Parmi les propositions :
– Inscrire la continuité d’intervention du juge des enfants au rang des principes fondamentaux du livre préliminaire. De même que le principe « un avocat, un mineur » doit être mis en œuvre, le principe « un juge, un mineur » doit l’être également. Le JE qui connaît le mineur et qui a fixé le cadre et le cap de l’action éducative reste le plus à même de pouvoir statuer au gré des nouveaux passages à l’acte.
– Sur l’audience unique (L.423-4), réserver cette procédure dérogatoire aux mineurs de plus de seize ans (contre 13 actuellement) et à des faits punissables d’au moins cinq ans d’emprisonnement (3 actuellement) + inscrire dans le CJPM que le rapport éducatif de moins d’un an doit être versé au dossier dès le défèrement du mineur, que ce rapport n’a lieu d’être déposé que si une mesure éducative ou de contrainte a été exercée pendant au moins six mois et que le tribunal pour enfants ne peut pas ouvrir une mise à l’épreuve éducative s’il n’est pas valablement saisi
Et d’autres proposiitions à lire dans la note jointe