I. Le tribunal de la jeunesse
Le tribunal de la jeunesse est une section du tribunal de première instance. Il a été
crée par la loi du 8 avril 1965 et s’est vu confier un ensemble de compétence relative
aux mineurs.
Chaque tribunal de la jeunesse est organisé en chambres, présidé par un juge
spécialement désigné pour assurer ces fonctions.
Il n’existe actuellement aucune exigence particulière en matière de formation. Mais,
la récente formation organisée par le Ministère de la Justice sur la loi de juin 2006
relative aux jeunes qui ont commis un fait qualifié d’infraction était obligatoire pour
les juges de la jeunesse (Loi du 13 juin 2006 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait).
Le Code judiciaire exige une certaine expérience dans la magistrature pour exercer
des fonctions de juge de la jeunesse : les magistrats désignés à ces fonctions
doivent avoir exercé pendant trois ans au moins (Article 79 alinéa 3 du Code Judiciaire). Ils sont nommés la première fois
pour une durée d’un an, renouvelable pour un terme de deux ans et ensuite chaque
fois pour une durée de cinq ans. Dans la plupart des arrondissements judiciaires, les
juges de la jeunesse se consacrent uniquement à leur mission.
Le Code judiciaire prévoit expressément que le juge de la jeunesse peut siéger dans
les chambres civiles en matière familiale et, dans des circonstances exceptionnelles
en matière correctionnelles. La loi prévoit que dans ce cas, le président doit
demander l’avis du Procureur du Roi et charger par priorité le juge de la jeunesse
ainsi désigné d’affaires pénales touchant l’ordre des familles ou les moeurs.
Le juge de la jeunesse siège toujours seul. Ce principe s’inscrit dans l’esprit du
législateur de 1965 qui souhaitait instaurer une personne de référence pour le jeune
avec lequel ce dernier pourrait créer un lien de confiance particulier.
II. Les compétences du Tribunal de la jeunesse
Les compétences civiles
Le tribunal de la jeunesse est compétent pour connaître des contentieux relatifs à
l’exercice de l’autorité parentale (Article 373, alinéa 3 et 387 bis du Code Civil et article 387 bis du Code Civil et 1280 du Code Judiciaire instituant
une exception dans le cadre d’une procédure en divorce) ainsi que tous les contentieux entre parents
divorcés ou non mariés et séparés relatifs aux modalités d’hébergement de
l’enfant ainsi que concernant le montant de la contribution alimentaire (Le juge de paix est en application de l’article 591, 7° le juge de droit commun en matière d’aliments, le juge de la
jeunesse ne pourra être saisi d’une question concernant les aliments que par connexité).
La loi du 18 juillet 2006 « tendant a privilégier l’hébergement égalitaire de
l’enfant dont les parents sont séparés et réglementant l’exécution forcée en matière
d’hébergement d’enfant » a prévu que lorsqu’il était demandé par une des parties, le
tribunal devait envisager en priorité la mise en place d’un hébergement égalitaire.
Cette loi invite le magistrat à concilier les parties et à leur donner toutes les
informations utiles concernant la médiation. Cette nouvelle législation vient
encourager encore le recours à ce mode alternatif de résolution des conflits qui a été
consacrée à la septième partie du Code judiciaire. Si le magistrat constate « qu’un
rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de
permettre aux parties de recueillir toutes les informations utiles à cet égard et
d’entamer le processus de médiation ». La durée de la surséance ne peut être
supérieure à un mois.
Le tribunal de la jeunesse est également compétent concernant le droit aux
relations personnelles des grands parents et des tiers qui justifient d’un lien
d’affection particulier (Article 375 bis du Code Civil). Il connaît également des demandes relatives à l’émancipation
du mineur (Article 485 du Code Civil) et au consentement au mariage (Article 148 du Code Civil).
Dans le cadre des compétences civiles, le juge de la jeunesse entend les enfants de
plus de douze ans. Certains tribunaux ont fait usage de la faculté laissée par le Code
judiciaire de déléguer cette audition et demandent à une psychologue de la réaliser.
D’autres tribunaux réservent cette faculté aux enfants de moins de douze ans
lorsque les parties souhaitent que l’enfant soit entendu. Cette audition permet au
magistrat de prendre sa décision en connaissant le contexte familial. Elle permet à la
notion du critère de l’intérêt de l’enfant d’avoir un ancrage concret. L’audition doit
être réalisée dans des conditions qui ne peuvent laisser d’ambiguïté à l’enfant quant
aux fait que la décision ne lui incombe pas
Le tribunal de la jeunesse compétent est celui de la résidence des parents de
l’enfant, tuteurs ou personne en ayant la garde (Article 44 de la loi de 1965).
Les compétences du juge de la jeunesse en matière d’adoption seront examinées
ultérieurement (IV). La procédure est régie par une législation particulière.
Les compétences protectionnelles
Dans ce cadre, le juge de la jeunesse est compétent pour prononcer les mesures de
déchéances de l’autorité parentale (Il s’agit d’une mesure qui exclut les parents en tout ou en partie des attributs de l’autorité parentale à l’égard de
l’un ou de plusieurs de leurs enfants. Il s’agit d’une mesure de protection et non une peine. Les causes de
déchéances sont prévues par l’article 32 de la loi du 8 avril 1965 et sont de stricte interprétation. Les déchéances
peuvent être totales ou partielles), pour prendre une mesure à l’égard d’un
mineur qui a commis un acte qualifié d’infraction (ce que j’analyserai ci-après au
point III) et prendre des mesures de protection judiciaires contraignantes à
l’égard des mineurs en danger ou en difficulté.
Les mesures d’aide dans le cadre contraignant peuvent être envisagées lorsqu’il n’a
pas été possible d’apporter au jeune de l’aide de manière consentie. Les décrets de
la jeunesse ont prévu un principe de subsidiarité des tribunaux de la jeunesse (Soit le décret du 4 mars 1991 en Communauté Française, et le décret du 27 juin 1985 en Communauté Flamande,
en précisant qu’actuellement Bruxelles est toujours sous l’égide de l’ancienne loi car aucun accord politique n’a pu
être dégagé quant au décret applicable). La
cheville ouvrière du système est le « Conseiller de l’aide à la jeunesse » qui
dirige le S.A.J. (Service d’Aide à la Jeunesse). C’est à lui qu’incombe la charge
d’apporter ou de faire apporter aux jeunes en difficulté -qui ont leur résidence
familiale dans son arrondissement- l’aide individuelle dont ils ont besoin.
Un accord est négocié entre les personnes qui en ont la garde en fait ou en droit du
mineur et avec l’accord de dernier s’il a plus de quatorze ans. Un mandat pourra être
confié à un service social dans ce cadre. Si l’aide est refusée ou qu’il y a un péril, le
Conseiller de l’aide à la jeunesse informe le tribunal de la situation de danger
Les conditions de saisine du tribunal sont strictes : « lorsque l’intégrité physique ou
psychique du mineur est actuellement et gravement compromise » et que l’aide
apportée par le Conseiller de l’aide à la jeunesse est refusée ou n’est pas mise en
oeuvre.
Si le juge estime les conditions réunies, il peut apporter une aide contraignante.
Dans ce cadre, le juge de la jeunesse peut prendre diverses mesures : soit une
guidance éducative, soit un hébergement hors du milieu familial ou mise en
autonomie pour les jeunes de plus de 16 ans. S’il est saisi en urgence de la situation,
il pourra uniquement prendre une mesure de placement.
La mise en oeuvre de ces décisions de principe sont assurées par le Service de
Protection Judiciaire qui a une existence autonome et distincte du tribunal. Ce
même service sera sollicité dans le cadre de l’exécution des mesures prises pour des
mineurs ayant commis un fait qualifié d’infraction.
Si une contestation intervient concernant les modalités d’application d’une mesure
d’aide individuelle, le tribunal de la jeunesse peut être saisi en application du décret
de mars 1991. Il devra tout d’abord veiller à concilier les parties.
Dans toutes ces procédures, le mineur est assisté d’un avocat. Pour les mesures
d’aide, le jeune âgé de moins de douze ans ne comparaît pas personnellement.
III. Le mineur qui a commis un fait qualifié d’infraction
a) Principes
La loi de 1912 et celle relative à la protection de la jeunesse du 8 avril 1965 ont
contribué à donner au mineur délinquant une place spécifique dans le système
judiciaire belge. La volonté du législateur de 1965 était de sortir le mineur du champ
pénal en lui appliquant non des peines mais des mesures dont l’objectif était de
permettre une meilleure intégration du mineur à la société. L’esprit de la loi
a été qualifié de protectionnel.
Une loi vient d’être votée ce 13 juin 2006 concernant spécifiquement les auteurs
ayant un fait commis qualifié d’infraction (Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction
et à la réparation du dommage causé par ce fait).
Depuis plusieurs années, différentes
commissions ont eu pour charge d’élaborer une nouvelle législation concernant la
prise en charge des mineurs délinquants. De nombreuses critiques s’élevaient contre
la loi de 1965 qui était décrite comme inadaptée à la délinquance actuelle. Un fait
divers et sa médiatisation ont accéléré le processus. Une loi a été votée dans
l’urgence afin de répondre notamment à l’exigence des victimes de reconnaissance
d’une place dans la procédure. La nouvelle législation intègre de nouvelles valeurs :
sécurité publique, respect de la victime, responsabilité du jeune…
Certains auteurs mettent en évidence l’impossibilité de faire coexister le modèle
protectionnel avec les valeurs prônées par la nouvelle législation. Cette législation
entrera en vigueur par étapes successives car des adaptations sont nécessaires au
niveau de la législation communautaire. Certaines dispositions qui entreront en
vigueur ultérieurement viennent consacrer des pratiques mises en place par les
tribunaux depuis plusieurs années et il me semble opportun dès lors opportun de
déjà les présenter. Il s’agit des dispositions relatives à la médiation et la prestation
d’intérêt général.
b) La responsabilité pénale
L’article 36, 4° de la loi du 8 avril 1965 établit le principe selon lequel le mineur ne
peut commettre une infraction avant ses 18 ans et donc, en vertu de cette
présomption -réfragable dans le cas du dessaisissement- ne peut dépendre du droit
pénal classique.
Cette présomption de non-discernement ne fait pas disparaître la recherche de
l’élément intentionnel dans le chef du jeune. Cet élément demeure constitutif de
l’infraction et sa preuve doit donc en être rapportée pour déclarer le fait qualifié
infraction établi dans le chef du mineur.
L’exception principale à ce principe d’irresponsabilité pénale est le dessaisissement. Il
s’agit pas d’un constat d’échec : les mesures éducatives sont inadéquates et
inopérantes.
Dans ce cas, si certaines conditions sont remplies (le jeune doit être âgé de plus de
16 ans au moment des faits, il doit avoir commis un fait qualifié d’infraction, en
principe un examen médico-psychologique et une étude sociale doivent avoir été réalisées, celles-ci démontrant que des mesure d’investigation approfondies ont été
réalisées par le juge aux fins de tenter d’identifier les mesures opportunes), le
magistrat peut décider le renvoi du dossier devant la juridiction des majeurs.
Les parents sont présumés responsables des dommages commis par la faute de leurs
enfants en application de l’article 1384 alinéa 2 du Code civil. Cette présomption peut
être renversée si les parents démontrent qu’il ont satisfait aux devoirs d’éducation et
de surveillance qui leur incombaient.
c) Les mesures que le juge peut prendre à l’égard de mineurs ayant commis un
fait qualifié d’infraction
Durant une première phase, les mesures d’investigation sont réalisées aux fins de
vérifier la culpabilité du mineur et de réunir les éléments nécessaires pour prendre
une décision adaptée à sa personnalité.
La nouvelle législation prévoit que le magistrat doit recevoir le ou les victimes durant
cette phase. Cette disposition interpelle dans la mesure où il existe à ce stade
uniquement des indices sérieux de culpabilité. En outre, elle pose des questions
pratiques d’organisation notamment pour les mineurs multi-récidivistes.
La loi précise les critères en fonctions desquels, le juge doit prendre sa décision : la
personnalité et le degré de maturité de l’intéressé, son cadre de vie, la gravité des
faits, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, les dommages et les
conséquences pour la victime, la sécurité de l’intéressé, la sécurité publique, la
disponibilité des moyens de traitement, des programmes d’éducation et le bénéfice
qu’en retirera l’intéressé.
Le juge de la jeunesse doit motiver sa décision en référence aux critères légaux et
doit préciser la durée des mesures. Il existe une hiérarchie entre les mesures.
Dans la loi de 1965, le seul critère qui guidait le magistrat était l’intérêt du mineur.
Aujourd’hui, le magistrat est invité à tout d’abord privilégier l’approche
restaurative (médiation et concertation restaurative en groupe).
Ensuite, il doit analyser en priorité le projet du jeune. Ce projet s’inscrit dans un
processus d’auto responsabilisation. Le contrôle de l’exécution est confié au service
social. Ce projet peut notamment comporter les engagements suivants : formuler
des excuses écrites ou orales, réparer les dommages causés, participer à un
programme de réinsertion scolaire, suivre un traitement ambulatoire auprès d’un
service psychologique ou psychiatrique, se présenter auprès des services d’aide à la
jeunesse…
En troisième ordre le juge doit envisager des mesures qui maintiennent le jeune
dans son milieu familial. Le magistrat peut poser différentes conditions au
maintien en famille du mineur. La vérification de ces conditions peut être confiée soit
au S.P.J. soit directement au service de police pour certaines conditions. Les
conditions qui peuvent être posées sont les suivantes :
a) Fréquenter régulièrement un établissement scolaire ;
b) Accomplir une prestation d’intérêt général ;
c) Se conformer aux directives pédagogiques ou médicales d’un centre
d’orientation éducative ou de santé mentale ;
d) Participer à une ou plusieurs activités sportives, sociales ou culturelles
encadrées ;
e) Ne pas exercer une ou plusieurs activités déterminées au regard des
circonstances de l’espèce ;
f) Respecter une interdiction de sortir ;
g) Respecter les conditions édictées par le tribunal.
En outre, le maintien en famille d’un jeune de plus de 16 ans peut être conditionné à
l’accomplissement de 150 heures au plus d’un travail rémunéré en vue de
l’indemnisation de la victime.
Si le magistrat estime ces possibilités inadéquates, il devra envisager le sursis à
une mesure de placement. L’article 37 par. 2 de la loi prévoit que le juge peut
assortir toute mesure de placement d’un sursis à la condition que le jeune s’engage à
effectuer une prestation d’intérêt général de 150 heures maximum.
En cas de placement, les institutions « privées » qui ne sont pas soumises à des
conditions d’entrée semblent avoir une priorité sur les I.P.P.J. (Institution Publique
de Protection Judiciaire). Si le magistrat estime nécessaire de recourir à un
placement en I.P.P.J. il privilégiera le placement en régime ouvert par rapport au
placement en régime fermé. L’exigence de motivation est particulièrement
renforcée lorsque le magistrat estime nécessaire de recourir à une mesure de
placement.
La loi prévoit le cumul des mesures. Il est aujourd’hui possible de prononcer une
mesure de placement et une prestation d’intérêt général. Les mesures de placement
seront toujours cumulées avec une mesure de surveillance qui est maintenue jusqu’à
la majorité du mineur.
La réprimande peut être prononcée à l’égard d’un mineur de moins de douze ans qui
commettrait un délit si le juge estime qu’aucune autre mesure n’est appropriée.
IV. L’adoption
La loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption est entrée en vigueur le 1° septembre
2005. Le premier souci du législateur était d’adopter la législation à la Convention
sur la protection internationale des enfants et la coopération en matière
d’adoption internationale signée à La Haye le 29 mai 1993.
L’adoption interne y est définie en droit belge comme l’adoption n’impliquant le
déplacement d’aucun enfant (art 1231-2 du C.J.). L’adoption internationale vise
toutes les adoptions qui présente un élément d’extranéité.
L’Autorité Centrale Communautaire (ACC) a été instituée par cette réforme (Services de l’adoption - Autorité centrale communautaire (ACC) - www.adoptions.be - e-mail :
adoptions@cfwb.be. Je tiens particulièrement à remercier Madame Béatrice Bertrand pour sa disponibilité et la mise
à disposition des schémas relatifs aux déroulement de la procédure annexés à ce texte).
Cette institution organise la préparation de toutes les personnes candidates à l’adoption, réalise les enquêtes sociales que le tribunal de la jeunesse ordonne et
encadre les adoptions à l’étranger en collaboration avec les organismes agrées
(OAA).
Cette législation érige en principe la préparation préalable à toute adoption. Celleci
se déroule en trois phases :
a) Information sur les aspects juridiques, culturels et humains de l’adoption.
b) Sensibilisation collective aux enjeux psychologiques, familiaux et relationnels
de l’adoption.
c) Sensibilisation individuelle par le biais de trois entretiens avec un(e)
psychologue.
A l’issue de la préparation, les candidats reçoivent un « certificat de préparation »
délivré par l’ACC.
Dans le cadre d’une procédure en adoption internationale, les requérants
peuvent après avoir reçu leur certificat, déposer requête devant le tribunal de la
jeunesse de leur lieu de résidence. Le tribunal de la jeunesse rend alors un
jugement interlocutoire ordonnant une enquête sociale sur l’aptitude des
candidats.
L’ACC réalisera cette enquête et consultera l’organisme qui aura réalisé les trois
entretiens psychologiques. Au terme de cette procédure, un jugement « d’aptitude »
sera rendu par le tribunal. Il mentionnera le nombre d’enfants que les adoptants
pourront prendre en charge.
Après cette décision il existe deux alternatives :
– Soit, les futurs parents s’adressent à un OAA (organisme agrée
pour l’adoption) qui va vérifier la compatibilité de la demande des
futurs adoptants et le profils des enfants susceptibles d’être
adoptés, réaliser une proposition et informer, le cas échéant, l’ACC
de l’accord des candidats sur la proposition faite.
– Soit, les futurs parents s’adressent à l’ACC mais le projet ne pourra
être encadré par l’ACC s’il existe un OAA dans le pays et si la
législation du pays n’exige pas un suivi post-adoptif et qu’il ne s’agit
pas d’un pays où il exsite un conflit armé.
Au terme de ces démarches, l’apparentement (c’est-à-dire le processus
aboutissant à proposer pour un enfant déterminé une famille adoptive qui présente
les aptitudes répondant aux besoins, caractéristiques et vécu de cet enfant) aura
lieu.
Une décision d’adoption pourra être prononcée, le plus souvent dans le pays
d’origine de l’adopté. Lorsque la décision d’adoption est prononcée, les candidats
adoptants doivent se rendre au consulat pour entamer la procédure de
reconnaissance de l’adoption.
La décision peut être rendue en Belgique parce que le pays d’origine de l’enfant le
prévoit ou parce que l’enfant séjourne déjà en Belgique et que le juge estime de
l’intérêt de l’enfant de prononcer cette décision.
La loi prévoit un suivi post adoptif.
Pour une adoption nationale, c’est à l’organisme d’adoption (OAA organisme agrée
d’adoption) qu’incombe le rôle de trouver pour un enfant déterminé une famille
adoptive qui corresponde aux besoins de l’enfant.
Tout apparentement en adoption interne doit être encadré par un organisme
d’adoption hormis les cas d’adoption intrafamiliale et de familiers.
L’article 391 quinquies du Code Pénal punit toute personne qui intervient comme
intermédiaire dans une adoption sans être membre d’un organisme agréé.
Les futurs adoptants peuvent introduire une requête auprès du Tribunal de la
jeunesse de leur domicile. Cette requête devra préciser s’il s’agit d’une adoption
simple ou plénière. Dans le cas de l’adoption plénière, le lien est rompu avec la
famille d’origine.
Dès le dépôt de la requête, le ministère public recueille tous les renseignements
utiles sur le projet. Il demandera notamment : l’avis de la mère et du père de
l’adopté, le cas échéant de son représentant, l’avis du représentant biologique
lorsque le parent biologique ne veut pas se faire connaître, l’avis des descendants
d’au moins douze ans de l’adoptant, etc.. L’article 1231-5 du Code judiciaire énonce
toutes les personnes dont l’avis doit être sollicité.
Une étude sociale sera demandée à l’ACC. La grande différence avec l’adoption
internationale est que l’enquête sociale a lieu après l’apparentement.
Après le dépôt de l’enquête sociale et du rapport du ministère public, un délai de
quinze jours est donné aux adoptants afin de leur permettre de prendre
connaissance de ces documents. Le tribunal vérifie à l’audience si les conditions sont
remplies et si les différents consentements sont donnés (de l’adopté de plus de
douze ans, du ou des parents d’origine, du tuteur si la filiation n’est pas établie ou si
les parents sont décédés). Il peut toutefois décider de prononcer l’adoption si un
refus est abusif.
Le tribunal statue au plus tard six mois après le dépôt de la requête introductive
d’instance.
Béatrice Chapaux
Juge de la jeunesse au Tribunal de première instance de Namur
Taranto, Octobre 2006
Ce texte a été élaboré en réponse aux questions posées par monsieur Joseph Moyersoen, coordinateur de la Table
Ronde lors du XXV Congrès national italien - « Mineurs, Famille, Personne : Quel juge ? » - « Le juge de la jeunesse
en Europe » à Taranto en octobre 2006.