Avis de l’AFMJF sur la fixation d’un seuil d’âge pour pouvoir consentir à des relations sexuelles

Trois propositions de loi visent à fixer un seuil d’âge au dessous duquel l’infraction d’agression sexuelle (dont le viol) serait constituée dès lors qu’un agissement de nature sexuelle serait commis sur un mineur, sans qu’il soit besoin d’établir l’absence de consentement de celui-ci à l’acte considéré.

1° Cet ajout à la législation existante ne nous parait pas nécessaire.

La loi, dans son acception actuelle, est suffisamment précise et prévoit même une aggravation des peines de l’agression sexuelle lorsqu’elle est commise sur un mineur de 15 ans.

Limiter la faculté d’appréciation du magistrat par un texte plus rigide et à caractère systématique risque de rendre celui-ci impuissant à embrasser la complexité et la diversité des situations auxquelles ces règles doivent s’appliquer. Qualifier ainsi de viol toute relation sexuelle consentie entre un(e) jeune de dix-huit ans et un(e) mineur(e) de treize, quatorze ou quinze ans, quelles que soient les circonstances, la culture et la maturité respective des protagonistes serait méconnaître certaines réalités sociales auxquelles la justice est confrontée au quotidien. Entre une réponse judiciaire brutale et systématique consistant à renvoyer tous ces jeunes majeurs devant les cours d’assises – car il serait alors hypocrite de multiplier les correctionnalisations après l’effet d’annonce d’un texte se voulant répressif – et la renonciation à nommer l’interdit, il y a place pour une réponse judiciaire équilibrée que permet la législation actuelle.

Se poserait par ailleurs immanquablement la question de la connaissance par l’auteur de l’âge de la victime, constitutive de l’élément moral de l’infraction. Or, il sera bien souvent difficile de démontrer que l’auteur présumé savait qu’il entretenait une relation sexuelle avec une mineure juridiquement inapte au consentement au regard du seuil fixé par le législateur.

Au surplus, la loi du 8 février 2010 a introduit une disposition selon laquelle la contrainte peut être caractérisée par la différence d’âge et la relation d’autorité entre l’auteur et la victime, limitant ainsi le débat autour du possible consentement du jeune enfant.

2° Si toutefois un seuil d’âge devait être retenu par le législateur, il devrait, dans un souci de cohérence, s’aligner sur un des seuils d’âge déjà existant dans la législation pénale applicable aux mineurs, soit 10, 13, 15 ou 16 ans. Il conviendrait de surcroît de le fixer à un niveau suffisamment bas pour tenir compte de l’évolution des mœurs. A cet égard, c’est le seuil de 13 ans qui nous semble le plus pertinent : il serait en effet paradoxal, s’il était fixé à un âge supérieur (quinze ans par exemple), qu’un mineur puisse être considéré comme étant suffisamment mature pour être accessible à une sanction pénale, mais inapte à pouvoir consentir à une relation sexuelle.

3° En tout état de cause, l’incapacité légale à consentir à une relation sexuelle ne peut pas concerner les relations entre mineurs, sauf à entrer en contradiction avec la convention de Lanzarote du 25 octobre 2007, ratifiée par la France et entrée en vigueur le 1er juillet 2010, dont les dispositions « ne sont pas applicables aux activités sexuelles librement consenties des mineurs entre eux » .

4° Enfin, à l’exception de l’âge de 10 ans en dessous duquel la présomption d’incapacité à consentir peut être aisément conçue comme étant irréfragable, la présomption de non consentement en dessous de l’âge retenu par le législateur doit impérativement être une présomption simple, avec pour unique effet de renverser la charge de la preuve, de sorte que puisse être prise en compte toute la diversité des situations soumises à la justice.