#233;quatement d&#233;fendu par un avocat professionnel tr&#232;s exp&#233;riment&#233; et &#224; ce que la d&#233;fense dispose de toutes les facilit&#233;s n&#233;cessaires - comme ce fut le cas en l'esp&#232;ce. S'agissant de l'&#233;quit&#233; d'une proc&#233;dure p&#233;nale, il est plut&#244;t illusoire de s'attendre &#224; ce qu'un enfant de cet &#226;ge donne des instructions pertinentes d'ordre juridique &#224; son avocat afin de faciliter sa d&#233;fense.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Eu &#233;gard &#224; ce qui pr&#233;c&#232;de, je ne constate aucune violation de l'article 6 &#167; 1 quant &#224; l'&#233;quit&#233; du proc&#232;s.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Note du greffe&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;1-2. Entr&#233; en vigueur le 1er novembre 1998.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;3. Note du greffe : le rapport est disponible au greffe.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI - OPINION CONCORDANTE DE Lord REED&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI - OPINION EN PARTIE DISSIDENTE &lt;br class='autobr' /&gt;
DE MM. LES JUGES ROZAKIS ET COSTA&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI - OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;ARR&#202;T T. c. ROYAUME-UNI - OPINION EN PARTIE DISSIDENTE&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;DE M. LE JUGE BAKA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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