L’Ordonnance du 23 décembre 1958 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence en danger
Jusqu’à l’Ordonnance de 1958, c’est paradoxalement lorsque le mineur a commis un acte de délinquance qu’il est le mieux protégé par l’intervention judiciaire. Les moyens d’éducation mis à la disposition du juge des enfants par l’Ordonnance de 1945 sont refusés à de nombreux enfants que les conditions de vie mettent en danger physique ou moral, que leur situation ou leur état prédestine à la délinquance et aux formes graves de l’inadaptation sociale.
L’Ordonnance de 1958 renforce la protection civile des mineurs en danger, refond la législation complexe et modernise ses dispositions en les regroupant en un seul texte. Désormais, le juge des enfants peut intervenir rapidement et efficacement en faveur de tout jeune dont l’avenir est compromis.
L’Ordonnance de 1958 en 4 points
L’extension des dispositions de l’Ordonnance de 1945 aux mineurs de vingt et un an
Les mineurs de vingt et un an dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises peuvent faire l’objet de mesures d’assistance éducative.
Le juge des enfants est saisi par une requête du père, de la mère, de la personne investie du droit de garde, du mineur lui-même, ou du procureur de la République. Le juge des enfants peut également se saisir d’office. Le procureur de la République, quand il n’a pas lui-même saisi le juge, est avisé sans délai.
L’étude de personnalité
Le juge des enfants avise de l’ouverture de la procédure les parents ou gardien quand ils ne sont pas requérants, ainsi que le mineur s’il y a lieu. Il les entend et consigne leur avis sur la situation du mineur et son devenir.
Il peut faire procéder à une étude de personnalité du mineur, par le moyen d’une enquête sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d’une observation du comportement et, s’il y a lieu, d’un examen d’orientation professionnelle.
Les mesures de protection de l’enfance
Le juge des enfants peut, après avoir statué par jugement en Chambre du conseil et/ou pendant l’enquête, prendre à l’égard du mineur toutes mesures de protection nécessaires. Il peut décider la remise du mineur :
- À ses père, mère et gardien ;
- À un autre parent ou à une personne digne de confiance ;
- À un établissement d’enseignement, d’éducation spécialisée ou de rééducation ;
- À un établissement sanitaire de prévention de soins ou de cure ;
- Au service de l’Aide Sociale à l ’Enfance.
Il peut lorsque le mineur est laissé à ses parents ou gardien, ou lorsqu’il est l’objet d’une des mesures de garde provisoire prévues, charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et sa famille. Il peut toutefois, s’il possède les éléments suffisants d’appréciation, n’ordonner aucune des mesures ou ne prescrire que certaines d’entre elles.
Le juge des enfants qui a statué peut, à tout moment, modifier sa décision.
Il se saisit d’office ou agit à la requête du mineur, des parents ou gardien, ou du procureur de la République. Quand il n’agit pas d’office, il doit statuer, au plus tard, dans les trois mois qui suivent le dépôt de la requête.